Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02609 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQRI
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2024, à 11h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [Y]
né le 09 mai 1988 à [Localité 4] (Egypte), de nationalité égyptienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Aurélie Bousquet avocat au barreau de Paris - Mme [C] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 06/06/2024, jusqu'au 21/06/2024, de la rétention du nommé M. [L] [Y] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 3] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'adminstration pénitentiaire;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juin 2024, à 10h14, par M. [L] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ;
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, au motif que la requête de la préfecture n'est pas motivée en droit et en fait, il y a lieu de constater que ce moyen manque en fait dès lors que la requête du préfet en date du 5 juin 2024 demande la prolongation de la rétention de l'intéressé en visant expressément les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette mention est suffisante pour saisir valablement le juge puisqu'elle inclut nécessairement l'ensemble des critères permettant d'ordonner une quatrième prolongation de la rétention ; ladite requête est motivée en droit et en fait ; en conséquence, l'excption d'irrecevabilité sera rejetée.
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge a statué ultra petita concernant l'utilisation des alias qui n 'est pas visé dans la requête de la préfecture. Ce moyen ne peut qu'être rejeté dès lors qu'il ne peut être sérieusement reproché au juge d'avoir fait référence à l'alias de l'intéressé, élément factuel, qui résulte de la procédure ; qu'en tout état de cause, la menace à l'ordre public constitue le motif principal de la décision du premier juge. Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de constater que la rétention de l'intéressé et la demande de prolongation y afférente en date se fondent sur les dispositions de l'article précité, qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de l'apprécier in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité la gravité des faits, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le premier juge a parfaitement caractérisé la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public pour des faits dont un commis en état de récidive légale. Il est ainsi établi par les pièces du dossier que la multiplicité de ces faits délictuels et leur gravité au regard de leur nature, notamment d'atteinte à la personne, caractérisent une menace à l'ordre public qui perdure conformément à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui justifie la quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception d'irrecevabilité et le moyen soulevé,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 juin 2024 à 12h41
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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