Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE
JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EXPROPRIATION.
le JEUDI VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00041 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHYR
NUMERO MIN: 24/00025
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier
A l’audience publique tenue le 25 Janvier 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
S.A. SNCF RESEAU
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 412 280 737
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
Madame [C] [X]
née le 17 Janvier 1980 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
Madame [S] [O] [X]
née le 20 Janvier 1989 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [J] [X]
né le 11 Mars 1985 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant
En présence de Madame [F] [V], Commissaire du Gouvernement
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Grosse délivrée le:
à :
Expédition le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [X] [C], madame [X] [S] et Monsieur [X] [J] sont propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 7] d’une contenance de 2061 m², issue de la division de la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 4] , sise [Adresse 14] à [Localité 13]. Il s’agit d’un terrain nu en nature de landes et de bois taillis.
Par arrêté du 25 novembre 2015, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique au bénéfice de SNCF RESEAU, les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements ferroviaires au Sud de [Localité 11]. Les effets de cette déclaration d’utilité publique ont été prorogés par arrêté du préfet de la Gironde du 26 septembre 2022.
SNCF RESEAU a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde en adressant un mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe le 7 septembre 2023 aux fins de voir fixer l’indemnisation pour la dépossession du bien appartenant aux consorts [X] à la somme de 2 472 euros au titre de l’indemnité principale et de l’indemnité de remploi.
Par mémoire reçu au greffe du juge de l’expropriation le 21 décembre 2023, le commissaire du gouvernement a proposé au juge de l’expropriation d’allouer aux expropriés la même somme.
Le transport sur les lieux fixé par ordonnance du juge de l’expropriation le 9 novembre 2023 s’est déroulé le 9 janvier 2024. Les consorts [X] n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 janvier 2024.
A l’audience, SNCF RESEAU, représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Le commissaire du gouvernement a maintenu ses conclusions.
Madame [X] [C], madame [X] [S] et Monsieur [X] [J] n’étaient ni présents ni représentés par un conseil.
Madame [S] [X] a néanmoins adressé un courriel au conseil de SNCF RESEAU qui l’a retransmis au juge de l’expropriation, aux termes duquel elle indique que la famille n’entend pas mandater un avocat en vue de l’audience du 25 janvier. Elle souligne que le terrain litigieux est classé en zone Natura 2000, que celui-ci a toujours été marécageux et qu’il est situé dans l’une des dernières forêts primaires de Gironde.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R.311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : “A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-[Cadastre 4] et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente./ Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. (...)”
Selon l’article R. 311-22 du même code: “Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. / Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié./Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.”
Selon l’article [Cadastre 4] du code de procédure civile: “ L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties./ Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. (...)”
Sur la régularité de la procédure
Il résulte des pièces produites que SNCF RESEAU a régulièrement notifié aux expropriés son mémoire valant offre d’indemnisation, la saisine de la juridiction de l’expropriation et l’ordonnance de transport sur les lieux mentionnant également la date d’audience. La procédure est ainsi régulière. Il y a lieu de statuer sur les demandes de fixation d’indemnisation.
Sur la date de référence
En application de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, lorsque l’expropriation porte sur terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d’urbanisme, la date de référence prévue à l’article L. 322-3 du code de l’expropriation est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé.
Par ailleurs, en application de l’article L. 215-8 du code de l’urbanisme, lorsque le terrain faisant l’objet d’une procédure d’expropriation est soumis au droit de préemption dans les espaces naturels, la date de référence à retenir est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanime et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AE [Cadastre 7] est située en zone de préemption ENS (Espaces naturels sensibles). De plus, elle est située sur un emplacement réservé, destiné à une “réserve d’emprise pour l’aménagement de la voie ferroviaire”.
L’emprise litigieuse étant grevée d’un emplacement réservé et soumis au droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles, la date de référence doit donc être fixée à celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d’urbanisme ou l’approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est située la parcelle supportant l’emplacement réservé, soit en l’espèce le 4 décembre 2015, date de la publication de l’arrêté du 25 novembre 2015 emportant mise en compatibilité du PLU (article 3 dudit arrêté). En effet, si le PLU de [Localité 13] a été modifié postérieurement, en 2017, les modifications n’ont pas impacté la zone dans laquelle est située l’emprise expropriée.
A cette date, la parcelle était classée en zone Ni du PLU de [Localité 13], soit en zone de richesses naturelles et forestières. La parcelle est en zone rouge du PPRI de la Garonne.
La parcelle est aussi classée en zone Natura 2000 et est classée zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Elle est également assujettie à des prescriptions d’isolement accoustique et à la servitude d’utilité publique T1, “servitudes relatives aux chemins de fer: zone en bordure de laquelle s’appliquent les servitudes ferroviaires”.
Sur la description du bien
En application de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
A la date de l’audience, l’ordonnance d’expropriation n’avait été encore été rendue. Elle a été rendue le lendemain, soit le 26 janvier.
Il est de jurisprudence constante que lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas encore rendue à la date du jugement, c’est la date de ce dernier qu’il convient de retenir. En l’espèce, l’ordonnance a été rendue le 26 janvier, soit avant le prononcé du jugement. Il y a lieu de retenir cette date.
A cette date, il s’agissait d’un terrain nu, en nature de landes et bois taillis, situé à proximité immédiate du sentier de découverte des espaces naturels sensibles pour le site de la Vallée de l’Eau Blanche. La parcelle longe la voie ferrée.
Sur l’indemnité principale
Par application des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession est fixée d’après la valeur du bien au jour du jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété et de son usage effectif à la date de référence.
La consistance matérielle et juridique du bien n’a pas été modifiée depuis l’ordonnance d’expropriation.
A la date de référence, le bien à exproprier est libre, en nature de landes et de bois taillis, situé en zone N du PLU, soumis à plusieurs contraintes d’urbanisme rappelée ci-avant de sorte que le terrain doit être considéré pour son évaluation comme un terrain qui n’est pas à bâtir. Le terrain est en nature de landes et de bois taillis et n’a pas d’usage effectif particulier.
Au soutien de sa proposition de fixation de l’indemnité principale à hauteur de 1 euro le mètre carré, SNCF Réseau se réfère à 4 mutations intervenues en zone N du PLU de [Localité 13], situées à moins de 1,5 km du terrain litigieux. Ces parcelles sont aussi situées dans le périmètre PPRI, en zone Natura 2000, comme le bien considéré. La moyenne au mètre carré est de 1 euro pour des transactions enregistrées entre le 23 mai 2019 et le 16 juin 2022. Le commissaire du gouvernement indique que ces quatre termes de comparaison n’appellent pas de remarque particulière. Il propose trois autres termes de comparaison issus de transactions enregistrées depuis le 1er janvier 2020 concernant des parcelles situées en zone naturelle, dans un rayon de 3 km autour du bien évalué. La moyenne de ces trois termes de comparaison fait apparaître un prix au mètre carré de 1 euro, étant souligné que le dernier terme de comparaison porte sur une parcelle située à proximité immédiate de la parcelle à évaluer, le long de la voie ferrée (emplacement réservé n°2) et qu’il est de même consistance. Cette transaction est enregistrée à 1,03 euros le mètre carré.
Les sept termes de comparaison proposés par SNCF RESEAU et le commissaire du gouvernement font apparaître que le prix moyen des transactions passées entre le 23 mai 2019 et le 16 juin 2022 pour un bien de consistance comparable dans une zone comparable est de 1 euro le mètre carré.
La procédure devant le juge de l’expropriation est écrite et la représentation par avocat est obligatoire pour l’exproprié qui entend faire valoir des demandes. En l’espèce, les intéressés n’ont pas formulé de demande par l’intermédiaire d’un avocat dans le cadre de cette procédure.
Ainsi, au vu des éléments rappelés plus haut, il y a lieu d’évaluer l’indemnité principale de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 7] comme suit: 2061 x 1= 2061 euros. Il n’y a pas lieu d’arrondir à l’euro inférieur.
Sur l’indemnité de remploi
L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, à 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et à 10 % pour le surplus.
L’indemnité de remploi sera donc fixée en l’espèce à la somme de 412,20 euros (2061x 20%), arrondie à 412 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, SNCF RESEAU supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe les indemnités revenant à Madame [X] [C], madame [X] [S] et Monsieur [X] [J], pour l’expropriation de parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 7] d’une contenance de 2061 m², issue de la division de la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 4] , sise [Adresse 14] à [Localité 13] aux sommes suivantes :
- indemnité principale2061 euros
- indemnité de remploi412 euros,
Condamne SNCF RESEAU aux dépens.
La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Céline DONET, greffier présent lors du prononcé.
Le GreffierLe Juge de l’Expropriation
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