Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 24 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20234 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021022508
APPELANTES
SARL AVENTA
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
GIE LE GROUPEMENT EUROPÉEN D'INTÉRÊT ECONOMIQUE AVENTA TECNOCONSULT
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIME
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 19 Juillet 1982 à paris
représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2022 qui a :
- dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Aventa,
- déclaré la juridiction compétent pour connaître du présent litige,
- dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
- dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
- débouté les parties de leurs demandes aux incidents, autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné la société Aventa à payer la somme de 5.000 euros à M. [F] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus,
- condamné la société Aventa aux entiers dépens de l'incident,
- invité les parties à se présenter à l'audience publique de mise en état du 19 janvier 2023 à 14h00 afin de déposer leurs conclusions au fond,
- ordonné l'exécution provisoire ;
* *
Vu l'appel interjeté le 9 octobre 2022 par la société Aventa et le groupement d'intérêt économique Aventa Consulting enregistré sous le numéro de registre 22/20234 ;
Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 9 décembre 2022 par la société Aventa et le groupement d'intérêt économique Aventa Consulting à M. [F] [Z] et enregistré sous le numéro de registre 22/0862 ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2023 pour la société Aventa et le groupement d'intérêt économique Aventa Consulting afin d'entendre, en application des articles 1101 à 1107 du code civil, L. 1411-4 du code du travail, 4 du code de procédure pénale, 83 et 84 du code de procédure civile :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré (implicitement matériellement) compétent le tribunal de commerce de Paris,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré (implicitement territorialement) compétent le tribunal de commerce de Paris,
- infirmer le jugement en ce qu'il a implicitement rejeté les exceptions d'incompétence territoriales et matérielles soulevées par le GIE Aventa Consulting,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a implicitement rejeté la demande de sursis à statuer,
statuant à nouveau,
- déclarer territorialement incompétentes les juridictions françaises à connaître du présent litige et renvoyer M. [Z] à mieux se pourvoir,
- déclarer à titre subsidiaire matériellement incompétent le tribunal de commerce de Paris au profit du conseil de prud'hommes de Paris,
- refuser subsidiairement la demande implicite d'évocation formulée par M. [Z],
- débouter M. [Z] de sa demande de sursis à statuer,
- renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris,
- inviter la juridiction de renvoi à ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure prud'homale initiée par M. [Z] et enregistrée sous le numéro RG F 21/0039,
- inviter la juridiction de renvoi à ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale suivie par le parquet de [Localité 5] sous le numéro 21113000347,
en tout état de cause,
- débouter M. [Z] de sa demande consistant à écarter les pièces n°1 et n°6 rédigées en indonésien et accompagnées d'une traduction libre,
- condamner M. [Z] à verser la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2023 pour M. [F] [Z] afin d'entendre, en application des articles 12, 42, 43 et 515 du code de procédure civile, L. 721-3 du code de commerce, 4 du code de procédure pénale et 1101 à 1107 du code civil :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les juridictions françaises territorialement compétentes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a en ce qu'il a débouté la société Aventa et le GIE de leur demande de surseoir à statuer sur la base de la plainte simple adressée le 09 avril 2021 auprès du procureur de la République au visa des articles L. 8221-5 et L. 82213-5 du code du travail,
en toute hypothèse, compte tenu de la décision du conseil des Prud'hommes du 28 avril 2022 notifiée aux parties le 22 décembre 2022 ayant autorité de la chose jugée à la date du 24 janvier 2023,
- juger qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant les juridictions sociales,
en tout état de cause,
- écarter les pièces des sociétés appelantes rédigées en indonésien n° 1 et 6,
- condamner la société Aventa et le GIE à verser solidairement la somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
* *
Le Président a ordonné la clôture des affaires à l'audience du 2 février 2023.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire il convient d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de registre 22/20234 et 22/0862 et pour un exposé du litige, la cour renvoie expressément au jugement ainsi qu'aux écriture des parties.
Il sera succinctement rapporté que M. [Z], ingénieur système spécialisé dans l'extraction offshore est entré en relation avec la société Aventa ainsi qu'une entreprise indonésienne d'extraction pétrolière pour sa contribution à la construction d'un terminal pétrolier au large de Balongan (Java Occidental).
A cette fin, la société Aventa et M. [Z] ont souscrit une d'une lettre d'intention du 9 décembre 2016 dans laquelle était précisé, la date de l'entrée en mission, le 14 décembre 2016, la nature de la mission, la localisation du poste, la durée de sa mission, les détails de sa collaboration de chef de projet, la rémunération de M. [Z] ainsi que la mise en place des modalités de paiement pour sa mission via une société indonésienne.
Dans le cadre de cette lettre d'intention, M. [Z] a souscrit, le 1er mars 2017, un contrat de travail ('employment agreement') avec la société de droit indonésien Bina Rasano qui précisait, notamment, que M. [Z] exerçait sa mission d'ingénieur au sein de l'équipe de gestion du projet du 8 février 2017 au 31 décembre 2018 sous la direction de la société Aventa selon un rythme et un tarif journalier net d'impôts fixé par la société Aventa. Puis le 1er décembre 2017, M. [Z] a souscrit avec la société de droit anglais Global Technical Support Limited un contrat de consultant ('consulting agreement'), et qui prévoyait notamment au §3.1, que le paiement de ses rémunérations serait directement lié à la mission effectuée pour la société Aventa et que des rémunérations ne seraient versées que si la société Global Technical Support avait perçu les fonds et ses frais.
Déplorant ne pas être payé pour ses missions de consultant, M. [Z] a fait établir une consultation par un cabinet d'avocat anglais le 9 septembre 2020 indiquant que dans 'l'éventualité où [la société Global Technical Support] déclare qu'elle n'a reçu aucun paiement de AVENTA il vous faudra intenter une action en justice soit auprès de la juridiction indonésienne contre le client final, soit contre AVENTA devant les juridictions françaises'.
Le directeur de la société Global Technical Support ayant indiqué à M. [Z] avoir 'effectué le paiement à JMP à la réception des fonds provenant de AVENTA en France' et ne plus rien lui devoir, M. [Z] a déposé le 15 janvier 2021 une requête devant le conseil des prud'hommes de Paris en vue d'entendre condamner la société Aventa à lui payer la somme de 203.500 euros représentative des ses rémunérations outre diverses indemnités et dommages et intérêts, puis le 9 avril 2021, il a déposé plainte devant le procureur de la République de Paris du chef de travail dissimulé reproché à la société Aventa avant d'assigner, le 4 mai 2021, devant le tribunal de commerce de Paris la société Aventa ainsi que le groupement d'intérêt économique Aventa Consulting en vue de les voir condamner à payer les sommes de 232.544 euros au titre de ses prestations exécutées du 14 décembre 2016 au 30 mai 2018, outre 212.700 euros au titre de ses prestations exécutées du 26 mai au 31 décembre 2018 et enfin, 4.326 euros au titre de remboursement de frais professionnels.
Par son jugement du 28 avril 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] s'est déclaré compétent pour connaître de la relation contractuelle entre M. [Z] et la société Aventa.
Si les parties s'opposent sur la compétence territoriale que la juridiction commerciale a reconnue, ainsi que sur la compétence matérielle de cette juridiction, elles s'accordent subsidiairement sur l'opportunité de surseoir à statuer.
La cour relève qu'aux termes de la requête qu'il a déposée le 15 janvier 2021 devant le conseil des prud'hommes de [Localité 5], M. [Z] dénonce à l'encontre des mêmes parties, les mêmes contrats pour réclamer les mêmes demandes indemnitaires que celles et ceux qu'il a déférés devant la juridiction commerciale, à l'exception de dommages et intérêts devant la juridiction commerciale qui cependant sont fondés sur les mêmes contrats et la même cause de rupture, et d'après les termes du dispositif de son jugement du 21 avril 2023, y compris à la lumière de ses motifs, la juridiction prud'homale se limite à se déclarer compétente pour connaître matériellement du litige.
Il en résulte qu'en l'état des deux instances, le risque est encouru que des décisions inconciliables soient rendues aussi bien sur la qualification des contrats, relevant du droit du travail ou du droit commercial, sur la violation des obligations des parties ainsi que sur les conséquences financières, et par conséquent sur les compétences aussi bien territoriale que matérielle, de sorte que, au visa des articles 377 et suivants du code de procédure civile, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'intervention d'une décision définitive sur la requête de M. [Z].
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de registre 22/20234 et 22/0862 ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la notification d'une décision définitive sur la demande de déposée le 15 janvier 2021 par M. [F] [Z] devant le conseil des prud'hommes de [Localité 5] ;
Ordonne le retrait de l'affaire du rôle ;
Dit que l'affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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