Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16167 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKLH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2023017811
APPELANTE
S.A.R.L. ALTER PANAME
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Camila SIQUEIRA DO AMARAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711
INTIMEES
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC SECTION B2V
Institution de retraite complémentaire, prise en la personnede ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO SECTION B2V
Institution de retraite complémentaire, prise en la personnede ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTER PANAME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- réputé contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
**************
La société Alter Paname est une société à responsabilité limitée qui a été constituée en 2020 et qui a pour activité l'organisation d'évènements tels que des spectacles, dîners-spectacles, concerts, fêtes, conventions, congrès, de restauration et bar.
Saisi par assignation du 17 mars 2023 de l'Alliance Professionnelle AGIRC-ARRCO qui se prévalait d'une créance de 10918,54 euros, par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la : SARL à associé unique ALTER PANAME
désigné la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [P] [H] en qualité de liquidateur judiciaire,
fixé au 22/09/2022, la date de cessation des paiements compte tenu de date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 04 octobre 2023, la société Alter Paname a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a arrêté l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire à l'égard de la société Alter Paname.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la société Alter Paname demande à la cour, au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, des articles L. 640-1, L. 661-1 et R. 640-1 du code de commerce :
de déclarer l'appel recevable ;
d'annuler la décision entreprise.
À tout le moins,
d'infirmer la décision entreprise
Dans tous les cas, statuant à nouveau,
de juger que la société Alter Paname est en situation de cessation des paiements et que son redressement n'est pas manifestement impossible.
En conséquence,
d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Alter Paname, avec toutes conséquences de droit ;
de fixer la durée de la période d'observation à 6 mois à compter de l'arrêt à intervenir et, en toutes hypothèses, conformément à la règle de droit ;
de fixer la date de cessation des paiements au 28 septembre 2023, date du jugement ouvrant la procédure collective.
En tout état de cause,
de condamner l'Alliance Professionnelle Retraite ARRCO - Section B2V et l'Alliance Professionnelle Retraite AGIRC ' Section B2V à payer chacune la somme de 4 250 euros à la société Alter Paname sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
de dire que les dépens seront mis à la charge de l'Alliance Professionnelle Retraite ARRCO - Section B2V et l'Alliance Professionnelle Retraite AGIRC ' Section B2V.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, l'Alliance Professionnelle AGIRC-ARRCO demande à la cour :
de constater l'état de cessation des paiements de la société SARL Alter Paname ;
de prendre acte que les concluantes s'en rapportent sur l'opportunité de l'ouverture d'un redressement judiciaire.
La SELARL BDR & Associés, liquidateur judiciaire de la société Alter Paname n'a pas constitué avocat, mais par courrier du 8 février 2024 indique que la société est en état de cessation des paiements, mais qu'il n'était pas démontré que le redressement est manifestement impossible.
Il précise que le passif déclaré s'élève à 449.516 euros.
Il demande qu'un administrateur judiciaire soit désigné.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du jugement pour manque de motivation
La société Alter Paname fait valoir que le tribunal de commerce de Paris n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements, ni indiqué en quoi son redressement était manifestement impossible et qu'il s'est limité à relever qu'une saisie des comptes bancaires s'était révélée infructueuse pour ouvrir une liquidation judiciaire. Elle demande l'annulation du jugement pour défaut de motivation.
L'Alliance Professionnelle AGIRC-ARRCO souligne qu'à l'audience la société Alter Paname n'était ni présente, ni représentée.
Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
En l'espèce, le tribunal indique s'être fondé uniquement sur l'absence de la société débitrice, sur la créance dont a fait état AGIRC ARRCO et sur une saisie infructueuse.
Si une telle motivation est légère et insuffisante, il demeure qu'il existe une motivation, de sorte qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du jugement.
Sur l'impossibilité manifeste de redressement
La société Alter Paname qui ne conteste pas son état de cessation des paiements, fait valoir que son redressement n'est pas manifestement impossible.
Elle souligne qu'il ressort de ses documents comptables que son chiffre d'affaires est en constante progression depuis le début de l'année 2023, que sur les 9 derniers mois d'exploitation, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 302 752 euros, que depuis cette même période, le chiffre d'affaires de la société est supérieur à l'ensemble des charges et qu'elle dégage ainsi un excédent d'exploitation de près de 70 000 euros.
La société Alter Paname conclut donc qu'elle dispose d'une capacité financière suffisante lui permettant d'apurer son passif dans le cadre d'un plan de continuation et que rien ne justifie l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard puisqu'un redressement est possible.
L'Alliance Professionnelle AGIRC-ARRCO indique que la société Alter Paname est débitrice à son endroit de la somme de 10 918,54 euros, qu'elle a entrepris des voies d'exécution qui se sont révélées infructueuses et que la société Alter Paname est bien en état de cessation des paiements.
Elle ajoute qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, ainsi que le souligne le liquidateur judiciaire, la situation arrêtée au 30 septembre 2023 laisse apparaître un excédent brut d'exploitation de 70.000 euros, et le chiffre d'affaires est en progression constante. Il s'ensuit que la capacité bénéficiaire de la société débitrice ne rend pas impossible un redressement dans le cadre d'un plan, étant précisé que le passif déclaré s'élève à 449.516 euros.
Dès lors, son redressement n'apparaît pas manifestement impossible.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement, d'ouvrir à l'égard de la société Alter Paname une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire.
Compte tenu de la taille de la société débitrice, il n'y a pas lieu, en l'état, de désigner un administrateur judiciaire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de nullité du jugement,
Confirme le jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société Alter Paname,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ouvre l'égard de la société Alter Paname une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire,
Dit n'y avoir lieu, en l'état, à désignation d'un administrateur judiciaire,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour les suites de la procédure et la désignation des organes,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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