Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06019 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKRZ
N° de Minute : 24/00127
JUGEMENT
DU : 14 Mai 2024
[C] [Z]
C/
S.A.S. TOP OCCAZ AUTOMOBILES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. TOP OCCAZ AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°6019/23 – Page KB
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2020, Monsieur [C] [Z] a acquis auprès de la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 407, n°VF36D9HZC21687259 moyennant le prix de 3.990 euros.
Se prévalant de divers dysfonctionnements, Monsieur [C] [Z] a, d’une part, confié son véhicule au garage Tuppin Mary Auto [Localité 5] qui a émis le 30 juillet 2020 un devis de réparation d’un montant de 2.735,65 euros, et, d’autre part, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2020, mis en demeure la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES de réparer le véhicule ou de procéder à son échange dans un délai d’un mois.
Le 25 novembre 2020, Monsieur [M] [W], expert automobile du cabinet BCA expertise, mandaté par la protection juridique de Monsieur [C] [Z], a déposé un rapport d’expertise officieuse.
Le 20 mars 2023, Monsieur [R] [F], expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de LILLE du 3 mai 2022, a déposé son rapport d’expertise.
Par procès-verbal du 24 mai 2023, Monsieur [P] [V], conciliateur de justice, a constaté la carence de la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES à la tentative préalable de conciliation.
Par acte d’huissier de justice du 9 juin 2023, Monsieur [C] [Z] a fait citer la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 5 décembre 2023 afin, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, de :
Prononcer la résolution de la vente,Condamner la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES à lui restituer la somme de 3.990 euros, Condamner la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES à lui payer la somme de 363,76 euros en réparation de son préjudice matériel (remboursement des plaquettes de freins), Condamner la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 mars 2024.
A cette audience, Monsieur [C] [Z] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il s’est référé conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il réitère ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [C] [Z] soutient que le véhicule présentait des vices cachés (dysfonctionnement du clignotant et du feu stop, du circuit électrique, défaillance du moteur, usure du système de freinage, fuite au niveau de l’injecteur, défaut d’entretien des filtres et batterie à remplacer) le rendant impropre à son usage, la sécurité et le fonctionnement même du véhicule étant affecté. Il fait valoir que la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES, vendeur professionnel, avait nécessairement connaissance des vices constatés par l’expert judiciaire et est donc tenu de les garantir.
La S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, elle sollicite le rejet des prétentions adverses et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2.000 euros, outre les dépens.
En défense, la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES soutient que le dysfonctionnement de l’électrovanne du turbocompresseur ne constitue pas un vice caché mais un défaut de conformité. En effet, si elle ne conteste pas que ce défaut fût antérieur à la vente et qu’il n’était pas décelable par Monsieur [C] [Z], acquéreur profane, elle fait valoir qu’il n’est pas suffisamment grave pour constituer un vice caché en ce que le véhicule est toujours en état d’usage et qu’il a parcouru plus de 33.000 kilomètres depuis la vente.
En outre, elle estime que « la demande en résolution est juridiquement infondée » en ce qu’elle suppose de « pouvoir restituer la chose en l’état qui était le sien au jour de la vente ». Or elle explique que l’acquéreur a aggravé le défaut constaté en parcourant 33.000 kilomètres supplémentaires et n’a pas procédé à l’entretien du véhicule.
Enfin, elle expose que l’usure des plaquettes de freins ne constitue ni un vice caché ni un défaut de conformité, le contrôle technique ne l’ayant pas mentionné, mais la conséquence de l’usage du véhicule par l’acquéreur pendant deux années. Elle en conclut que leur remplacement ne peut lui être imputée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur les demandes introductives d’instance :
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
La garantie légale du vendeur est subordonnée à la réunion de quatre conditions cumulatives : l’existence d’un défaut de la chose vendue, suffisamment grave, antérieur ou concomitant à la vente, c’est-à-dire au transfert des risques, et occulte.
En l’espèce, Monsieur [C] [Z] a confié son véhicule au garage Tuppin Mary Auto [Localité 5] qui a émis un devis de réparation d’un montant de 2.735,65 euros le 30 juillet 2020, soit vingt jours après la vente.
Ce devis, auquel il sera renvoyé, préconise le remplacement et/ou la réparation de deux pneus, du turbo, des injecteurs, de la courroie de distribution, de l’électrovanne et de la crépine de pompe à huile.
Le véhicule a fait l’objet d’une expertise officieuse, c’est-à-dire d’une expertise diligentée par Monsieur [M] [W], expert automobile, mandaté par l’assureur de Monsieur [C] [Z]. Cette expertise ne constitue pas une expertise amiable, en ce qu’elle ne résulte pas de l’accord des deux parties, et n’est pas contradictoire, en ce que la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES n’était pas présente, nonobstant la présence de Monsieur [B], expert du cabinet PICARDEX, mandaté par l’assureur du vendeur.
Si cette expertise, librement discutée par les parties dans le cadre de la présente instance, peut être produite à l’appui de la demande en résolution, elle ne saurait, à elle seule, la rendre bien fondée.
Aux termes des opérations d’expertise du 28 octobre 2020, soit moins de quatre mois après la vente, Monsieur [M] [W] constate une « fuite au niveau des injecteurs », un « jeu dans le turbo, jeu critique à la limite de la rupture », des « pneumatiques arrière craquelés » et un « problème électrovanne de turbo compresseur » et les estime antérieurs à la vente.
Si Monsieur [M] [W] constate des défauts antérieurs à la vente, il ne se prononce ni sur leur gravité ni sur leur caractère décelable par un acquéreur profane.
Le véhicule a également fait l’objet d’une expertise judiciaire.
Aux termes des opérations d’expertise du 20 décembre 2022, soit plus de deux ans après la vente et 33.000 kilomètres supplémentaires parcourus, et à la vue des pièces transmises, Monsieur [R] [F] constate :
Des défauts de fonctionnement moteur : défaillance du turbocompresseur, du débimètre et de la vanne EGR,Des fuites au niveau des injecteurs,L’usure des disques et plaquettes de frein,La défaillance des portes lampes arrière gauche et droite,L’usure des pneumatiques.
L’expert considère que ces « défaillances liées à la sécurité et au fonctionnement sont d’ordre à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ».
Il ajoute que le dysfonctionnement du moteur était « apparent et / ou en germe lors de la transaction » mais que Monsieur [C] [Z] ne pouvait ni en connaître la cause ni les conséquences. Il précise que Monsieur [C] [Z] « avait toute connaissance » de l’état des pneumatiques lors de la vente.
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’usure des pneumatiques était apparente à la vente du véhicule, et ce, même pour un acquéreur profane.
Il n’est pas démontré que l’usure des disques et plaquettes de freins étaient antérieures ou concomitantes à la vente. En effet, elle n’est ni mentionnée par le devis ni par l’expertise officieuse. En outre, l’expert judiciaire l’a constaté mais Monsieur [C] [Z] avait parcouru 33.000 kilomètres supplémentaires avec le véhicule.
En revanche, les défauts affectant le moteur étaient antérieurs ou concomitants à la vente, conformément au devis et aux deux expertises, et occultes, par nature (localisation et technicité), pour Monsieur [C] [Z], acquéreur profane. En outre, si Monsieur [C] [Z] a parcouru 33.000 kilomètres supplémentaires, ce qui témoigne d’un véhicule toujours en état de fonctionner, des dysfonctionnements au niveau du moteur affectent nécessairement la sécurité du véhicule comme l’a conclu Monsieur [R] [F]. En cela, ils constituent des vices le rendant impropre à circuler sans danger.
En conséquence, il est démontré que le véhicule était affecté de vices cachés.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
De jurisprudence constante, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant le véhicule.
En conséquence, la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES, en sa qualité de professionnel, avait connaissance des vices et est donc tenue de les garantir.
En application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Ces dispositions offrent une option à l’acquéreur entre l’action estimatoire et rédhibitoire. Sauf impossibilité de restituer la chose, cette option n’est pas affectée par l’usure liée à son utilisation.
En outre, contrairement au droit commun des restitutions (article 1352-1 du code civil), la première chambre civile de la Cour de Cassation a, par deux arrêts du 21 mars 2006 n°03.16-075 et 03.16-307, jugé que la résolution pour vices cachés interdit l'allocation de toute indemnité, qu'elle soit liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation.
En l’espèce, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente conclue le 10 juillet 2020 entre Monsieur [C] [Z] et la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES et ce nonobstant l’usure liée à l’utilisation du véhicule par l’acquéreur pendant près de deux ans.
La S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES sera donc condamnée à restituer le prix de vente du véhicule à Monsieur [C] [Z], soit la somme de 3.990 euros.
Monsieur [C] [Z] sera condamné à restituer le véhicule à la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES.
En application de l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l’espèce, l’usure des plaquettes de freins ne constitue pas un vice caché.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [C] [Z] de sa demande en réparation du préjudice matériel résultant de leur remplacement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES, partie perdante, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [C] [Z].
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [C] [Z] et la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES le 10 juillet 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à restituer à la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES le véhicule de marque Peugeot, modèle 407, n°VF36D9HZC21687259 ;
CONDAMNE la SA.S. TOP OCCAZ AUTOMOBILES à restituer à Monsieur [C] [Z] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 3.990 euros ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES à verser 1.500 euros à Monsieur [C] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLE JUGE