Texte intégral
22/02/2023
ARRÊT N°93
N° RG 21/02583 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OG4U
PB AC CD
Décision déférée du 19 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2020J474)
Monsieur de CHEFDEBIEN
[Z] [G]
C/
S.A. BANQUE COURTOIS
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire NOUILHAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
S.A. BANQUE COURTOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE , greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 juillet 2013, la Sa Banque Courtois a consenti à la Sarl Ab Dépannage un prêt de 140000 € destiné à l'acquisition d'un fonds artisanal de plomberie et de zinguerie, remboursable en 84 mensualités au taux de 3,4 % l'an.
Par acte du même jour, M. [Z] [G], gérant de la société, s'est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 91000 € et dans la limite de 50 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le redressement judiciaire de la société Ab Dépannage puis sa liquidation judiciaire le 24 janvier 2019.
La banque a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur, pour un montant de 78628,15 € au titre du prêt souscrit.
Par courriers recommandés des 12 avril 2019 et 24 juin 2020, la Sa Banque Courtois a mis en demeure M. [Z] [G] de lui régler la somme de 41545,69 € au titre de son engagement de caution.
Par acte en date du 25 août 2020, la Sa Banque Courtois a fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse M. [Z] [G] en paiement de la somme de 41545,69 € au titre du cautionnement souscrit, outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 juin 2020.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a:
-condamné Monsieur [Z] [G] à payer à la Sa Banque Courtois la somme de 41545,69 € augmentée des intérêts contractuels à compter du 25/06/2020 et ce jusqu'à parfait paiement,
-débouté Monsieur [Z] [G] de sa demande de délai de paiement,
-condamné Monsieur [Z] [G] à payer à la Sa Banque Courtois la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-prononcé l'exécution provisoire,
-condamné Monsieur [Z] [G] à payer les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 09 juin 2021, M. [Z] [G] a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 29 août 2022.
Vu les conclusions notifiées le 27 juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, de M. [Z] [G], demandant à la cour de :
-réformer le jugement rendu le 19.05.2021 par le tribunal de commerce de Toulouse,
-statuant à nouveau,
-à titre principal,
-dire que la banque est déchue du droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits par Monsieur [Z] [G],
-à titre subsidiaire,
-dire et juger que Monsieur [G] pourra s'acquitter des sommes dues à la banque sur 24 mois,
-en toute hypothèse,
-débouter la banque de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la banque Courtois au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, de la Sa Banque Courtois, demandant à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 19 mai 2021,
-débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses prétentions,
-y ajoutant,
-condamner Monsieur [G] à payer à la Banque Courtois la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la banque
La banque poursuit l'exécution du cautionnement souscrit par M. [Z] [G] le 26 juillet 2013.
L'appelant invoque en premier lieu la disproportion manifeste de son engagement au visa de l'article L332-1 du Code de la consommation.
Il fait valoir qu'il ne disposait d'aucun revenu à la date de souscription du cautionnement et que son patrimoine était uniquement composé de son domicile acquis au moyen d'un prêt immobilier.
Il expose encore que ses revenus et son patrimoine actuels ne lui permettent pas davantage de faire face à son engagement.
La banque fait valoir que l'intéressé avait renseigné, avant souscription du cautionnement, une fiche patrimoniale faisant ressortir à lui seul, outre des revenus, un patrimoine immobilier lui permettant la conclusion du cautionnement.
La cour observe, concernant la disproportion alléguée, que le texte applicable à la date du cautionnement était l'article L 341-4 du Code de la consommation et non l'article L 332-1 invoqué par l'appelant.
Au visa de l'article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription du cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion du cautionnement incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, comme exactement retenu par le premier juge, l'appelant avait renseigné le 25 janvier 2013, préalablement à la souscription du cautionnement, une fiche de solvabilité dans laquelle il déclarait : des revenus professionnels annuels de 18000 €, des revenus locatifs de 21360 € outre une allocation familiale de 1440 € pour un montant total de revenus de 60300 €.
Il déclarait encore, aux termes de cette fiche (pièce n°10 de la banque), un patrimoine immobilier de 490000 € dont une maison à la valeur estimée de 300000 € et trois appartements à la valeur estimée de 190000 €.
Au titre des charges, il ne déclarait aucun cautionnement ni aucune dette à l'exception du solde restant dû sur chacun des prêts immobiliers souscrits pour acheter la maison et les appartements, soit un total restant dû de 280264 €.
Comme le soutient la banque, il en ressortait un patrimoine immobilier net de 209736 € qui suffisait à lui seul à couvrir l'engagement de caution souscrit, limité à 91000 €.
La fiche de solvabilité signée par M. [Z] [G] lui est opposable et en l'absence d'anomalies manifestes, la banque n'avait pas à s'enquérir plus avant sur le patrimoine de l'intéressé.
De surcroît, l'appelant, à qui incombe la charge de la preuve de la disproportion manifeste, ne produit aucun élément sur la valorisation de son patrimoine immobilier, se bornant à verser aux débats ces avis d'imposition des années 2011 à 2013 ainsi que des attestations Pôle Emploi.
L'attestation d'hébergement qu'il produit (pièce n°11 de l'appelant) faisant état d'une adresse à [Localité 2] ne renseigne pas sur le sort des biens immobiliers que l'appelant déclarait détenir préalablement à la conclusion du cautionnement.
L'avis d'imposition pour les revenus de l'année 2013 (pièce n°10) mentionne, outre des revenus salariaux annuels de 13633 €, des revenus mobiliers de 297 € et des revenus fonciers de 10806 € qui démontrent l'existence d'un patrimoine immobilier locatif, à l'instar de la fiche de solvabilité.
Dès lors que l'appelant n'établit pas, d'une part, la disproportion manifeste de l'engagement et, d'autre part, l'existence d'anomalies dans la fiche de solvabilité qu'il a signée, c'est à bon droit que le tribunal de commerce n'a pas retenu une disproportion manifeste de l'engagement de caution, la banque justifiant du solde exigible par la production de l'acte de cautionnement et d'un décompte de créance.
Sur les délais de paiement
Pour justifier de sa situation actuelle, l'appelant produit un relevé de son compte bancaire daté du 15 novembre 2021 à l'exclusion de tout justificatif de sa situation pour l'année 2022.
Dès lors, il n'établit pas ne pas être en mesure de faire face au paiement des sommes auxquelles il a été condamné, M. [Z] [G] ayant déjà bénéficié d'un délai en l'état d'une première mise en demeure adressée en avril 2019, il y a plus de trois ans et demi.
La demande de délai sera, en conséquence, au visa de l'article 1343-5 du Code civil, écartée.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Partie perdante, M. [Z] [G] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 19 mai 2021.
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [G] de sa demande de délai.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne M. [Z] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier La Présidente.
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