Texte intégral
N° RG 23/02071 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L24L
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jordan MICCOLI
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G.23/00061) rendue par le président du tribunal judiciaire de Vienne en date du 04 mai 2023, suivant déclaration d'appel du 30 mai 2023
APPELANT :
M. [U] [J]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et plaidant par Me Jordan Miccoli, avocat au barreau de Grenoble
INTIM ÉS :
M. [X] [V]
né le 27 mai 1948 à [Localité 8] (07)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [P] [H] épouse [V]
née le 25 mars 1960 à [Localité 9] (38)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés et plaidant par Me Noëlle Gille de la SCP Pyramide avocats, avocate au barreau de Vienne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [V] et Mme [P] [V] ont donné à bail à M. [U] [J] un appartement situé [Adresse 5], le 2 décembre 2014, moyennant un loyer mensuel de 620 euros outre provision pour charges de 30 euros.
Au cours du mois d'avril 2019 un aspergillome pulmonaire a été diagnostiqué à M. [U] [J] et sur prescription du médecin, des prélèvements de surface ont été effectué à son domicile, sur le mur du couloir et le plafond de la salle de bain. Ces prélèvements ont mis en évidence la présence d'aspergillus et de cladosporium, au pouvoir allergisant et pathogène.
Par acte du 21 février 2023 M. [U] [J] a fait citer M. [X] [V] et Mme [P] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner in solidum M. [X] [V] et Mme [P] [V] à lui payer une provision ad litem de 2 000 euros et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 mai 2023 le juge des référés a débouté M. [U] [J] de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [X] [V] et Mme [P] [V], ainsi qu'aux dépens.
M. [U] [J] a interjeté appel le 30 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- ordonner une expertise médicale,
- condamner M. [X] [V] et Mme [P] [V] à lui payer une provision ad litem de 2 000 euros,
- condamner M. [X] [V] et Mme [P] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il soutient qu'il justifie d'un intérêt légitime à obtenir l'expertise au contradictoire de ses bailleurs, dès lors que les prélèvements réalisés révèlent la présence de moisissures dans tout le logement et que le champignon détecté est la cause de ses problèmes pulmonaires.
Il expose avoir besoin de faire évaluer son état de santé et son préjudice et indique avoir besoin de la provision pour faire face aux frais d'expertise et de justice.
M. [X] [V] et Mme [P] [V] concluent à la confirmation de l'ordonnance et au rejet des demandes de M. [U] [J] .
Ils sollicitent une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment que demandeur à l'expertise ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre ses problèmes respiratoires et l'insalubrité des lieux loués, alors qu'il présentait déjà des antécédents médicaux et que les lieux étaient en bon état lors de leur mise en location.
Ils ajoutent que M. [U] [J] ne s'est jamais plaint avant septembre 2019, mois précédent son départ des lieux.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties.
Pour rejeter les demandes de M. [U] [J], après avoir rappelé que le motif était légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n'apparaissait pas manifestement vouée à l'échec, le juge des référés a considéré que l'expertise visait à s'assurer que l'ancien logement de M. [U] [J] était à l'origine de son état respiratoire actuellement dégradé et a estimé qu'il n'apportait aucun élément de nature à lier ses problèmes de santé et l'insalubrité des lieux et donc qu'il ne rapportait pas la preuve suffisante d'un litige plausible.
Cependant, M. [U] [J], qui entend engager la responsabilité de ses anciens bailleurs, ne sollicite pas une expertise du logement qu'il leur louait, mais seulement une expertise médicale classique, de nature à établir son état de santé et ses éventuels préjudices, afin de pouvoir l'utiliser dans une action en responsabilité qu'il envisage d'entreprendre à leur encontre.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu de préjuger du bien fondé de cette action future, les pièces médicales produites démontrent bien l'aspergillome dont il a souffert au printemps 2019, alors qu'il était alors locataire de M. [X] [V] et Mme [P] [V] et justifient qu'il soit fait droit à la demande d'expertise médicale sollicitée.
Il résulte des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile que la cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance.
Il convient donc de faire application de ce texte en l'espèce et de renvoyer le contrôle de l'expertise au juge du tribunal judiciaire de Vienne.
Sur la demande de provision ad litem
Il résulte des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le débat sur la responsabilité des époux [V] n'ayant pas été tranché, aucun élément ne justifie à ce stade l'allocation de la provision sollicitée et il appartiendra à M. [U] [J] de faire l'avance des frais d'expertise.
Il convient donc de le débouter de sa demande de provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné M. [J] aux dépens,
Ordonne une mesure d'expertise ;
Commet pour y procéder : le docteur [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l'expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'aspergillome pris en charge au printemps 2019, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'aspergillome et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'aspergillome, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
o l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
Évaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Vienne, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois du versement de la consignation, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [J] à la régie d' avances et de recettes du tribunal judiciaire de Vienne dans les deux mois du présent arrêt ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Vienne pour contrôler les opérations d'expertise ;
Déboute M. [U] [J] de sa demande de provision ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [J].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE