Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ORDONNANCE N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/01062 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZXT
AFFAIRE :
S.A.S.U. [3]
C/
CPAM [Localité 2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° Section :
N° RG : 20/00778
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [3]
CPAM [Localité 2]
la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
Me Mylène BARRERE
DR [F]
le :
ORDONNANCE
aux fins de désignation d'un médecin consultant
Nous, Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la Ch. Protection Sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu l'appel formé par la SASU [3] ;
Vu l'article 943 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 21 février 2024 ;
La société expose que Mme [X], agent de service, a glissé sur un sol mouillé et sa tête aurait heurté un mur, accident survenu le 16 janvier 2019 pour lequel lui a été attribué un taux d'IPP de 12% pour des séquelles à type de gène fonctionnelle douloureuse du rachis cervical et du rachis dorsal confirmé par la CMRA et le tribunal qu'elle conteste, aucune lésion traumatique du rachis dorsal n'ayant été constaté au titre de cet accident. Elle soutient, ainsi que le docteur [B] l'a relevé, que le traumatisme rachidien est en rapport avec un accident antérieur du 21 décembre 2017 dont la guérison sans séquelle est intervenue 2 mois avant. Elle considère que le taux d'IPP doit donc être ramené à 5% pour le seul traumatisme du rachis cervical conformément au barème.
Subsidiairement elle demande la désignation d'un expert.
La Caisse fait valoir que l'état antérieur a bien été pris en compte car en son absence le taux global aurait été de 35%. Elle fait valoir que les séquelles de l'accident du 21 décembre 2017 n'étaient pas invalidantes et ont été aggravées par l'accident du 16 février 2019. Elle s'oppose à la mesure d'expertise faute d'élément probant de l'employeur et demande la confirmation du jugement.
Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur [F] [O]
Unité Médico-Judiciaire au Centre Hospitalier de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Courriel 4]
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] [X] à la suite de son accident du travail survenu le 16 février 2019, la date de consolidation étant fixée au 31 août 2019 ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [B] l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que la société [3] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 septembre 2024 ;
Vu la demande formée par la société [3] , dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté à cet effet, soit le docteur [B] ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 29 février 2024.
et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière.
La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire
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