Texte intégral
COMM.
HM1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10257 F
Pourvoi n° Q 23-12.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024
La Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-12.203 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Concept Iton, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, de Me Descorps-Declère, avocat de la société Concept Iton, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe et la condamne à payer à la société Concept Iton la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
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