Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02090 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK7Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2024, à 12h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] alias [H] [W]
né le 09 septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Florian Bertaux, avocat au barreau de Val-de-Marne - M. [E] [Y] [S] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Wiyao KAO , du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] alias [H] [W] pour une durée de vingt huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention, soit jusqu'au 03 juin 2024 et le cas échéant rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (anciennement article L.554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 mai 2024, à 12h09, par M. [V] alias [H] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] alias [H] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'irrégularité soulevée s'agissant de la tardiveté prétendue des droits en centre de rétention administrative Le Conseil de l'intéressé soutient que la procédure est irrégulière en raison de la tardiveté de la notification des droits en centre de rétention administrative, de sorte qu'il aurait été privé de liberté sans cadre juridique entre 10h09, heure de son placement en rétention, et 11h10, heure de notification de ses droits. Toutefois, il convient de relever que M. [W] a été placé en rétention à 10h09 le 04 mai 2024, puis conduit au local de rétention où il est arrivé à 10h50 ; qu'il a ensuite dû être fait appel à un interprète pour arrivée. permettre la notification de ses droits, qui est intervenue à 11h10, soit 20 minutes seulement après son Dès lors, il ne peut valablement être soutenu que la notification ait revêtu un caractère tardif. En conséquence, le moyen sera écarté. Sur l'absence d'interprète présent physiquement lors de la notification du placement en rétention Le Conseil de l'intéressé soutient que l'intéressé aurait dû être assisté d'un interprète présent physiquement lors de la notification du placement en rétention, et qu'il n'est pas démontré que les interprètes contactes n'ont pu se déplacer. Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire l'obligation de faire appel à un interprète présent physiquement auprès de l'intéressé. En l'espèce, force est de constater que Monsieur [W] a été assisté d'un interprète par téléphone pour la notification de ses droits, dès lors qu'aucun interprète ne pouvait se déplacer ; que cet état de fait est rapporté par procès-verbal, faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Faute de tout grief pour l'intéressé, le moyen sera écarté. Sur l'irrégularité soulevée s'agissant de la violation prétendue des articles L. 741-8 et L. 741-6 du CESEDA en raison d'un avis parquet antérieur à la notification du placement en rétention administrative Le Conseil de l'intéressé soutient que la demande de prolongation de la rétention administrative est irrégulière en ce que l'avis du Procureur de la République a été réalisé avant même le placement en rétention. Néanmoins, il est de jurisprudence constante que l'avis préalable au procureur de la République du placement en rétention vaut avis à placement; que l'article L.552-2 du CESEA exige que ce dernier soit immédiatement avisé d'un placement en rétention administrative; que l'antériorité de cet avis n'entache cependant pas la régularité de celui-ci, dès lors qu'il ne cause aucun grief à l'intéressé.
1. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
1.1 Sur la régularité du contrôle d'identité 78-2
Il est constant que le contrôle d'identité réalisé le 22 janvier 2024 entre 7h30 et 13h30, dans l'enceinte de la gare [2] est intervenu sur le fondement des réquisitions du procureur de la République du 10 janvier 2024, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale et que M. [I] a été contrôlé à 8 heures 15.
La détermination des conditions de ce contrôle d'identité au sein des réquisition du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017 qui a émis une réserve importante en considérant qu'il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d'identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC).
Les réquisitions du 10 janvier 2024, sont précises sur les infractions visées (en substance terrorisme, port d'arme, vols, trafic de stupéfiant), les horaires du contrôle requis (de 7 heures 30 à 13 heures 30) ainsi que les lieux qui, s'ils intègrent tout le périmètre des gares de la capitale, sont néanmoins limités à des espaces qui ne couvrent qu'un pourcentage minime du territoire de [Localité 4]. Le détail des infractions précises, telles que détaillées ici dans le soit-transmis du 10 janvier, n'est pas une condition de validité de ces réquisitions. En conséquence et en raison des critères retenus, ces réquisitions ne sauraient être considérées comme permettant une généralisation dans l'espace des contrôles d'identité à un moment donné et le contrôle d'identité est régulier. Le moyen n'est donc pas fondé.
1.2 Sur la tardiveté de la notification des droits
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
En l'espèce, il est établi que la garde à vue est intervenue à 8h50, lors de la présentation à l'officier de police judiciaire qui lui a remis un formulaire en langue ourdoue. Le procès-verbal du 22 janvier 2024 à 11h05 atteste d'une notification de la garde à vue à 11h05 par le truchement d'un interprète en langue ourdoue. Le point de départ de cette garde à vue est fixé par ce procès-verbal à l'instant du contrôle d'identité intervenu à 8h15.
Dans l'intérêt de la garantie des droits de l'intérressé, il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droit concernant une personne qui ne comprend pas le français, d'une part, la nécessité d'une notification rapide des droits et, d'autre part, les contraintes liées au comportement de la personne privée de liberté.
Dans ces conditions, le délai de la notification des droits par l'intermédiaire d'un interprète (ce qui est de nature à rallonger encore le temps de lecture), qui s'explique par un enchaînement chronologique et la recherche d'un interprète de 8h50 à 9h20, puis la réquisition de celui-ci et sont intervention moins de deux heures après ne saurait être considéré comme tardif et portant atteinte aux droits de la personne.
Le moyen ne peut qu'être rejeté.
1.3 Tél
2. Sur APR
Carte d'dienté
pas passeport
Gar repr'sentation : non motivé par l'avocat
En l'espèce,
Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
M. [V] alias [H] [W]
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [H] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment