Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00843 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXTQ
Jugement du 05 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00843 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXTQ
N° de MINUTE : 24/00364
DEMANDEUR
Madame [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEFENDEUR
CNAV
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Mme [C] [Y],audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 20 avril 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [X] [Z] a saisi ce tribunal aux fins de contestation d’une décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après “la Cnav”) relative à la modification du calcul de pension de réversion en date du 1er février 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 octobre 2023 et renvoyée à l’audience du 23 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs observations.
Régulièrement représentée, la Cnav soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, lieu du domicile du demandeur.
Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [X] [Z], représentée par son conseil, fait valoir que cette exception d’incompétence est irrecevable car non soulevée avant toute défense au fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence territoriale
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.
Il ressort de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Devant le service du contentieux social du tribunal judiciaire, la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience et il en est notamment ainsi des exceptions de procédure. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée oralement par une partie à l’audience, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, doit être déclarée recevable.
En l’espèce, si Madame [Z] a pris des écritures dans le cadre de la présente instance, elle a soulevé avant toute défense au fond à l’audience une exception d’incompétence de la présente juridiction.
Le domicile de Madame [X] [Z] est situé au [Adresse 1]) dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire et d’ordonner l’envoi du dossier à cette juridiction.
Sur les dépens
Ils seront reservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare l’exception d’incompétence soulevée par la caisse nationale d’assurance vieillesse recevable ;
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait à Bobigny, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. AMICEC. BRIEND
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