Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00496
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIHN
M. [T] [I]
Mme [J] [R]
C/
Mme [K] [L] [P] [S] veuve [N],
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 16 Juillet 2021, enregistré sous le
n° 21/00650 ;
APPELANTS :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Moïse CARETO, de la SELARL CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Moïse CARETO, de la SELARL CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [K] [L] [P] [S] veuve [N], agissant tant en son nom personnel qu'au nom et en qualité de mandataire successorale de Monsieur [G] [F] [N], Monsieur [E] [W] [N] et Monsieur [D] [A] [N] et ses trois enfants.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 Septembre 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Fort de France a :
- Ordonné l'expulsion de Monsieur [T] [I] et de Madame [J] [R] de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] sise lieudit [Adresse 2] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
- Condamné Monsieur [T] [I] et Madame [J] [R] à démolir à leur frais la construction réalisée sur cette parcelle ;
- Condamné Monsieur [T] [I] et Madame [J] [R] aux dépens ;
- Condamné Monsieur [T] [I] et Madame [J] [R] à payer à Madame [K] [L] [P] [S] veuve [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 septembre 2021, Monsieur [T] [I] et de Madame [J] [R] ont fait appel de chacun des chefs de cette décision.
Par arrêt en date du 5 avril 2022 la cour d'appel de Fort de France a statué comme suit :
- Invite les parties à faire connaître leur accord ou non sur le principe d'une médiation et sur son périmètre, par conclusions notifiées avant le 24 mai 2022 ;
- Renvoie l'affaire à l'audience collégiale rapporteur du 10 juin 2022 à 9H00 ;
- Réserve les dépens.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 24 mai 2022, Monsieur [T] [I] et de Madame [J] [R] demandent à la cour de statuer comme suit :
- DÉCLARER Mme [R] et M. [I] recevables et bien fondées en leur appel ;
- INFIRMER le jugement rendu le 16 juillet 2021 ;
- DÉCLARER que Mme [R] et M. [I] ne s'opposent pas la demande de médiation ;
- DIRE que l'occupation des appelants est de bonne foi que le hangar a été réfectionné suite à sa cession par Monsieur [U] qui occupait le terrain avant sa vente aux consorts [N] ;
- CONDAMNER les intimés à rembourser Mme [R] et M. [I] à la somme égale à la valeur dont le fonds a été augmenté suite à leurs construction, plantation et ouvrages ;
- CONDAMNER les intimés à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir qu'ils ont toujours cru que Monsieur [U] était propriétaire du terrain puisqu'il leur a proposé de leur vendre. Ils soutiennent qu'il leur a cédé le hangar situé sur le terrain pour la somme de 1 500 € et leur a loué le terrain. Ils se fondent sur un courrier du 23 avril 2012 de ce dernier et précisent que la police municipale, lorsqu'ils ont édifié la clôture en 2012, leur a dit qu'ils étaient dans leur droit et qu'ils pouvaient continuer la clôture. Ils soutiennent que lors de la vente du terrain et de la transaction passée entre les consorts '[N] ', et Monsieur [U] ils occupaient déjà le terrain. Ils contestent en conséquence être occupants sans droit ni titre et soutiennent être de bonne foi. En application des dispositions de l'article 555 du code civil ils demandent en conséquence le remboursement d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 25 mai 2022, Madame [K] [L] [P] [S] veuve [N] demande à la cour de statuer comme suit :
- RECEVOIR Madame [K] [L] [P] [S] veuve de Monsieur [W] [L] [H] [N] agissant tant en son nom personnel qu'au nom et en qualité de mandataire successorale, en ses moyens et demandes.
Y faisant droit ;
- CONSTATER que Madame [K] [L] [P] [S] veuve de Monsieur [W] [L] [H] [N] agissant tant en son nom personnel qu'au nom et en qualité de mandataire successorale, s'oppose à toute médiation ;
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort de France le 16 juillet 2021 en toutes ses dispositions.
- DEBOUTER Monsieur [T] [I] et Madame [J] [R] de l'intégralité de leurs demandes fins et moyens comme n'étant pas fondés ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [J] [R] à payer à Madame [K] [L] [P] [S] veuve de Monsieur [W] [L] [H] [N] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [J] [R] aux entiers dépens.
Ils font valoir que selon acte notarié du 14 mars 1997 Monsieur [O] [V] a vendu à Monsieur [W] [N] la nue-propriété d'une parcelle de terre située au [Localité 4], section C.numéro [Cadastre 1]. Il était précisé dans l'acte que le terrain était occupé par Monsieur [U] sans droit ni titre, et qu'ils feraient leur affaire personnelle de la libération des lieux, dégageant le notaire de toute responsabilité à cet égard. Le 3 juillet 1997, Monsieur [U] et son épouse ont assigné Monsieur [V] aux fins de se voir reconnaître la propriété de la parcelle C numéro [Cadastre 1] qu'ils prétendaient avoir acquise en novembre 1993, moyennant le prix de 137'000 Fr. sur lequel ils avaient versé un acompte de 50'000 Fr.
Le 4 mars 1999 Monsieur [W] [N] est décédé laissant pour lui succéder sa veuve Madame [K] [L] [P] [S], et ses trois enfants. Ces derniers ont confié l'administration de la succession à leur mère, Madame [K] [L] [P] [S] veuve [N]. Le 19 mai 2006 une transaction est intervenue entre les époux [U] et les consorts [V] aux termes de laquelle, les consorts [U] se sont désistés de leur action à l'égard des consorts [V] qui leur ont reversé la somme de 50'000 Fr. Les époux [U] sont demeurés occupants sans droit ni titre de la parcelle C [Cadastre 1] et bénéficiaient d'une simple tolérance de la part des consorts [N]. Elle soutient que son action est recevable étant usufruitière et les nu-propriétaires lui ayant confié l'administration de la succession. Elle souligne que les appelants ne contestent pas le droit de propriété des consorts [N] ou leur demande d'expulsion et elle fait valoir que Monsieur [U] était lui-même occupant sans droit ni titre. Il n'occupait d'ailleurs pas personnellement la totalité de la parcelle qui était confiée pour l'exploitation, gratuitement, à Monsieur [X]. Il résulte du protocole d'accord que Monsieur [U] n'a jamais eu la qualité de propriétaire de la parcelle C[Cadastre 1] et que depuis 2006, il ne pouvait revendiquer un quelconque droit sur cette parcelle. Elle conteste toute occupation antérieure de Monsieur [T] [I] et de Madame [J] [R] celle-ci ayant démarré le 1er juin 2011 selon le courrier de Monsieur [U] en date du 23 avril 2012 et selon les propres déclarations de Madame [J] [R] à la gendarmerie le 15 mai 2017, Monsieur [X] lui ayant vendu son bétail selon facture du 22 juillet 2011. Elle se fonde aussi sur les déclarations en qualité d'exploitant agricole à la caisse générale de sécurité sociale. Elle souligne que le rapport de police n'est pas de 2012 mais de 2016 et qu'il en ressort qu'ils n'ignoraient pas, au moment de l'édification des constructions, que le terrain appartenait aux consorts [N] et non à Monsieur [U]. Dès lors ils ne peuvent se prétendre être possesseurs de bonne foi en 2012 .Elle a fait intervenir les services de la police municipale qui ont demandé à Monsieur [T] [I] d'arrêter tous les travaux de construction. Enfin ils ont poursuivi l'édification du hangar et ont déposé le 4 décembre 2015 une déclaration préalable pour procéder à des modifications. L'autorisation administrative ne légitime pas un droit de propriété sur cette construction. Se fondant sur les dispositions de l' article 551 elle soutient que la propriété du sol emporte propriété du dessus et du dessous et que les consorts [N] sont fondés à solliciter la suppression de l'ouvrage aux frais du constructeur. Au surplus l'article 555 alinéas 4 ne pourrait être invoqué pour des travaux de rénovation sur un ouvrage existant.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 juin 2022 et mise en délibéré au 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'absence d'accord de Madame [K] [L] [P] [S] veuve [N], il ne peut être ordonné une médiation.
Monsieur [T] [I] et Madame [J] [R], soutiennent qu'ils sont de bonne foi et qu'ils ne sont pas occupants sans droit ni titre puisque Monsieur [U] leur louait le terrain et leur avait cédé le hangar s'y trouvant.
Il n'est pas contesté que Monsieur [T] [I] et Madame [J] [R] occupent au moins en partie la parcelle cadastrée C. numéro [Cadastre 1] située sur la commune du [Localité 4] au lieu-dit ' [Adresse 2] ', selon autorisation de Monsieur [U], qui dans un courrier du 23 avril 2012 précise qu'il leur a cédé son hangar qui se trouve sur son terrain pour la somme de 1 500 €, ainsi que les autres aménagements qu'il avait effectués. Il ressort clairement du courrier du 23 avril 2012 que Monsieur [U] se présente comme propriétaire du terrain et qu'il leur a proposé la location de celui-ci moyennant un loyer de 3 000 € par an du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013.
Or, Monsieur [T] [I] et Madame [J] [R] ne contestent pas que le véritable propriétaire du terrain était, depuis acte authentique du 14 mars 1997, Monsieur [W] [N], puis à la suite de son décès intervenu le 4 mars 1999, ses héritiers, représentés par Madame [K] [L] [P] [S] veuve [N] qui bénéficie d'un mandat successoral. Monsieur [U] de son côté a renoncé à se revendiquer propriétaire selon transaction signée avec les consortsAsselin en 2006.
La cour constate que Monsieur [T] [I] et Madame [J] [R] soutiennent être de bonne foi mais ne se prévalent pas d'un bail qui leur aurait été consenti par les consorts [N].
En conséquence il convient de confirmer le jugement du 16 juillet 2021 en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Monsieur [T] [I] et Madame [J] [R]. La décision sera réformée en ce qu'elle a ordonné cette expulsion sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision, l'astreinte dont la durée n'est pas précisée, n'apparaissant pas nécessaire en l'espèce dans la mesure où Monsieur [T] [I] et Madame [J] [R] avaient donné leur accord pour une médiation aux motifs que cette médiation ' permettra de trouver une solution afin que leur éventuel départ se fasse en tenant compte de leur situation car ce sont des agriculteurs '. Il n'est effectivement pas contesté qu'ils occupent le terrain appartenant aux consorts [N] aux fins d'élevage d'ovins et de caprins.Toutefois la cour constate qu'ils ne sollicitent pas de délai dans le dispositif de leurs conclusions.
Monsieur [T] [I] et Madame [J] [R] soutenant être constructeurs de bonne foi, demandent le remboursement de la somme égale à la valeur dont le fond a été augmenté suite à leur construction, plantations et ouvrages.
Contrairement à ce qu'ils soutiennent, il résulte clairement du courrier de Monsieur [U] qu'au moment de leur entrée dans les lieux en juin-juillet 2011, un hangar et divers aménagements y étaient déjà installés. Il importe peu que ces installations n'aient pas figuré dans l'acte authentique de 1997 ceux-ci ayant pu être construits depuis la vente, les termes clairs du courrier de Monsieur [U] du 23 avril 2012 témoignant de la présence du hangar sur le terrain et de divers aménagements, hangar qu'il a d'ailleurs cédé à Monsieur [T] [I] et Madame [J] [R] pour le prix de 1 500 € selon les termes de ce courrier.
Monsieur [T] [I] et Madame [J] [R] se fondent sur les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile pour obtenir une indemnisation.
Selon ce texte, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
Cependant il est de jurisprudence constante que les dispositions de l'article 555 du code civil ne concernent que des constructions nouvelles et sont étrangères au cas où les travaux exécutés s'appliquent à des ouvrages préexistant avec lesquels ils se sont identifiés, qui ne présentent que le caractère de réparations ou de simples améliorations » (3e Civ., 5juin 1973, pourvoi no 72-12.323, Bull. no 405).
Selon W. [B], « dès l'instant que celui-ci [l'ouvrage immobilier] n'a pas une autonomie suffisante par rapport au sol pour pouvoir être appréhendé comme un objet distinct de propriété, il sera qualifié de simple amélioration, amélioration à laquelle les juges refuseront d'appliquer l'article 555 », l'auteur précisant que « l'importance de ces travaux d'amélioration d'un édifice préexistant n'a aucune incidence sur l'application de l'article 555 ».
Ainsi, une cour d'appel déduit justement de ses constatations que des travaux de surélévation d'un grenier, réalisés à partir d'une construction existante, n'étaient pas une construction au sens de l'article 555 du code civil (3e Civ., 29 novembre 2006,).
Or, il résulte de l'arrêté du 21 décembre 2015 du maire de [Localité 4], de non opposition à une déclaration préalable de Madame [J] [R], que la déclaration préalable porte sur des travaux de modification de l'aspect extérieur des façades d'une bergerie . En conséquence la cour ne peut faire droit à la demande d'indemnisation de Monsieur [T] [I] et Madame [J] [R] fondée sur les dispositions de l'article 555 du code civil qui ne s'applique pas aux travaux d'amélioration d'un édifice préexistant.
Le premier juge ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 555 du code civil pour ordonner la démolition des travaux d'amélioration effectuée par Monsieur [T] [I] et Madame [J] [R].
La décision sera infirmée de ce chef.
En effet les simples améliorations apportées par un tiers à un immeuble préexistant ne peuvent faire l'objet d'une remise en état et sont indemnisées par le propriétaire selon les principes propres aux impenses.
A toutes fins utiles il convient de rappeler que s'il s'agit d'impenses nécessaires, c'est à dire des dépenses ayant pour objet la conservation de l'immeuble, elles doivent remboursées intégralement ; s'il s'agit d'impenses simplement utiles, ayant objectivement amélioré l'immeuble, le propriétaire est tenu de la plus faible des deux sommes que représente soit la dépense faite soit le profit subsistant, mais la cour n'est pas saisie d'une demande sur ce fondement .
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de dire que chacune d'elles conservera ses dépens exposés en appel et en première instance. En équité chacune d'elles sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE l'absence d'accord d'une des parties sur une médiation et dit n'y avoir lieu à médiation ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 16 juillet 2021 en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Monsieur [T] [I] et Madame [J] [R] de la parcelle cadastrée C. numéro [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 2] dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau
DÉBOUTE Madame [K] [L] [P] [S] veuve [N] représentant les consorts [N] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
DÉBOUTE Madame [K] [L] [P] [S] veuve [N] représentant les consorts [N] de sa demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [I] et Madame [J] [R] de leur demande de condamnation au paiement de la somme égale à la valeur dont le fond a été augmenté suite à leur construction plantations et ouvrages ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE Madame [K] [L] [P] [S] veuve [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [I] et Madame [J] [R] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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