Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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6ème chambre 1ère section
N° RG 21/09426 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2PI
N° MINUTE :
Assignation du :
11 juin 2021
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriètaires DE LA RESIDENCE [Adresse 10] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice l’Agence [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Décision du 19 mars 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/09426 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2PI
S.A. GENERALI assureur de la société VM CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
S.A.S.U. VM CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0531
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 février 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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En qualité de maître d’ouvrage, la société [Adresse 10] a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès d’Allianz Iard.
La société Vm Constructions était titulaire des lots « charpente », « couverture », « démolition », « gros-oeuvre » et « maçonnerie » et était assurée auprès de Generali Iard.
La réception de l’ouvrage date du 15 juin 2011.
L’immeuble est soumis aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et a ainsi fait l’objet d’un règlement de copropriété.
La livraison des parties communes date du 24 avril 2012.
Par missive du 23 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre auprès d’Allianz Iard correspondant à « d’importantes infiltrations d’eau dans le parking souterrain ». L’assureur a mandaté le cabinet Ixi pour réaliser une expertise technique amiable et a notifié une position de non-garantie au titre de ce sinistre.
Par missive du 27 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre auprès d’Allianz Iard correspondant à une « infiltration sur le mur gauche (Ouest), sur le parking (au centre) et sur les places 35 et 40 (plusieurs fissures et infiltrations), infiltration sous le solin à faire à l’Est au niveau de la jonction de la sortie parking et du [Adresse 9], infiltration place 58, solin à faire côté voisin, infiltration place 56, boucher trou, remplir de béton et refaite l’étanchéité du trop plein, infiltration place 78, reprendre les eaux pluviales, infiltrations entre les places 56 et 78 et infiltration place 69. ». L’assureur a mandaté le cabinet Ixi pour réaliser une expertise technique amiable et a notifié une position de non-garantie au titre de ce sinistre.
Par missive du 11 juin 2015, le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre auprès d’Allianz Iard ainsi spécifié : « au niveau du premier sous-sol une fuite sur une canalisation apparente. ». L’assureur a mandaté le cabinet Ixi pour réaliser une expertise technique amiable et a notifié une position de non-garantie au titre de ce sinistre.
Par missive de février 2016, le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre auprès d’Allianz Iard correspondant à de nouvelles infiltrations d’eau importantes par les murs périmétriques du sous-sol ainsi que par le plancher haut du deuxième sous-sol endommageant notamment la voiture d’une locataire. L’assureur a mandaté le cabinet Ixi pour réaliser une expertise technique amiable et a notifié une position de non-garantie au titre de ce sinistre à l’exception de l’infiltration par le plancher haut.
Maître [R], huissier de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires, a établi un procès-verbal de constat des désordres le 07 mars 2017.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2018 sur assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires le 29 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [G] [P] en qualité d’expert judiciaire notamment au contradictoire des sociétés Allianz Iard, Vm Constructions et Generali Iard. L’expert a déposé son rapport définitif le 20 mai 2020.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 11 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a fait citer les sociétés Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Vm Constructions et Generali Iard en qualité d’assureur de la précédente devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation in solidum à lui payer 1 155,00 € ttc au titre des frais d’investigation et 96 750,50 € ttc au titre du coût des travaux de reprise des dommages.
Par conclusions au fond n°2 notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1232-1 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 242-1 et A. 243-1, annexe II, du Code des assurances,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 20 mai 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de céans :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 10] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice l’Agence [Z], en ses demandes, fins et conclusions, et l’y DECLARER bien fondé ;
Y faisant du droit :
JUGER que les garanties Dommages-Ouvrage souscrites auprès de la Société ALLIANZ IARD sont acquises de plein droit au profit du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 10] sise [Adresse 5], sur le fondement des sanctions contractuelles prévues aux dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1, annexe II, du Code des assurances ;
JUGER qu’en raison de la gestion fautive des sinistres qui lui ont été déclarés, la Société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, engage également sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 10] sise [Adresse 5] ;
JUGER que les infiltrations et les écoulements d’eau déclarés dans le volume des parkings par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 10] sise [Adresse 5] présentent un caractère décennal, en ce qu’ils sont de nature à porter atteinte à la destination de l’ouvrage, conformément aux conclusions du rapport déposé le 20 mai 2020 par Monsieur [P] ;
JUGER la Société VM CONSTRUCTION responsable selon présomption de responsabilité et pour faute prouvée des dommages matériels et préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 10] sise [Adresse 5] ;
JUGER que les travaux strictement nécessaires à la reprise des dommages matériels déclarés par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 10] sise [Adresse 5] ont été chiffrés à la somme totale de 99.537,50 € TTC, selon devis d’entreprises, et validés dans leur principe et dans leur quantum par l’Expert judiciaire ;
En conséquence :
CONDAMNER in solidum la Société ALLIANZ IARD, la Société VM CONSTRUCTIONS et son assureur la Société GENERALI IARD à régler au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 10] la somme totale de 99.537,50 € TTC en réparation des dommages matériels déclarés et ceux consécutifs, constatés et validés dans le cadre des opérations d’expertise de Monsieur [G] [P], décomposée comme suit :
- 1.155,00 TTC, correspondant au coût des préjudices subis en raison du financement des travaux d’investigation nécessaires au cours des opérations d’expertise, selon devis BERMA n°219729 du 10 septembre 2019 ;
- 96.750,50 € TTC, correspondant au coût des travaux appropriés pour remédier aux dommages déclarés, selon devis ETANDEX n° JBC 0320 9 du 7 mars 2020 ;
- 1.632,00 € TTC, correspondant au coût des travaux de réfection du flocage pour remédier aux dommages consécutifs, selon devis de la Société IFS n°4153 du 3 février 2022 ;
JUGER que ces sommes seront indexées sur l’évolution de l’indice FFV à compter du 20 mai 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et ce jusqu’à complet règlement ;
JUGER que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre la date d’établissement des devis produits et la date du paiement des condamnations au titre de la décision à venir ;
JUGER que les intérêts légaux dus par la Société ALLIANZ IARD au titre des dommages matériels seront majorés au double du taux légal et ce jusqu’à complet règlement, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la Société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, et la Société GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société VM CONSTRUCTION, de l’ensemble de leurs demandes, fi ns et conclusions, plus amples ou contraires ;
CONDAMNER in solidum la Société ALLIANZ IARD, la Société VM CONSTRUCTIONS et son assureur la Société GENERALI IARD à régler au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 10] la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la Société ALLIANZ IARD, la Société VM CONSTRUCTIONS et son assureur la Société GENERALI IARD aux entiers dépens, lesquels comprendront, notamment, outre le coût de la présente instance, les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de Maître Loïc DA COSTA, Avocat aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Par conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 04 mai 2023, la société Allianz Iard forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1231-1 ; 1240 du code civil ;
Vu les dispositions des articles L.121-12 ; L.242-1 ; A243-1 et ses annexes, L.124-3 du code
des assurances ;
Vu les articles 334 et 336 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1343-2 du Code civil ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire ;
Vu les pièces communiquées au débat ;
Il est demandé au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD a respecté la procédure amiable de règlement des sinistres et les délais légaux ;
En conséquence,
DECLARER irrecevable et mal fondé le Syndicat des copropriétaires en son action tendant notamment à obtenir la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD au doublement des intérêts légaux à titre de sanction ;
REJETER l’ensemble des demandes du Syndicat des copropriétaires comme étant infondées ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Sur le quantum des demandes :
JUGER contestables les conclusions de l’Expert en ce qu’elles retiennent une solution radicale par cuvelage en contradiction avec ses propres constatations et conclusions techniques ;
JUGER que le strict coût des travaux réparatoires eu égard aux constatations effectuées par l’expert judiciaire doivent se limiter à la mise en œuvre de cunettes périphériques ;
JUGER que le coût des travaux réparatoires des désordres doit se limiter au devis VM CONSTRUCTION de 2.947,20 € TTC communiqué par le Syndicat des copropriétaires et validé dans un premier temps par l’expert ;
REJETER les demandes du Syndicat des copropriétaires tendant à la mise en œuvre du cuvelage d’un montant de 99.537,50 € TTC, solution disproportionnée eu égard à la nature et à l’ampleur limitée des infiltrations constatées en sous-sol du parking ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires en toutes ses demandes comme étant radicalement infondées ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER responsable des désordres d’infiltrations, la société VM CONSTRUCTION en charge des travaux de gros œuvre et des ouvrages enterrés ;
CONDAMNER en conséquence in solidum la société VM CONSTRUCTION et son assureur GENERALI IARD à relever et garantir la compagnie ALLIANZ IARD de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal frais et accessoires outre les intérêts, capitalisation et anatocismes y compris l’expertise et l’ensemble des dépens susceptibles d’être prononcés à son encontre au titre des désordres objets de la présente procédure ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER VM CONSTRUCTION et GENERALI IARD ou tout succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CHEVALIER MARTY PRUVOST conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société Vm Constructions forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1382 ancien et 1792 du code civil,
Il est demandé au Tribunal de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires requérant ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes notamment en ce qu’elles sont dirigées contre la Société VM CONSTRUCTION ;
En cas de condamnations de la société VM CONSTRUCTION :
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société VM CONSTRUCTION ne pourra excéder une proportion de 10 %, ou plus subsidiairement 25% retenue par l’expert judiciaire,
CONDAMNER la société GENERALI, en sa qualité d’assureur, à relever et garantir la Société VM CONSTRUCTION de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires pouvant être prononcées à son encontre;
En toute hypothèse :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires requérant et toutes autres parties succombantes à payer à la Société VM CONSTRUCTION une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER toutes parties succombantes, autres que la Société VM CONSTRUCTION, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eva MARQUET dans les termes et conditions de l’article 699 du Code de procédure Civile. »
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société Generali Iard forme les prétentions suivantes :
« VU l’assignation du syndicat des copropriétaires du 11 juin 2021,
VU les articles 1382 ancien et 1792 du code civil,
VU la jurisprudence,
VU les pièces,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie GENERALI,
DEBOUTER la société ALLIANZ d’un éventuel recours formé à l’encontre de la compagnie GENERALI.
A titre subsidiaire :
JUGER que la responsabilité de la société VM CONSTRUCTION ne pourra excéder une proportion de 10% (ou plus subsidiairement 25%),
FAIRE DROIT à l’appel en garantie formé par la compagnie GENERALI à l’encontre de la société ALLIANZ,
CONDAMNER la société ALLIANZ à garder à sa charge 90% des condamnations (ou plus subsidiairement 75%),
ENTERINER la somme de 10.605 € TTC au titre des travaux réparatoires,
FAIRE APPLICATION des franchises contenues dans la police GENERALI.
En tout état de cause :
Vu les articles 695 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ainsi que tous succombants au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 03 juillet 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
I. Les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
a. La matérialité et la nature du désordre
L’expert judiciaire décrit le désordre en pages n°11 à 22 du rapport définitif. Il convient de retenir que le 24 mai 2018, les murs du sous-sol laissent apparaître diverses traces d’infiltrations, le 1er sous-sol ne comporte pas de cunette et les taux d’humidité des murs des sous-sols sont supérieurs à 80 % caractérisant un matériau mouillé ; que le 14 mai 2019, s’agissant de l’accès au parking, le caniveau est rempli de feuilles mortes et de terre, les stigmates d’infiltrations en sous-sol démontrent qu’elles sont récurrentes et la cunette du 2e sous-sol est remplie d’eau ; que le 04 février 2020, les travaux d’investigation révèlent une nappe d’excroissance déchirée sous la terre à la droite du mur de pignon nord neutralisant sa fonction relative au drainage vertical, l'absence de revêtement d’étanchéité du voile du parking constatée et que le test d’arrosage engendre des infiltrations très rapidement en partie haute du mur du fond du parking.
Le 07 mars 2012, Maître [R], huissier de justice, a également constaté des flaques et de l’eau ruisselant le long des murs des sous-sols.
Ainsi, la matérialité du désordre est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents pour un maître d’ouvrage profane ni réservés à cette date.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de caractériser une atteinte à la solidité de l’ouvrage. Contrairement aux affirmations péremptoires de l’expert judiciaire et du syndicat des copropriétaires, aucun élément ne permet de démontrer une atteinte à la destination des sous-sols, correspondant au stationnement des véhicules, les multiples photographies produites montrant des murs humides, de l’eau ruisselant à la verticale et de grandes flaques d’eau, sans qu’il en résulte pour autant une impossibilité d’user des locaux.
En conséquence, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale.
b. La responsabilité de la société Vm Construction
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fonde les prétentions formées contre la société Vm Construction exclusivement sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil à l’exclusion de tout autre moyen de droit, même à titre subsidiaire.
Le désordre n’étant pas de nature décennale, le syndicat des copropriétaires est débouté de la demande formée contre la société Vm Construction.
c. Generali Iard assureur de Vm Construction
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, en l’absence de caractère décennal du désordre, le syndicat des copropriétaires qui n’explicite pas les stipulations contractuelles par lesquelles la société Generali Iard devrait sa garantie échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté des prétentions formées contre la société Generali Iard.
d. Allianz assureur dommages-ouvrage
En raison de l’absence de nature décennale du désordre, la société Allianz Iard ne peut pas être obligée en application des dispositions de l’article L242-1 du code des assurances.
Le syndicat des copropriétaires invoque deux autres fondements contre l’assureur Allianz Iard, les sanctions prévues aux articles L242-1 et A243-1 annexe II puis A243-1 annexe II A 2° du même code.
Sur le premier moyen
L’article L242-1 alinéas 3 à 5 dispose que l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
En l’espèce, en page 13 de ses écritures, le syndicat des copropriétaires affirme de manière péremptoire que l’assureur Allianz Iard a violé les délais susvisés sans pour autant caractériser ce manquement.
Or, il résulte des pièces produites qu’Allianz a notifié un refus de garantie par LRAR n°2C06672750854 présentée le 16 mars 2013 et distribuée contre signature le 26 mars 2013, soit dans le délai légal susvisé.
Les autres déclarations ayant pour objet le même sinistre avec la même origine, aucun manquement de l’assureur ne saurait être retenu à son encontre, ce dernier ayant procédé à l’intégralité des opérations d’expertise technique amiable opportunes, ceci d’autant plus qu’il résulte des pièces produites qu’elle a opposé un refus de garantie 45 jours après la 2e déclaration de sinistre, 21 jours après la 3e et que la dernière déclaration de sinistre n’a pas de date certaine, ceci de telle sorte qu’il convient de retenir le dernier jour de février et que le refus de garantie du 04 avril 2016 est ainsi intervenu dans le délai légal.
Sur le second moyen
Aux termes de l’annexe II de l’article 243-1 B/, « Obligations de l'assureur en cas de sinistre […] 2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires : a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L'assureur communique à l'assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification ; Toute décision négative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit être expressément motivée. Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires. b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe a ; c) Faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même. »
En l’espèce, la société Allianz Iard ne produit pas de rapport d’expertise technique amiable, même intermédiaire, antérieur au 25 mars 2013 et ne justifie pas de la notification, par l’expert mandaté lui-même, dudit rapport à l’assuré, antérieurement à son refus de garantie.
A ce titre, la notification préalable aux refus de garantie successifs des divers rapports d’expertise technique amiable n’est pas plus caractérisée.
En conséquence, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré et la société Allianz Iard doit sa garantie.
e. Le préjudice
En page 28 du rapport d’expertise judiciaire, l’expert retient le devis de la société Etandex n°JBC 0320 9 du 07 mars 2020 de 96 750,50 € ttc qui n’est pas produit aux débats, ceci de telle sorte que le tribunal ne peut pas vérifier l’adéquation des travaux énumérés sur ce document avec les désordres constatés, alors même que le principe et l’évaluation du préjudice sont contestés et que la production complète du rapport d’expertise, comprenant par définition les annexes, a été sollicitée en délibéré, seul le rapport en lui-même étant produit.
A ce titre, la société Allianz Iard, dans le dispositif de ses dernières écritures indique que les travaux de reprise doivent se limiter à 2 947,20 € ttc, montant qu’il convient de retenir en application des dispositions de l’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il convient d’ajouter à ce montant 1 632,00 € ttc correspondant à la prestation de réfection du flocage dont l’expert a expressément indiqué qu’elle est nécessaire sans être prévue dans le devis de la société Etandex, ce montant correspondant au devis de la société Ifs n°4153 produit aux débats.
S’agissant des travaux d’investigation, le devis de la société Berma n°219729 du 10 septembre 2019 de 1 155,00 € pour des opérations de recherche de fuite et la facture correspondante ne sont pas produits aux débats. Dès lors, la demande de condamnation formée à ce titre doit être rejetée.
Seul le montant de 2 947,20 € sera actualisé en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le 20 mai 2020, date du rapport d’expertise dans la mesure où le devis de la société Ifs date du 03 février 2022 et où les frais d’investigation ont d’ores et déjà été exposés.
f. Les recours de l’assureur Allianz Iard
L’article 334 du code de procédure civile dispose que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
En l’espèce, en pages 23 et suivantes l’expert impute partiellement le désordre à la société Vm Construction qui, de manière constante, était en charge des travaux de gros-oeuvre et n’a pas respecté la norme NF DTU 20.1 P1-1. Cette norme dispose que les aires de stationnement relèvent de la deuxième catégorie des ouvrages spécifiés lesquels acceptent des infiltrations limitées, ceci de telle sorte que l’installation de cunettes est impérative pour drainer les eaux.
Même en l’absence de document contractuel permettant de vérifier si les cunettes étaient prévues au marché, il demeure qu’en qualité de professionnelle de la construction, la société Vm Construction a accepté de procéder aux travaux de gros-oeuvre, notamment des parkings sous-terrain, sans mettre en place des cunettes de drainage et sans signaler au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre les difficultés inhérentes à l’absence de cunette.
En conséquence, la responsabilité de la société Vm Construction est établie et la société Allianz Iard est bien-fondée en son recours en garantie.
S’agissant du recours formé contre l’assureur Generali Iard, la société Allianz Iard et la société Vm Construction ne précisent pas les stipulations contractuelles sur lesquelles celle-ci devrait sa garantie au titre des dommages intermédiaires et échouent donc dans la charge de la preuve qui leur incombe.
En conséquence, la société Vm Construction sera condamnée à relever et garantir intégralement la société Generali Iard des condamnations prononcées à son encontre au principal, au titre des dépens et au titre des frais irrépétibles.
II. Les décisions de fin de jugement
a. Les intérêts
L’article L242-1 alinéa 5 du code des assurances dispose que lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage est condamnée à indemniser son assurée, ceci de telle sorte que les indemnités versées étaient insuffisantes.
Dès lors, les intérêts au taux légal sur les sommes dues sont doublés la concernant et ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
b. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés Allianz Iard et Vm Construction succombent et sont condamnées in solidum aux dépens.
En application de l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
c. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les sociétés Allianz Iard et Vm Construction succombent et sont condamnées in solidum aux dépens.
L’équité commande de condamner in solidum les sociétés Allianz Iard et Vm construction à payer 10 000,00 € au syndicat des copropriétaires et 3 000,00 € à Generali Iard au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
d. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] des prétentions formées contre les sociétés Vm Constructions et Generali Iard ;
DÉBOUTE la société Allianz Iard et la société Vm Constructions des prétentions formées contre la société Generali Iard ;
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer les sommes suivantes au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] :
2 947,20 € ttc au titre des travaux de reprise, actualisé en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le 20 mai 2020, date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au présent jugement,1 632,00 € ttc au titre des travaux de réfection du flocage.
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au double du taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
CONDAMNE la société Vm Construction à garantir la société Allianz Iard de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle tant au principal qu’au titre des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Allianz Iard et Vm Constructions aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Allianz Iard et Vm Constructions à payer 10 000,00 € au syndicat des copropriétaires et 3 000,00 € à Generali Iard en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 19 mars 2024
Le greffierLe président