Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N° 389/2022
N° RG 20/03838 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4PS
MS/AA
Décision déférée du 16 Novembre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(19/11314)
[S] [P]
[J] [M] épouse [M]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Manon DESCHAMPS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.025828 du 10/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
MSA MIDI PYRENEES SUD
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [V] [G] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [M] est affiliée à la mutualité sociale agricole en qualité d'ayant droit de M. [M] [K].
Elle bénéficie depuis 2015 d'une allocation adulte handicapée avec un taux compris entre 50 et 80%.
Par courrier du 16 novembre 2018, la mutualité sociale agricole lui a adressé une déclaration de revenus à compléter.
Par courrier du 5 février 2019, elle répondait à l'organisme qu'elle ne percevait aucune prestation.
Toutefois, la mutualité sociale agricole était informée du bénéfice d'une retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2018.
Par une décision en date du 22 mars 2019, la mutualité sociale agricole a notifié à Mme [M] un indu de 4 788,67 euros au titre de l'allocation adulte handicapée du mois de janvier au mois de décembre 2018.
Mme [M] a fait un recours à l'encontre de cette décision auprès du Président de la commission de recours amiable de sa caisse .
Par une décision en date 23 juillet 2019, ce recours a été rejeté.
Par jugement du 16 novembre 2020 le Tribunal judiciaire de Toulouse :
-Déclare le recours de Mme [J] [M] recevable mais mal fondé ;
-Se déclare compétent matériellement pour statuer sur la demande de remise litigieuse ;
-Rejette la demande de sursis à statuer formée par Mme [M] ;
-Confirme la décision litigieuse ;
-Condamne Mme [M] à payer, en deniers ou quittances, à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud la somme de 4 788,67 euros au titre de l''indu litigieux ;
-Condamne Mme [M] aux entiers dépens.
Mme [M] a fait appel de ce jugement par déclaration au greffe du 25 décembre 2020.
Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [M] demande:
- d'infirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse du 16 novembre 2020 en ce qu'il a :
o déclaré le recours de Mme [M] recevable mais mal fondé
o rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [M]
o condamné Mme [M] à payer, en deniers ou quittances, à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud la somme de 4 788.67 euros au titre de l'indu litigieux
o condamné Mme [M] aux dépens.
A titre subsidiaire :
- de constater que l'indu a été généré en raison du manque de diligences de la Mutualité sociale agricole et donc par sa faute
- d'annuler la décision rendue par le directeur de la mutualité sociale agricole en date du 23 juillet 2019
- de dire et juger que Mme [M] n'est redevable d'aucune somme auprès de la mutualité sociale agricole
-de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de son appel, elle considère que la mutualité sociale agricole avait été informée par la caisse de retraite du versement de la retraite complémentaire et n'aurait pas dû verser les sommes désormais réclamées. Elle ajoute qu'elle ne peut restituer l'indu au regard de sa précarité économique.
**********************
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la Mutualité sociale agricole demande:
-de confirmer la décision du Tribunal judiciaire de Toulouse,
-de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 4.788,67 euros au titre de la répétition de l'indu,
-d'inviter Mme [M] à prendre contact avec la Mutualité sociale agricole afin de mettre en place un échéancier,
La mutualité sociale agricole rappelle qu'une remise a déjà été accordée à l'appelante pour un indu de 1552,67 euros et ajoute que l'assurée a déclaré ne percevoir aucune ressource omettant la retraite complémentaire.
Les débats se sont déroulés le 6 octobre 2022. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS:
Aux termes de l'article L 553-2 du code de la sécurité sociale:
« Tout paiement indu de prestations familiales peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.(...)
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent(Civ 2ème 24 juin 2021).
En l'espèce, le bien fondé de l'indu d'allocation adulte handicapé n'est pas contesté.
Il est également établi que Mme [M] interrogée par la mutualité sociale agricole sur le point de savoir si elle bénéficiait d'autre ressource a répondu le 5 février 2019 par la négative alors qu'elle percevait une retraite complémentaire.
L'appelante a donc procédé à une fausse déclaration au sens de la loi.
Elle n'est donc pas éligible à une remise judiciaire de sa dette.
Enfin concernant la responsabilité de la mutualité sociale agricole, il convient de relever qu'il ne saurait être reproché à la caisse informée depuis le 1er janvier 2018 de l'existence d'une retraite complémentaire de ne pas avoir immédiatement suspendu le versement de l'allocation adulte handicapé et d'avoir attendu la réponse de l'assurée au questionnaire de déclaration de ressources.
Par conséquent aucune faute n'ayant été commise par la mutualité sociale agricole, la décision du tribunal judiciaire sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes:
Madame [J] [M] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que Mme [J] [M] doit supporter les dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N.ASSELAIN
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