Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°2022/511
N° RG 21/01818 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODWV
CB/AR
Décision déférée du 25 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00738)
BARAT H.
[H] [N]
C/
S.A. SOCIETE AIR FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 16 12 22
à Me Glareh SHIRKHANLOO
Me Damien DE LAFORCADE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [H] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. SOCIETE AIR FRANCE
agissant pour suites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis au [Adresse 1]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente et A. Pierre-Blanchard, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [N] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 18 mars 1992, par la SA Air France en qualité d'agent des services commerciaux.
Plusieurs contrats à durée déterminée se succédaient entre 1992 et 1994 et la relation de travail se poursuivait à durée indéterminée, à temps partiel à compter du 22 novembre 1995, puis à temps plein à compter du 31 mars 1996.
Mme [N] était promue agent de maîtrise d'encadrement (AMDE) PPS le 10 juillet 2006. Elle occupait alors son poste au sein du centre de relation clientèle de [Localité 4], dépendant de la direction commerciale France de la société Air France.
Au début des années 2000, il lui était diagnostiqué une maladie orpheline, auto-immune et chronique. Son état de santé s'aggravait après un accident de trajet dont elle a été victime le 18 novembre 2008.
Lors de la visite de reprise du 18 mars 2009 le médecin la déclarait apte avec restrictions : Travailler en horaire du matin dans un premier temps. À revoir ensuite.
Lors d'une nouvelle visite, le 6 mai 2009, la salariée était déclarée apte avec aménagement de poste en horaires du matin.
Le 30 juillet 2009, le médecin du travail déclarait la salariée apte en temps partiel thérapeutique à 50 %.
Mme [N] était alors en poste à l'aéroport de [6].
Le 4 mai 2010, la salariée a demandé à la société Air France de pouvoir bénéficier d'une mutation à [Localité 7].
Il lui était alors proposé d'occuper temporairement un poste de référente à la vente à distance (VAD), poste ne correspondant pas à sa classification d'AMDE dont aucun n'était disponible à l'époque sur ce site. Le même jour, Mme [N] informait la société Air France de son accord.
Suite à un arrêt de travail du 1er au 19 juin 2011, il était organisé le 22 juin une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail la déclarait apte à la reprise à 50 % sur invalidité première catégorie.
Par lettre du 24 avril 2012, Mme [N] formalisait une demande de mutation sur le bassin niçois, toujours pour des raisons médicales.
Le 25 septembre 2012, la responsable ressources humaines de la direction régionale [Localité 3] écrivait à Mme [N] pour l'informer d'une possibilité d'emploi au sein du plateau affaires de [Localité 7] tout en précisant qu'une acceptation ne constituerait nullement un obstacle à sa mutation si un poste se débloquait en région niçoise.
Par la suite, de 2013 à 2015, Mme [N] postulait à des emplois AMDE pôle client [Localité 5] proposés dans la bourse de l'emploi Air France.
Par requête en date du 18 décembre 2014, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir condamner la SA Air France à la réintégrer à un poste d'AMDE sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'évaluer à un poste d'AMDE sous astreinte de 50 euros par jour de retard, examiner sa demande de mutation sous astreinte de 50 euros par jour de retard, lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Nice se déclarait territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Mme [N] a modifié par la suite ses prétentions pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil a :
- dit qu'il n'est pas démontré de l'existence de faits de discrimination à l'encontre de Mme [H] [N] en raison de son état de santé qui se serait traduite par une modification unilatérale de son contrat de travail,
- dit que la SA Air France a respecté son obligation de sécurité à l'égard de Mme [N],
- dit que la SA Air France a respecté son obligation de loyauté à l'égard de Mme [N].
En conséquence :
- débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SA Air France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] aux entiers dépens de l'instance,
Le 21 avril 2021, Mme [N] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 26 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [N] demande à la cour de :
- accueillir l'appel interjeté par Mme [H] [N],
- la déclarer recevable et bienfondé
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 25 mars 2021 en toutes ses dispositions.
Par conséquent et statuant à nouveau,
A titre principal :
- juger que la SA Air France a modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme [N],
- juger que Mme [N] a été victime de discrimination en raison de son état de santé par la société Air France,
- juger que la résiliation judiciaire de Mme [N] aux torts exclusifs de la SA Air France produit les effets d'un licenciement nul.
Par conséquent :
- fixer la moyenne mensuelle du salaire de Mme [N] à hauteur de 1 656,67 euros,
- condamner la société Air France à payer à Mme [N] la somme de 59 640,12 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'un licenciement nul.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à la demande principale :
- juger que la société Air France a modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme [N],
- juger que la résiliation judiciaire de Mme [N] aux torts exclusifs de la société Air France produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent :
- fixer la moyenne mensuelle du salaire de Mme [N] à hauteur de 1 656,67 euros.
A titre principal :
- juger inapplicable le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
- condamner la société Air France à payer à Mme [N] la somme de 59 640,12 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (inapplication de l'article 1235-3 du code du travail).
A titre subsidiaire :
- condamner la société Air France à payer à Mme [N] la somme de 33 133,40 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (selon l'article 1235-3 du code du travail),
En tout état de cause, que ce soit dans le cadre de la demande principale ou de la demande subsidiaire :
- condamner la société Air France à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
- 44 730,09 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 826,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 282,67 euros au titre des congés payés afférents,
- 19 880,04 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 19 880,04 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
- condamner la société Air France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que sa demande de résiliation judiciaire entre bien dans le litige dévolu à la cour au regard des termes de sa déclaration d'appel. Elle précise que les mutations qu'elle a sollicitées tenaient à la situation de son conjoint qui est également son aide médical de sorte qu'elles s'imposaient en réalité à elle. Elle considère que le poste sur [Localité 7] ne devait être que provisoire et que depuis 2011 elle est cantonnée à des missions sommaires ce qui emporte rétrogradation alors que des postes d'AMDE ont été proposés. Elle invoque une discrimination à raison de son état de santé. Elle ajoute qu'en toute hypothèse l'employeur a manqué à ses obligations de sécurité et de loyauté. Elle en déduit une demande indemnitaire pour ces deux violations et les conséquences d'un licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 18 octobre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Air France demande à la cour de :
A titre liminaire :
- déclarer l'absence d'effet dévolutif de l'appel en raison de l'absence du chef de demande critiqué du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de cette prétention dans la déclaration d'appel,
- débouter Mme [N] de cette demande en cause d'appel et de ses demandes indemnitaires afférentes.
En tout état :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 25 mars 2021,
- débouter Mme [N] de sa demande en résiliation judiciaire ayant les conséquences d'un licenciement nul,
- débouter Mme [N] de sa demande en résiliation judiciaire ayant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement sur les autres demandes formulées au titre du manquement à l'obligation de sécurité et obligation de loyauté,
- déclarer que la société Air France n'a pas manqué à ses obligations de sécurité et de loyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de Mme [N],
- débouter la salariée de ses demandes indemnitaires afférentes.
Subsidiairement :
- réduire le montant des éventuels dommages et intérêts alloués au titre de du prétendu manquement à l'obligation de sécurité et au titre du prétendu manquement à l'obligation de loyauté,
- débouter Mme [N] de sa demande de condamnation de la société Air France au titre de l'article 700 1 du code de procédure civile et aux titre des dépens,
- condamner reconventionnellement Mme [N] à payer à la société Air France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que la demande de résiliation du contrat n'est pas dévolue à la cour, la déclaration d'appel ne mentionnant pas le chef critiqué du jugement. Elle conteste tout manquement à ses obligations et considère avoir tout mis en oeuvre pour tenter de trouver une solution au regard de ses contraintes organisationnelles.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 octobre 2022.
À l'audience, les parties ont été invitées par note en délibéré avant le 25 novembre 2022 à indiquer si elles acceptaient le principe d'une médiation.
Mme [N] a fait connaître le 24 novembre 2022 qu'elle ne souhaitait pas de mesure de médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le litige dévolu à la cour,
Il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La société Air France soutient que l'appelante n'a pas sollicité dans sa déclaration d'appel la réformation de la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat.
Cependant, le dispositif du jugement ne contenait aucune mention spécifique à la résiliation judiciaire. Il énonçait des mentions sous forme de 'dit que', lesquelles ne constituent pas un chef de jugement mais tout au plus son support et pour le surplus déboutait Mme [N] de toutes ses demandes, lesquelles portaient notamment sur la résiliation du contrat de travail et ses conséquences sous forme des effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Aucun texte ne prévoit que les chefs de demandes doivent être repris dans la déclaration d'appel laquelle doit uniquement énoncer les chefs critiqués de la décision ce qui est le cas.
Dès lors, le litige comprenant la demande de résiliation judiciaire du contrat est bien dévolu à la cour.
Sur le fond,
L'appelante conclut, par infirmation du jugement, à la résiliation judiciaire de son contrat produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur suppose qu'il soit établi des manquements graves de celui-ci à ses obligations ne permettant pas la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur le salarié, sous la réserve du régime probatoire spécifique à la discrimination, et si les manquements sont justifiés les effets de la rupture sont ceux d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements retenus.
En l'espèce, Mme [N] invoque une modification unilatérale de son contrat de travail, une absence d'évaluation annuelle et une discrimination à raison de son état de santé. En réalité, cette discrimination qu'elle invoque procède de ces deux premiers éléments qu'elle entend faire valoir. Il convient donc d'appliquer le régime probatoire de la discrimination.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail un principe de non-discrimination qu'elle soit directe ou indirecte à raison de critères énumérés limitativement et comprenant l'état de santé du salarié. Le régime probatoire est en ce cas celui de l'article L. 1134-1 du code du travail et il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, il est constant que Mme [N] souffre d'une pathologie évolutive laquelle a de surcroît été aggravée par un accident de trajet.
Elle justifie avoir été mutée à sa demande sur le site de [Localité 7] au 28 juin 2010 et que cette mutation s'inscrivait dans le cadre d'un rapprochement de son conjoint. Cette mutation s'était accompagnée d'une modification de son contrat de travail puisque ses fonctions d'AMDE n'étaient pas maintenues et qu'elle occupait un poste de VAD. Elle l'avait expressément accepté pour des raisons personnelles (liées très manifestement à son état de santé) et l'employeur avait indiqué qu'à compter de 2011, dès qu'un poste d'AMDE serait disponible il lui serait proposé.
Elle produit des éléments démontrant qu'elle a alerté sa hiérarchie à plusieurs reprises au cours des années suivantes sur le fait qu'elle n'était pas affectée à un poste d'AMDE alors que de tels postes avaient été proposés sur le site de [Localité 7].
Elle justifie également avoir candidaté sur des postes d'AMDE à [Localité 5], où son conjoint avait été muté et où elle réside désormais, mais ne pas avoir été retenue.
Ces éléments pris dans leur ensemble sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination.
Il convient désormais d'envisager les éléments objectifs apportés par l'employeur.
Il apparaît tout d'abord que la cour ne saurait retenir, au regard des éléments produits par Air France, une modification unilatérale de son contrat de travail. En effet, c'est bien à la demande expresse de Mme [N] qu'elle avait été mutée sur [Localité 7]. Si elle fait valoir que cette mutation s'imposait à elle, il s'agissait de ses propres contraintes, certes parfaitement légitimes, mais elles ne s'imposaient pas en tant que telles à l'employeur. Mme [N] avait accepté pour des raisons personnelles parfaitement compréhensibles, en l'absence de poste d'AMDE disponible, d'être affectée sur un poste de VAD et avait expressément candidaté sur ce poste. Il ne peut donc être soutenu utilement qu'elle aurait été 'destituée' de son poste et qu'elle aurait été privée de primes qui y étaient associées, sans qu'il soit produit d'éléments ou un chiffrage à ce titre. Il était certes convenu que si un poste d'AMDE était disponible il pourrait lui être proposé. Il apparaît cependant qu'à la date de cette mutation, alors que le temps de travail de Mme [N] était réduit à 50% pour des raisons médicales il était considéré comme envisageable une augmentation ultérieure de ce temps de travail.
Ceci n'a pu avoir lieu pour des raisons médicales parfaitement légitimes. Cependant, l'employeur justifie lui de contraintes organisationnelles. Or, si un poste d'AMDE a pu se libérer et que la salariée a candidaté dès le printemps 2011, il apparaît que ce poste nécessitait d'être pourvu à temps complet alors que la salariée demeurait à 50%. Il ne s'agit évidemment pas pour la cour de lui en faire grief, mais il n'en demeure pas moins que l'employeur demeurait légitime à lui opposer une contrainte objective de temps de travail, étant rappelé qu'il n'était pas à l'origine de la mutation.
Il apparaît que postérieurement suite à la réduction du temps de travail d'une AMDE sur le site de [Localité 7], réduction qui cette fois s'imposait à l'employeur s'agissant d'un passage à mi temps syndical, il a été proposé à Mme [N] d'occuper ce poste à 50% en juillet 2015. Or, si ce poste n'a pas été soumis à la validation effective du médecin du travail c'est parce que Mme [N] après l'avoir accepté n'a finalement pas souhaité l'occuper. Elle invoquait en effet de nouvelles contraintes personnelles puisqu'elle avait déménagé vers [Localité 5] et un contexte anxiogène pour elle sur [Localité 7]. Il n'en demeure pas moins que l'employeur l'avait bien proposé à la salariée. S'il est fait état d'un poste d'AMDE qui aurait été aménagé à 50% sur [Localité 7], aucun élément n'est donné sur les modalités et circonstances d'aménagement. Mais surtout, il s'agit d'un poste qui aurait été aménagé, selon les affirmations de Mme [N], en 2019, c'est à dire à une date où il apparaît qu'elle ne résidait plus à [Localité 7] et ne voulait plus occuper un tel poste. La situation demeurait en toute hypothèse différente objectivement de celle de Mme [N] qui avait accepté la modification initiale pour être mutée sur [Localité 7]. Une procédure de résolution informelle sur demande du médecin du travail a été mise en place à l'automne 2015. Si Mme [N] a demandé la rectification du compte rendu en ce qu'il était mentionné par erreur qu'elle souhaitait rester à [Localité 7], alors qu'elle souhaitait être affectée à [Localité 5], ceci a bien été pris en compte.
L'employeur justifie, en conformité avec ces préconisations, avoir tenté de trouver un poste pouvant convenir à la situation tant médicale que personnelle de la salariée, ce qui ne le plaçait toutefois pas dans une situation d'obligation de résultat.
Par ailleurs, il justifie qu'il avait accepté un télétravail, certes sur d'autres fonctions que celles d'AMDE puisqu'elles n'étaient pas disponibles, sur toute la durée du temps de travail de la salariée et ce précisément pour tenir compte de sa situation personnelle puisqu'elle ne résidait plus à [Localité 7].
La cour constate qu'à la date de la proposition du poste d'AMDE à 50% le conseil de prud'hommes était saisi d'une demande qui à titre principal tendait précisément à sa réintégration dans un tel poste. Ce n'est que très postérieurement, et après radiation puis réinscription du dossier, qu'il a été sollicité la résiliation judiciaire du contrat.
Quant à la question de l'absence d'entretien annuel d'évaluation, il apparaît tout d'abord que ce manquement n'est articulé que pour une période désormais ancienne. En effet, les écritures font mention d'une telle absence depuis la mutation à [Localité 7] en 2010 et jusqu'en 2013. Il demeure matériellement inexact dans son amplitude puisque l'employeur produit le compte rendu d'un entretien du 9 mars 2011 qui était d'ailleurs excellent. Pour la période postérieure, s'il n'est pas justifié d'un entretien, cela est à mettre en lien avec les difficultés relationnelles que la salariée faisait valoir vis à vis de sa responsable des ressources humaines et son déménagement vers [Localité 5]. Cela n'est en revanche pas lié à sa situation de santé.
Au total et au regard de l'ensemble des éléments produits, il apparaît que la situation de Mme [N] était effectivement particulièrement difficile compte tenu de son état de santé auquel s'associaient des mutations de son conjoint et des demandes de mutation dans ce cadre. Si son ressenti a été particulièrement douloureux sur la question, il n'apparaît pas en revanche que l'employeur ait pris des décisions de nature discriminatoire à son encontre à raison de son état de santé. Le souhait de Mme [N] d'obtenir un poste d'AMDE à temps partiel en mutation était parfaitement compréhensible mais il n'en demeure pas moins que dans le cadre de cette mutation à sa demande l'employeur pouvait lui opposer des contraintes organisationnelles objectives alors qu'il a cherché de manière effective une solution et a proposé un tel poste en 2015.
Il ne peut davantage être retenu une modification unilatérale de son contrat de travail au regard des considérations relevées ci-dessus. La question de l'absence d'entretien annuel d'évaluation sur une période, étrangère à la situation de santé de la salariée, ne saurait être suffisamment grave pour ne pas permettre la poursuite de l'exécution du contrat alors en outre qu'elle est invoquée pour une période très antérieure à la première formulation de la demande de résiliation.
Il n'y a ainsi pas lieu à résiliation judiciaire du contrat. Les demandes de Mme [N] qui sont la conséquence d'une rupture qui n'est pas prononcée ne pouvaient qu'être rejetées. Quant aux demandes au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation de loyauté, elles ne pouvaient être qu'également rejetées; elles ne sont en effet pas davantage justifiées en l'absence de caractérisation d'un tel manquement.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Au regard de considérations d'équité, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 25 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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