Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/08319 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSJW
[M] [X] épouse [I]
C/
Organisme MDPH DES ALPES MARITIMES
Organisme CAF DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marine GERARDOT
- Me Adrien VERRIER
- CAF DES ALPES-MARITIMES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 27 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10147.
APPELANTE
Madame [M] [X] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002294 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
MDPH DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAF DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décisions en date du 22 août 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a attribué à Mme [M] [X] divorcée [I] l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019 en lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et a rejeté ses demandes déposées le 17 avril 2017 tendant à l'attribution de:
* la prestation de compensation du handicap, charges spécifiques et exceptionnelles, au motif qu'elle ne présente pas de difficultés absolues pour la réalisation d'une activité, ou de difficulté grave pour la réalisation de deux activités,
* la prestation de compensation du handicap, aides humaines, au motif qu'elle ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, ou de difficulté grave pour la réalisation de deux activités,
* du complément ressources de l'allocation aux adultes handicapés, en raison d'un taux d'incapacité permanente inférieur à 80%.
Sur recours gracieux, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a maintenu ces décisions le 20 mars 2018 pour les mêmes motifs.
Mme [M] [X] divorcée [I] a saisi le 18 mai 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de ces décisions.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux judiciaires, celui de Marseille a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :
* déclaré le recours de Mme [I] recevable,
* dit que Mme [I], qui présente, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ne peut pas prétendre au bénéfice de l'attribution du complément de ressources de l'allocation aux adultes handicapés, le taux d'incapacité légal de 80% n'étant pas acquis,
* dit que Mme [I] ne présente pas de difficultés graves pour la réalisation d'au moins 2 activités importantes du quotidien et ne peut prétendre à la prestation de compensation du handicap,
* laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée à l'audience, à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes et du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Mme [I] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffier le 25 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* fixer son taux d'invalidité à au moins 80%,
* lui accorder:
- l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2017 avec un taux d'incapacité au moins égal à 80%,
- le complément de ressources à compter du 1er octobre 2017,
- la prestation de compensation du handicap 'aides humaines' du 1er octobre 2017 jusqu'à son départ à la retraite en 2025,
- la prestation de compensation du handicap 'charges spécifiques et exceptionnelles',
- la carte invalidité avec mention 'besoin d'accompagnement'.
Par conclusions réceptionnées par le greffier le 24 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter Mme ,[M] [I] de ses demandes.
La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement avisée de la date de l'audience pour avoir accusé réception de l'avis de fixation le 1er avril 2012 n'y a pas été représentée.
MOTIFS
L'appelante expose souffrir de plusieurs pathologies depuis 1990 (paralysie obstétricale du membre supérieur gauche, avoir plusieurs foyers d'infections sur racines dentaires mal dévitalisées, une inflammation chronique des sinus, une insuffisance veineuse aggravée par un sur poids de 30 kilos) et qu'en 2014 la maison départementale des personnes en situation de handicap lui a reconnu un taux d'incapacité d'au moins 80% et accordé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé ainsi que du complément ressources, de la prestation de compensation du handicap aides humaines en raison d'un difficulté grave pour la réalisation de deux activités et également la carte d'invalidité avec mention besoin d'accompagnement, sur la période du 02 octobre 2014 au 30 septembre 2017, mais que lors de sa demande de renouvellement, son taux d'incapacité a été évalué compris entre 50 et 79% alors que son état de santé n'a pas évolué favorablement et que sa pathologie s'est au contraire aggravée.
Elle souligne ne bénéficier d'aucun aidant, être isolée et abandonnée de ses proches, son dernier fils ayant quitté le foyer en janvier 2019, ce qui l'a contrainte d'abandonner le protocole de soins non pris en charge.
Elle soutient que son taux d'incapacité est d'au moins 80% et qu'elle éprouve des difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités (la mobilité, l'entretien personnel, la gestion de sa sécurité) et que son état de santé ne lui permet pas de pouvoir reprendre une activité professionnelle même à temps partiel.
La maison départementale des personnes en situation de handicap lui oppose d'une part que les pièces médicales ne permettent pas de retenir un taux d'incapacité d'au moins 80% et que la reconnaissance antérieure de ce taux ne présente pas un caractère 'éternel' la situation devant être évaluée lors de chaque demande de renouvellement et qu'en l'espèce il n'est pas justifié de retenir un taux d'au moins 80%, ce qui ne permet pas à l'appelante de bénéficier du complément ressources comme de la carte de mobilité invalidité.
Elle soutient en outre que les conditions de la prestation de compensation du handicap ne sont pas réunies, que ce soit en ce qui concerne la difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou de la difficulté grave pour la réalisation de deux activités ou que ce soit pour le besoin de surveillance régulière nécessité par un danger pour elle-même, ou encore pour la nécessité à la fois d'une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence continue dans les actes de la vie quotidienne, les éléments médicaux comme la consultation réalisée ne le démontrant pas.
* Sur l'allocation adulte handicapé et le complément de ressources:
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:
- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- définit le taux de:
* 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',
*de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
- précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'.
La déficience doit être suffisamment durable pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elle peut encore être évolutive au moment de l'évaluation.
Il résulte de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 qu'il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1:
- dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret,
- qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret,
- qui disposent d'un logement indépendant,
- qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Il s'ensuit que le complément de ressources ne peut être attribué qu'à la personne bénéficiant d'une allocation adulte handicapé à taux plein, ce qui implique la reconnaissance d'un taux de handicap au moins égal à 80%.
La situation de Mme [I] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 17 avril 2017, ce qui fait obstacle à ce que des pièces médicales postérieures puissent être prises en compte.
Il résulte de la consultation médicale, qui effectivement a été sur pièces puisque l'appelante ne s'est pas déplacée, qu'elle a présenté à la naissance un traumatisme du plexus brachial gauche et qu'elle souffre de fibromyalgie, justifiant le taux évalué entre 50 et 79%.
Le certificat médical en date du 25 juillet 2017 joint à la demande de renouvellement que l'appelante verse aux débats est particulièrement laconique pour faire état de ce que 'l'état de santé de la malade se détériore de plus en plus' et de ce qu'elle présente un 'handicap physique majeur' avec des 'douleurs invalidantes' nécessitant des 'aides quotidiennes' .
Sur l'imprimé rempli le 13 mars 2018, il est fait mention de fibromyalgie et d'une parésie du membre supérieur gauche (traumatisme obstétrical) et de ce que la marche prolongée et la station debout sont pénibles.
Il est exact que l'appelante n'étaye par aucun élément médical sa contestation du taux évalué compris entre 50 et 79% par la décision du 22 août 2017, et que ne s'étant pas présentée lors de la consultation médicale ordonnée par les premiers juges aucun élément soumis à l'appréciation de la cour ne permet de considérer que le taux d'incapacité ainsi évalué ne correspond pas à sa situation.
La circonstance que pour la période antérieure à sa demande de renouvellement son taux d'incapacité a été évalué à au moins 80% est inopérante, l'examen de la situation de l'état de santé devant être effectué lors de chaque demande de renouvellement, et il n'existe pas de droit acquis au maintien du taux antérieurement retenu.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 22 août 2017 évaluant son taux d'incapacité entre 50 et 79% tout en retenant des restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ce qui lui permet de bénéficier de l'allocation adulte handicapé mais pas du complément ressources.
* sur la prestation de compensation du handicap:
Par application de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles la prestation compensation, dite prestation compensation handicap, peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d'âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
L'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges:
1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux,
2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale,
3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport,
4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap,
5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.
Il résulte de l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles que la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel a le droit à la prestation compensation.
Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
L'article L.245-4 du code de l'action sociale et des familles stipule que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
Il s'ensuit que l'octroi de la prestation de compensation du handicap n'est pas conditionné par un taux d'handicap, et la cour relève que le refus de celle-ci opposé par la décision de la commission le 22 août 2017 se réfère pour l'élément n°1 (aides humaines) comme pour l'élément n°4 ( aides spécifiques ou exceptionnelles) à la circonstance qu'elle ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou de difficulté grave pour la réalisation de deux activités.
Contrairement aux allégations de l'appelante, la paralysie de son membre supérieur gauche comme son surpoids pondéral ou sa fibromyalgie ne caractérisent pas une difficulté absolue pour la réalisation des activités relevant des domaines de la mobilité, de l'entretien personnel ou de la gestion de sa sécurité ni une difficulté grave pour la réalisation de deux de ces activités.
L'appelante ne précise pas la nature des aides spécifiques ou exceptionnelles (élément 4) sollicitées se bornant à reprendre dans ses conclusions les termes de son recours administratif préalable obligatoire dans lequel elle allègue avoir renoncé aux protocoles de soins non pris en charge (sans plus de précision) tout en citant à la fois'kinésithérapie, ostéopathie, fasciathérapie, naturopathie, homéopathie, nutrithérapie' sans produire la moindre prescription de soins et alors que certains soins listés sont pris en charge au titre du régime général de sécurité sociale.
Elle ne démontre nullement avoir précédemment exposé des dépenses restées à charge pouvant relever 'des aides spécifiques ou exceptionnelles'.
Il s'ensuit qu'elle ne remplit pas davantage les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap élément 1 et élément 4.
* sur la carte mobilité inclusion:
Il résulte de L.241-3 du code de l'action sociale et des familles que la carte "mobilité inclusion":
* peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention "invalidité", qui est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie),
* la mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible,
* la mention 'stationnement' pour personnes handicapées est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (étant précisé que le contentieux relatif à l'attribution de la mention stationnement relève de la compétence des juridictions administratives en application de l'article L.241-3 V du code de l'action sociale et des familles).
L'appelante n'étaye pas sa demande faute de préciser quel type de carte mobilité inclusion elle sollicite alors qu' elle ne remplit pas par ailleurs la condition d'un taux d'incapacité supérieur à 80% ouvrant droit aux mentions 'invalidité' et 'priorité'.
Elle doit en conséquence être déboutée de l'intégralité de ses demandes, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris hormis sur les dépens, les circonstances de l'espèce ne justifiant pas qu'ils soient laissés à la charge de la maison départementale des personnes en situation de handicap et du conseil départemental des Alpes-Maritimes, étant observé que l'appelante est bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle et que les frais de la consultation sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris hormis sur les dépens,
Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé et y ajoutant,
- Déboute Mme [M] [X] divorcée [I] de ses demandes,
- Met les dépens à la charge de Mme [M] [X] divorcée [I], hormis les frais de la consultation médicale de première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie, et précise que ces dépens seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président