Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame XXX [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07463 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22HP
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA
[Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame XXX [W]
[Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 février 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07463 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22HP
EXPOSE DU LITIGE
La société ADOMA a donné en location à Mme XXX [W] la chambre n°A406 de la résidence sociale sise [Adresse 1] à [Localité 4] par contrat de résidence du 22 avril 2016.
Par courrier signifié par huissier le 7 juin 2023, la société ADOMA a mis en demeure Mme XXX [W] de régulariser la somme de 2 045,40 euros d'impayés de redevances sous 8 jours, sous peine de résiliation de plein droit du contrat un mois après l'expiration dudit délai.
Dans ces circonstances, la société ADOMA a fait assigner le 8 septembre 2023 Mme XXX [W] devant le juge des contentieux de la protection de Paris statuant en référé pour :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,obtenir sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 1 822,51 euros arrêtée au 31 août 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,obtenir sa condamnation au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au tarif en vigueur de la redevance à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à son départ effectif,et au paiement d'une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l’audience du 5 décembre 2023, la société ADOMA, représentée par son conseil, soutient ses demandes, actualise sa créance à la somme de 403 ,62 euros et précise accepter les délais de paiement sollicités avec effet suspensif de la clause résolutoire.
Mme XXX [W] reconnaît le principe et le quantum de la dette. Elle explique que son salaire a été versé avec retard à plusieurs reprises entraînant des difficultés financières. Elle sollicite des délais de paiement et propose de régler 100 euros le 15 du mois en plus de la redevance mensuelle courante.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la dette
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1224 du même code, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En l'espèce, l'article 5 du contrat de résidence signé le 22 avril 2016 dispose que ''la redevance est payée mensuellement, à terme échu, et au plus tard le cinquième jour du mois suivant (…)''.
L'article 11 du même contrat ajoute que "(...) le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l'un des motifs suivants : en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception (...)".
Cet article reprend les modalités de résiliation déterminées par l'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation. Il en ressort que la résiliation doit être signifiée par acte d'huissier de justice ou notifiée par une lettre remise à personne, ce dont il est attesté par une décharge, ou par une lettre recommandée.
Par courrier signifié par huissier le 7 juin 2023, la société ADOMA a mis en demeure Mme XXX [W] de régulariser la somme de 2 045,40 euros d'impayés de redevances sous 8 jours sous peine de résiliation du contrat un mois après l'expiration dudit délai .
La société ADOMA produit un décompte démontrant que la dette n'a pas été réglée dans le délai imparti et que Mme XXX [W] restait lui devoir la somme de 1 822,51 euros à la date du 31 août 2023.
La résiliation de plein droit du contrat de résidence sera donc constatée à la date du 7 juillet 2023.
Mme XXX [W] reconnaît le principe et le montant de cette dette. Elle sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 403,62 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Au vu de l'accord intervenu entre les parties sur le principe de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sur 4 mois, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais joué si Mme XXX [W] règle sa dette comme précisé au dispositif ci-après et continue à s'acquitter de la redevance courante. A défaut, son expulsion pourra être mise à exécution.
En ce cas, Mme XXX [W] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la redevance (prestations obligatoires comprises), de nature à réparer le préjudice découlant pour la société ADOMA de l'occupation indue de son bien.
Sur les demandes accessoires
Mme XXX [W], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Au vu de la situation précaire de Mme XXX [W], il convient, en équité, de débouter la société ADOMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 22 avril 2016 entre la société ADOMA et Mme XXX [W] concernant la chambre n°A406 de la résidence sociale sise [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 7 juillet 2023 ;
CONDAMNONS Mme XXX [W] à payer à la société ADOMA à titre provisionnel la somme de 403,62 euros au titre des redevances impayées au 30 novembre 2023, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 7 juin 2023 ;
AUTORISONS Mme XXX [W] à régler cette somme en 4 mensualités consécutives de 100 euros chacune le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
SUSPENDONS les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et disons qu'en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS qu'en cas de défaut de paiement d'un seul versement à son échéance ou de défaut de paiement de la redevance courante, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
DISONS qu'en ce cas, à défaut pour Mme XXX [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS en ce cas Mme XXX [W] à payer à la société ADOMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux égale au montant de la redevance mensuelle d'occupation ;
CONDAMNONS Mme XXX [W] aux dépens ;
DEBOUTONS la société ADOMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le juge
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