Texte intégral
ARRET N°63
FV/KP
N° RG 22/00290 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GO3Q
[M]
C/
S.A.S. [56]
Association [34]
Société [49] représentée par [55]
Etablissement Public [58]
Société [51] représentée par [43]
Etablissement Public [40]
Société [60]
Organisme [Adresse 53]
Etablissement Public [61]
Association [36]
Société [35]
Société [42]
S.A.S.U. [52]
Etablissement [62]
S.A.R.L. [8]
[50]
Société [Adresse 63]
Etablissement [47]
[E]
Etablissement SIP [Localité 25]
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00290 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GO3Q
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 28].
APPELANTE :
Madame [Y] [M] épouse [T]
[Adresse 45]
[Adresse 6]
[Localité 28]
Non Comparante
INTIMES :
S.A.S. [56]
[Adresse 13]
[Localité 26]
Non Comparante
Association [34]
[Adresse 17]
[Localité 28]
Non Comparante
Société [49] représentée par [55]
[39] et Prof
[Adresse 10]
[Localité 32]
Non Comparante
Etablissement Public [58]
[Adresse 31]
[Localité 15]
Non Comparante
Société [51] représentée par [43]
CM [44]
[Adresse 48]
[Localité 20]
Non Comparante
Etablissement Public [40]
TSA 37244
[Localité 27]
Non Comparante
Société [60]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Non Comparante
Organisme [Adresse 53]
[Adresse 57]
[Localité 14]
Non Comparante
Etablissement Public [61]
[Adresse 3]
[Adresse 38]
[Localité 28]
Non Comparante
Association [36]
[Adresse 59]
[Adresse 21]
[Localité 33]
Non Comparante
Société [35]
Service recouvrement
[Adresse 11]
[Localité 26]
Non Comparante
Société [42]
GLOBAL CAPITAL BUILDING
TESTAFERRATA STREET
TA'XBIER XBX 1403 MALTE
Non Comparante
S.A.S.U. [52]
[Adresse 1]
[Localité 23]
Non Comparante
Etablissement [62]
[Adresse 54]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Non Comparante
S.A.R.L. [8]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Non Comparante
[50]
[Adresse 12]
[Localité 28]
Non Comparante
Société [Adresse 63]
[Adresse 22]
[Localité 18]
Non Comparante
Etablissement [47]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour avocat plaidant Me Mylène BOUQUET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [W] [E]
[Adresse 29]
Terves
[Localité 28]
Non Comparante
Etablissement SIP [Localité 25]
[Adresse 4]
[Adresse 37]
[Localité 25]
Non Comparante
Monsieur [B] [X]
[Adresse 30]
[Localité 24]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
-REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 2 décembre 2020 au secrétariat de la commission, Madame [Y] [T] a demandé le traitement de sa situation d'endettement auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Madame [Y] [T] estime que les causes principales du dépôt de son dossier de surendettement sont un logement étudiant par le passé avec tarification élevée et loyers impayés, aucun emploi stable pendant de nombreuses années, la naissance de ses 3 enfants ainsi que l'absence d'activité professionnelle du conjoint.
Sa demande a été déclarée recevable le 17 décembre 2020 et le 16 septembre 2021 et la [46] a adopté une mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les ressources retenues étaient de 1755 euros, les charges de 2470 euros, le minimum légal à laisser à disposition était de 1540,32 euros et la capacité de remboursement de -715 euros, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 214,68 euros.
La commission a retenu 1 personne à charge et 3 enfants à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à 81267,18 euros.
La [41] et la [47] ont formé un recours aux motifs que les déclarations de la débitrice sont mensongères.
Par jugement du 19 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire :
Déclare recevable en la forme les recours respectifs de la [47] et de la [41] ;
Constate l'absence de bonne foi de Madame [Y] [T] née [M]
En conséquence
Déclare irrecevable la demande de Madame [Y] [T] née [M] tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à madame [Y] [T] née [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la [46]
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Ce jugement a été notifié à Madame [Y] [T] par courrier recommandé distribué le 21 janvier 2022.
Par courrier recommandé du 24 janvier 2022, Madame [Y] [T] a interjeté appel de cette décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. L'article R.713-7 du Code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
3. Selon l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure est orale.
L'article 937 du Code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
4. En l'espèce, Mme [Y] [M] épouse [T] a été avisée régulièrement de la date d'audience par courrier recommandé revenu avec la mention 'pli avisé et distribué le 26 juillet 2022", et n'a pas comparu.
5.Dès lors, en application de l'article 468 du Code de procédure civile, en l'absence de l'appelant, il convient de prononcer la caducité de l'appel.
6.Les appelants seront condamnés aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
-Prononce la caducité de l'appel relevé le 24 janvier 2022 par Mme [Y] [M] épouse [T] à l'encontre du jugement du 19 janvier 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire ;
-Condamne Mme [Y] [M] épouse [T] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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