Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08612 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CO7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 09/02904
APPELANT
Monsieur [X] [P]
[Adresse 6]
P/ [I] [O]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
Département Législation et Contrôle
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [P] a interjeté appel du jugement n°09-02904 rendu le 7 février 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans une affaire l'opposant à la [4] (la caisse).
Par arrêt du 27 mars 2014 la cour de séant a confirmé le jugement.
Sur le pourvoi formé par M. [P], la Cour de cassation par arrêt du 20 avril 2017 a cassé et annulé l'arrêt rendu le 27 mars 2014 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
M. [P] a saisi la juridiction de renvoi.
A l'audience du 30 juin 2022 à 13h30, bien que régulièrement convoqué selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du Procureur de la République près le tribunal de Setif en Algérie, M. [P] n'est ni présent ni représenté et la cour n'a pas reçu le coupon de remise de la convocation à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
Le conseil de la caisse indique que M. [P] serait décédé mais ne dispose pas de certificat de décès.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/08612 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée et dans le cas où il serait justifié du décès de M. [P] sur mise en cause des héritiers de ce dernier,
- sur demande de l'appelant et dans le cas où il serait justifié de son décès, à la demande de ses héritiers sur justification de leur qualité d'héritiers.
La greffièreLe président
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