Texte intégral
JMA/LD
ARRET N° 428
N° RG 20/02163
N° Portalis DBV5-V-B7E-GCZJ
L'UNION GESTIONNAIRE VILLA NOTRE DAME
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
L'UNION GESTIONNAIRE VILLA NOTRE DAME
Dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Laure MARY-CANTIN, substituée par Me Géraud D'HUART, tous deux de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [S] [B]
née le 06 Janvier 1958 à [Localité 5] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD, substituée par Me Marine MASSIOT, toutes deux de la SELARL ADLIB, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Mutuelle L'Union Gestionnaire Villa Notre Dame exploite un établissement de soins de suite accueillant des patients en hospitalisation à temps partiel ou à temps complet. Elle emploie environ 120 salariés.
La Mutuelle L'Union Gestionnaire Villa Notre Dame a embauché Mme [S] [B], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 7 septembre 2015, en qualité de pharmacienne.
Le 18 janvier 2018, une altercation est survenue entre Mme [S] [B] et une infirmière de l'établissement, Mme [C].
Mme [S] [B] a été placée en arrêt de travail du 19 janvier au 1er février 2018 puis cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 7 mars suivant.
Le 19 janvier 2018, la Mutuelle L'Union Gestionnaire Villa Notre Dame a convoqué Mme [S] [B] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien ne s'est pas tenu à la demande de Mme [S] [B].
Le 7 mars 2018, la Mutuelle L'Union Gestionnaire Villa Notre Dame a de nouveau convoqué Mme [S] [B] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien devait avoir lieu le 3 avril 2018 et Mme [S] [B] ne s'y est pas rendue.
Le 9 avril 2018, la Mutuelle L'Union Gestionnaire Villa Notre Dame a notifié à Mme [S] [B] son licenciement pour faute grave.
Le 21 janvier 2019, Mme [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la Mutuelle L'Union Gestionnaire Villa Notre Dame à lui payer les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 14 888,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 488 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 910,63 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixer la moyenne de ses salaires des 3 derniers mois à hauteur de 2 481,35 euros ;
- dire que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamner la Mutuelle L'Union Gestionnaire Villa Notre Dame aux entiers dépens.
Par jugement en date du 9 septembre 2020, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a :
- dit que le licenciement de Mme [S] [B] pour faute grave était requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne des salaires de Mme [S] [B] des 3 derniers mois à hauteur de 2 481,35 euros ;
- condamné la Mutuelle L'Union Gestionnaire Villa Notre Dame à payer à Mme [S] [B] les sommes suivantes :
- 14 888,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 488 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 910,63 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'le préjudice subi' ;
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [S] [B] de ses plus amples demandes ;
- débouté la Mutuelle L'Union Gestionnaire Villa Notre Dame de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- dit que chaque partie supporterait les dépens à hauteur de ses engagements.
Le 8 octobre 2020, la Mutuelle L'Union Gestionnaire Villa Notre Dame a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait dit que le licenciement de Mme [S] [B] pour faute grave était requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- l'avait condamnée à payer à Mme [S] [B] les sommes suivantes :
- 14 888,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 488 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 910,63 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'le préjudice subi' ;
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'avait déboutée de toutes ses autres demandes ;
- l'avait déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avait dit que chaque partie supporterait les dépens à hauteur de ses engagements.
Par conclusions dites n° 2, reçues au greffe le 23 juin 2021, la Mutuelle L'Union Gestionnaire Villa Notre Dame demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- d'infirmer ce jugement en ce qu'il :
- a dit que le licenciement de Mme [S] [B] pour faute grave était requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à payer à Mme [S] [B] les sommes suivantes :
- 14 888,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 488 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 910,63 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'le préjudice subi' ;
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a dit que chaque partie supporterait les dépens à hauteur de ses engagements ;
- et, statuant à nouveau :
- de juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [S] [B] ;
- de débouter Mme [S] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- de débouter Mme [S] [B] de son appel incident ;
- de condamner Mme [S] [B] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de la première instance et la somme de 3 000 euros sur ce même fondement en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 18 janvier 2022, Mme [S] [B] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a condamné la Mutuelle L'Union Gestionnaire Villa Notre Dame à lui payer les sommes suivantes :
- 14 888,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 488 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 910,63 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'le préjudice subi' ;
- a débouté la Mutuelle L'Union Gestionnaire Villa Notre Dame de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a dit que chaque partie supporterait les dépens à hauteur de ses engagements ;
- et, statuant à nouveau :
- de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la Mutuelle L'Union Gestionnaire Villa Notre Dame à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la Mutuelle L'Union Gestionnaire Villa Notre Dame à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de la première instance et la somme de 3 000 euros sur ce même fondement en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 mars 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 avril 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, la Mutuelle L'Union Gestionnaire Villa Notre Dame expose en substance :
- que le 18 janvier 2018, Mme [S] [B] a été à l'origine d'une altercation violente avec une de ses collègues infirmière, Mme [C] ;
- que ce jour là vers 11 heures, alors que Mme [S] [B] remettait une dotation de produits morphiniques à Mme [C] au sein du service des 'flots', elle avait constaté, en ouvrant le coffre servant à conserver ces produits, que de nombreux produits morphiniques non remis aux patients par les équipes infirmières à leur sortie étaient restés dans le coffre ;
- que cette anomalie était attribuable aux salariés qui avaient été embauchés pendant les vacances de Noël en remplacement des salariés de l'établissement partis en congés ;
- que Mme [S] [B] s'était alors énervée et avait proféré des propos grossiers à l'encontre de Mme [C], lui répétant à plusieurs reprises 'tu me fais chier' ;
- qu'en quittant le service des 'flots' Mme [S] [B] avait continué de clamer des propos grossiers au vu et au su des personnels et patients ;
- que, parvenue au services des 'vagues' Mme [S] [B] avait de nouveau tenu des propos grossiers à l'égard de Mme [C] et avait frappé celle-ci à plusieurs reprises de façon délibérée au visage avec le cahier des produits stupéfiants qu'elle avait en main ;
- que Mme [C] a été particulièrement choquée par la violence physique et verbale dont elle avait été victime de la part de sa collègue, ainsi que cela ressort de plusieurs témoignages versés aux débats ;
- que son directeur a entendu les protagonistes de l'événement et Mme [S] [B] lui a déclaré qu'elle ne regrettait nullement ses propos et ses gestes ;
- qu'elle a convoqué Mme [S] [B] à deux reprises en vue d'un entretien préalable à son licenciement mais en vain ;
- que la jurisprudence considère de manière constante que la violence physique à l'égard d'un autre salarié est constitutive d'une faute grave ;
- que la matérialité de l'ensemble des faits qui sont reprochés à Mme [S] [B] ne fait aucun doute, ces faits s'étant déroulés devant plusieurs personnes qui, comme Mme [C], en ont témoigné par voie d'attestation et ont également rendu compte de ce que Mme [C] avait toujours gardé son calme malgré l'agressivité dont elle avait été victime ;
- que sur ce point, Mme [S] [B] ne justifie d'aucune manière de ce que Mme [C] s'était montrée agressive à son égard ;
- que le C.H.S.C.T. de l'établissement a rédigé un compte-rendu d'analyse de la situation générée par l'altercation provoquée par Mme [S] [B] ;
- que les faits reprochés à Mme [S] [B] sont graves et leur gravité doit être appréciée au regard de l'obligation en matière de santé et de sécurité à laquelle elle est tenue en qualité d'employeur, de l'obstination de Mme [S] [B] et du retentissement de l'altercation sur le personnel de l'établissement ;
- que les témoignages que Mme [S] [B] verse aux débats au sujet de ses qualités professionnelles émanent de collègues avec lesquels elle travaille dans un autre établissement ;
- que les faits reprochés à Mme [S] [B] rendaient bien impossible son maintien dans l'entreprise ;
- que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Mme [S] [B] est excessive et son montant excède celui de l'indemnité maximale à laquelle elle pourrait prétendre en application de l'article L 1235-3 du Code du travail.
En réponse, Mme [S] [B] objecte pour l'essentiel :
- que, le 18 janvier 2018, alors qu'elle effectuait le contrôle du réapprovisionnement des dotations de stupéfiants au sein des services, elle a été confrontée au comportement agressif de l'une de ses collègues, Mme [C] ;
- que cette dernière l'a agressée violemment 'en lui criant rageusement dessus' et en hurlant : 'tu nous fais chier avec tes stups',
- que Mme [C] a manifestement perdu le contrôle de ses actes et paroles et que, choquée, elle a répliqué sur le même ton ;
- que, choquée par ce comportement, elle s'est éloignée et s'est rendue dans un autre service (le service des 'vagues') ;
- que décidée à en découdre, Mme [C] l'a suivie dans ce service en continuant de hurler ;
- qu'elle détenait son carnet en main et a simplement fait un geste en direction de Mme [C] pour lui faire comprendre que sa présence physique à quelques centimètres de son visage constituait une véritable agression ;
- qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie dès le lendemain des faits ;
- que les accusations dont elle fait l'objet sont mensongères et que les faits sont décrits sans prise en considération de ce qu'elle a subi et de la provocation dont elle a fait l'objet ;
- que ces faits sont en totale contradiction avec sa personnalité ce qui ressort des nombreuses attestations de collègues qu'elle produit ;
- qu'au début de l'altercation, aucun témoin n'était présent ;
- que les pièces produites par la Mutuelle L'Union Gestionnaire Villa Notre Dame au soutien de sa thèse ne sont pas probantes ;
- que le 18 janvier 2018, ce n'était pas la première fois que Mme [C] faisait preuve d'agressivité et qu'à ce sujet elle avait, par le passé, alerté Mme [L], un cadre de l'établissement ;
- que l'attitude agressive de Mme [C] tenait à sa personnalité mais également au climat délétère au sein du service ;
- que l'altercation dont elle a été victime le 18 janvier 2018 lui a causé un important préjudice puisqu'elle a dû être placée en arrêt maladie jusqu'au 7 mars suivant et ne travaille plus qu'à temps partiel depuis ;
- qu'elle peut prétendre, outre les indemnités de rupture habituelles, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires puisqu'elle a été licenciée du jour au lendemain sans avoir pu s'expliquer et sur la base d'accusations mensongères.
Aux termes de la lettre en date du 9 avril 2018 que la Mutuelle L'Union Gestionnaire Villa Notre Dame lui a adressée, Mme [S] [B] a été licenciée pour faute grave aux motifs énoncés que, le 18 janvier 2018, elle avait eu une altercation avec Mme [U] [C], infirmière, au sujet de la gestion des produits morphiniques, qu'au cours de cette altercation, elle avait tenu des propos grossiers puis avait frappé Mme [U] [C] avec le carnet des stupéfiants et que de tels agissements allaient à l'encontre du règlement intérieur applicable au sein de l'entreprise et du code du travail et nuisaient gravement au bon fonctionnement de l'établissement et à la qualité de vie au travail de ses salariés.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.
En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la Mutuelle L'Union Gestionnaire Villa Notre Dame verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- sa pièce n° 5 : il s'agit d'un document interne à l'entreprise intitulé 'Enregistrement n°112 de signalement EI' qui a été créé le 18 janvier 2018 et qui mentionne le nom d'un 'déclarant', soit en l'espèce Mme [G] [X] infirmière, puis, sous la mention 'Description de l'événement' : 'Altercation vers 11 h 15 entre la pharmacienne et l'ide. Agressivité verbale de la part de la pharmacienne aux flots qui s'est poursuivie aux vagues avec la même infirmière. Le ton est monté entre les 2 et la pharmacienne a frappé l'ide avec le carnet de stupéfiants puis est partie et a quitté son poste......2 autres ide (flots et vd) ont assisté à l'échange et confirmé ces faits' , puis plus avant, sous la mention 'Proposition d'amélioration' : 'Pb de comportement de la pharmacienne déjà signalé à plusieurs reprises', puis plus avant encore sous la mention 'Conséquences immédiates de l'événement' : 'L'infirmière qui a été frappée était extrêmement choquée de ce geste. Etait dans l'incapacité physique et psychologique de tenir son poste' ;
- sa pièce n° 12 : il s'agit d'un compte-rendu d'une réunion de membres du C.H.S.C.T. de l'entreprise tenue le 26 février 2019 ayant eu pour objet l'altercation survenue le 18 janvier 2018 entre Mme [S] [B] et Mme [U] [C], compte-rendu dont il ressort notamment que 'l'ensemble de l'équipe infirmière [a] avait été choquée par le comportement de Mme [S] [B] (sachant que les relations de travail étaient déjà compliquées)' puis que 'l'équipe [a] avait également exprimé son inquiétude quant au fait d'être en capacité de retravailler avec elle et leur appréhension de ses réactions, le lien de confiance étant rompu'. En conclusion ce rapport mentionne : 'En tant que membres du C.H.S.C.T., il nous semblait impossible que Mme [S] [B] puisse réintégrer son poste et travailler à nouveau avec les IDE' ;
- sa pièce n° 16 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [F] [Y], infirmière au sein de l'entreprise, qui y déclare qu'alors qu'elle était de service au sein du service des vagues, Mme [S] [B] était arrivée 'pressée et énervée' puis que Mme [U] [C] était entrée à son tour dans l'infirmerie, que cette dernière avait dit à Mme [S] [B] que 'leur conversation n'était pas terminée' puis lui avait demandé à plusieurs reprises 'de s'excuser sur des propos déplacés qu'elle avait eus à son égard', puis plus avant que Mme [S] [B] avait 'répondu à 3 ou 4 reprises aux demandes de Mme [U] [C] par la phrase suivante : 'Tu me fais chier', phrase à laquelle Mme [U] [C] répondait : 'Tu n'as pas à me parler comme çà', puis plus avant encore : 'Soudainement Mme [S] [B] a utilisé un des carnets qu'elle tenait sans ses mains pour frapper fortement et violemment Mme [U] [C] au visage' puis enfin : 'Quelques secondes seulement après ce geste, Mme [S] [B] est sortie rapidement de l'infirmerie sans dire un seul mot, laissant Mme [U] [C] en pleurs et très choquée par le coup qu'elle venait de recevoir ainsi que l'agressivité verbale de Mme [S] [B]' ;
- sa pièce n° 19 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [U] [C] qui y relate que Mme [S] [B] a tenu à son encontre des propos agressifs au sein du service des 'flots', puis a quitté ce service en continuant de 'vociférer', qu'elle a rejoint Mme [S] [B] dans un autre service et lui a demandé des explications au sujet de son comportement agressif et que Mme [S] [B] lui 'crié dessus en disant : 'Tu me fais chier', paroles accompagnées de gestes d'un cahier avec laquelle elle l'avait frappée 'plusieurs fois sur la tête et sur le visage' puis enfin que Mme [S] [B] avait quitté le service 'sans excuses' et que pour sa part elle n'avait pas pu continuer son travail ;
- sa pièce n° 20 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [M] [Z], infirmière au sein de l'entreprise, qui y déclare notamment qu'elle était présente dans le bureau infirmier des 'flots' lorsque Mme [S] [B] était arrivée, que Mme [U] [C] était également présente, que Mme [S] [B] avait ouvert le coffre des morphiniques et avait commencé de s'énerver en demandant pourquoi il y avait autant de 'morphines personnels', que Mme [U] [C] avait répondu calmement une réponse qui était appropriée, que Mme [S] [B] s'était tout de suite énervée, qu'en partant vers le service des 'vagues' Mme [S] [B] avait clairement crié dans le couloir : 'Tu me fais chier' ce qui s'adressait à Mme [U] [C], que celle-ci avait suivi Mme [S] [B] en lui demandant calmement pourquoi elle s'énervait et lui parlait comme cela' ;
- sa pièce n° 21 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [G] [X], infirmière au sein de l'entreprise, qui y déclare notamment que le 18 janvier 2018, elle avait entendu des cris dans le couloir, qu'elle était sortie et avait vu 'l'infirmière [U]' venir vers elle en larmes en lui disant que la pharmacienne venait de la frapper à la tête avec le cahier des stupéfiants puis plus avant : 'ce n'était pas la première fois que Mme [S] [B] perdait son sang froid mais jusqu'ici ce n'était que verbal'.
La cour constate que la mise en perspective de ces pièces rend clairement compte de ce que le 18 janvier 2018 une altercation est survenue entre Mme [S] [B] et sa collègue infirmière Mme [U] [C], qu'à cette occasion Mme [S] [B] a tenu des propos agressifs et grossiers à l'encontre de Mme [U] [C], que celle-ci a cherché à obtenir des explications de la part de Mme [S] [B] au sujet de son attitude agressive mais en vain et qu'in fine Mme [S] [B] a frappé Mme [U] [C] à plusieurs reprises à la tête et au visage à l'aide d'un cahier qu'elle avait en main avant de quitter son service sans s'être ni expliquée ni excusée de son comportement et en laissant sa collègue en pleurs et extrêmement choquée.
Si les pièces n° 12 à 25 produites par Mme [S] [B] rendent compte de ses qualités et de son implication professionnelles, ni ces pièces qui émanent toutes de collègues ou anciens collègues de Mme [S] [B] au sein d'autres entreprises ou services que la Mutuelle L'Union Gestionnaire Villa Notre Dame, ni aucune autre pièce versée aux débats ne se rapportent aux faits aux motifs desquels la salariée a été licenciée pour faute grave.
Aussi la cour considère que la Mutuelle L'Union Gestionnaire Villa Notre Dame établit la réalité d'un ensemble de faits imputables à Mme [S] [B] qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle a bien rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Enfin la cour observe en outre que la salariée ne justifie aucunement de ce que son licenciement pour faute grave, dont le bien fondé est établi, a été décidé ou prononcé dans des conditions abusives ou vexatoires.
En conséquence de quoi, la cour déboute Mme [S] [B] de l'ensemble de ses demandes.
Succombant en toutes ses demandes, Mme [S] [B] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Mutuelle L'Union Gestionnaire Villa Notre Dame l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la Mutuelle L'Union Gestionnaire Villa Notre Dame sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Mutuelle L'Union Gestionnaire Villa Notre Dame à verser à Mme [S] [B] la somme de 700 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et déboutant les parties de leur demande respective formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant à nouveau :
- Dit que le licenciement de Mme [S] [B] est fondé sur sa faute grave ;
- Déboute Mme [S] [B] de ses demandes suivantes :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents ;
- à titre d'indemnité de licenciement ;
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;
- formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, y ajoutant :
- Déboute les parties de leur demande respective formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
- Condamne Mme [S] [B] aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,