Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 23/03/2023
N° de MINUTE : 23/293
N° RG 22/02825 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKOK
Jugement (N° 22/00025) rendu le 23 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de Lille
APPELANT
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006889 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Société FONCRED II agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Eric Bohbot, avocat au barreau de Versailles avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 16 février 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 26 juin 2006, le président du tribunal d'instance de Roubaix a enjoint à M. [O] [X] de payer à la société Finaref la somme de 2 508,87 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Par acte du 3 août 2006, cette ordonnance a été signifiée à M. [X] à l'étude de l'huissier et la formule exécutoire y a été apposée le 25 octobre 2006.
L'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à M. [X] par acte du 15 février 2007 à l'étude de l'huissier, en même temps qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 26 juillet 2011, la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Finaref, a, en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juin 2006 revêtue de la formule exécutoire, fait délivrer à M. [X], à l'étude de l'huissier, un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par procès-verbal du 10 août 2011, la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Finaref, a, en vertu de la même décision, fait procéder à la saisie-attribution des comptes ouverts par M. [X] dans les livres du Crédit agricole.
Par procès-verbal du 5 octobre 2011, signifié à M. [X] le même jour à l'étude de l'huissier, la société CA Consumer Finance a, en vertu de la même ordonnance, fait procéder à la saisie en vue de leur vente de divers meubles appartenant au débiteur.
Par acte du 14 juin 2012, la société CA Consumer Finance a cédé un ensemble de créances au fonds commun de titrisation Foncred II représenté par la société de gestion Eurotitrisation, avec attribution au compartiment Foncred II-A.
Par actes des 22 novembre 2018 et 22 septembre 2021, le fonds commun de titrisation Foncred II compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation a, en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juin 2006 revêtue de la formule exécutoire, fait signifier à M. [X] deux commandements de payer aux fins de saisie-vente, le premier selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et le second à personne.
Par procès-verbal du 23 novembre 2021 signifié à M. [X] à personne, le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation a, en vertu de la même décision, fait procéder à la saisie en vue de leur vente de divers meubles appartenant à M. [X].
Par acte du 14 janvier 2022, M. [X] a fait assigner le fonds commun Foncred II compartiment Foncred II-A représenté par la société Eurotitrisation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la validité du commandement de payer du 15 février '2017' et de voir constater la prescription du titre exécutoire et l'absence de qualité à agir du fonds commun de titrisation Foncred II.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2022, le juge de l'exécution a :
- accueilli l'intervention volontaire de la société par actions simplifiées Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II compartiment Foncred II-A, représenté par la société anonyme Eurotitrisation ;
- déclaré irrecevables l'ensembles des demandes formées par M. [X] à l'encontre du fonds commun Foncred II compartiment Foncred II-A représenté par la société Eurotitrisation ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles d'instance ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique en date du 10 juin 2022, M. [X] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 juillet 2022, il demande à la cour, au visa des articles L. 111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, L.313-3 du code monétaire et financier, 1345-3 du code civil, d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de :
A titre principal,
- ordonner la nullité du commandement de payer du 15 février '2017' ;
- ordonner l'absence d'acte interruptif de prescription, que ce soit au 17 juin 2018 ou, en cas de validité retenue de l'acte du 5 octobre 2011, au 5 octobre 2021 ;
- ordonner la prescription du titre exécutoire du 26 juin 2006 ;
Ajoutant au jugement,
- ordonner l'absence de qualité à agir en exécution forcée de Foncred II-A venant aux droits de Finaref ;
- ordonner la nullité de l'ensemble des actes effectués à savoir :
* le commandement aux fins de saisie-vente du 15 février 2007, délivré au nom de la société Finaref et au domicile du débiteur avec dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire ;
* le commandement aux fins de saisie-vente du 26 juillet 2011 délivré au nom de la société anonyme CA Consumer Finance se présentant comme venant aux droits de la société Finaref, au domicile du débiteur avec dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire ;
* le procès-verbal de saisie-attribution infructueuse, réalisé au nom de la société CA Consumer Finance le 10 août 2011 ;
* le procès-verbal de saisie-vente dressé le 5 octobre 2011 en l'absence du débiteur et au nom de la société CA Consumer Finance ;
* le commandement aux fins de saisie-vente du 22 novembre 2018 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses et délivré au nom de la société Eos France se présentant comme venant aux droits de la société CA Consumer Finance ;
* le procès-verbal de saisie-vente dressé le 23 novembre 2021 au nom de la société Eos France signifié à sa personne, relatif à une créance en principal de 2 508,87 euros ;
- ordonner la prescription du titre exécutoire du 26 juin 2006 ;
A défaut,
- ordonner que les intérêts subissent la prescription biennale et non
quinquennale ;
- ordonner la réduction des intérêts au taux légal non majoré au regard de sa bonne foi et de sa situation financière ;
A titre subsidiaire,
- lui permettre de 's'apurer' de sa dette pendant 23 mois à hauteur de 80 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 janvier 2023, le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, demande à la cour de :
- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a considéré que le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, n'avait pas qualité à agir, et l'infirmer de ce chef ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- dire et juger que, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, il a qualité et intérêt à agir aux droits du créancier d'origine ;
En tout état de cause,
- condamner M. [X] aux entiers dépens ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le premier juge a déclaré l'ensemble des demandes de M. [X] irrecevables, en retenant que M. [X] ne formait aucune prétention, les formules 'constater' ou donner acte' inscrites dans ses conclusions ne constituant pas de prétentions au sens du code de procédure civile mais renvoyant à des moyens de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer de leurs chefs.
Dans le dispositif de ses conclusions devant la cour, M. [X] forme désormais des demandes de sorte que le jugement sera infirmé et les demandes formées par M. [X] déclarées recevables.
Sur la demande de M. [X] tendant à l'annulation de divers actes :
- sur le commandement aux fins de saisie-vente du 26 juillet 2011 et le procès-verbal de saisie-vente du 5 octobre 2011 :
M. [X] demande que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 juillet 2011 et le procès-verbal de saisie-vente du 5 octobre 2011 soient annulés dans la mesure où rien ne justifie que la société CA Consumer Finance ait eu la capacité juridique d'émettre ces actes et que les actes auraient par ailleurs été irrégulièrement signifiés.
Or, sur le premier point, le fonds commun de titrisation Foncred II justifie, par la production aux débats, de la copie d'un avis publié dans le journal d'annonces légales 'affiches parisiennes et départementales' des 3, 4, 5 et 6 avril 2010, que suivant une délibération en date du 1er avril 2010, l'assemblée générale mixte de la société Sofinco a décidé d'approuver dans toutes ses dispositions, d'une part, le projet de traité de fusion signé le 19 février 2010 avec la société Finaref, société de financement pour l'équipement familial immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Roubaix sous le numéro 305 207 706, aux termes duquel cette dernière a fait apport, à titre de fusion, à la société Sofinco, de l'ensemble de son patrimoine et, d'autre part, le projet de traité de fusion signé le 19 février 2010 avec la société Crédit Agricole Consumer Finance, aux termes duquel cette dernière a fait apport, à titre de fusion, à la société Sofinco, de l'ensemble de son patrimoine. Il ressort de ce même avis que, dans sa délibération du 1er avril 2010, l'assemblée générale a enfin décidé d'adopter comme dénomination sociale 'CA Consumer Finance' aux lieu et place de Sofinco.
Il est ainsi établi que la société CA Consumer Finance est, à compter du 1er avril 2010, venue aux droits de la société Finaref au profit de laquelle l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juin 2006 a été rendue.
Sur le second point, les irrégularités qui, selon M. [X], affecteraient les actes des 26 juillet et 5 octobre 2011 (à savoir des diligences insuffisantes de l'huissier) sont, à les supposer établies, des irrégularités de forme, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une nullité substantielle ou d'ordre public. Or, en l'espèce, M. [X] ne démontre ni même n'allègue aucun grief.
La nullité du commandement du 26 juillet 2011 et du procès-verbal du 5 octobre 2011 ne peut donc être prononcée.
- sur les commandement aux fins de saisie-vente des 15 février 2017 et 15 février 2007 :
M. [X] demande dans le dispositif de ses conclusions d'abord que la nullité du commandement de payer du 15 février 2017 soit ordonnée, ensuite que la nullité du commandement de saisie-vente du 15 février 2007 soit ordonnée.
Il fait valoir que si la société CA Consumer Finance a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Foncred II en 2012, la société Finaref n'avait plus la capacité juridique de délivrer des actes or 'des actes tels que le commandement aux fins de saisie-vente ont été établis notamment le 15 février 2017'.
Or, force est de constater qu'aucun commandement n'a été délivré par la société Finaref le 15 février 2017 mais qu'en revanche cette société a délivré à M. [X] le 15 février 2007 un commandement de payer, alors qu'elle était toujours titulaire de la créance découlant de l'ordonnance de payer du 26 juin 2006.
Ainsi ni la nullité d'un commandement inexistant du 15 février 2017 ni la nullité du commandement du 15 février 2007 ne sauraient être prononcées.
- sur le commandement aux fins de saisie-vente du 22 novembre 2018 :
M. [X] fait valoir que ce commandement, qu'il mentionne par erreur dans les motifs de ses conclusions comme étant en date du 22 novembre '2017' alors qu'il est du 22 novembre 2018, serait irrégulier comme ayant été délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile alors qu'il habitait bien à [Localité 6] et alors qu'il n'est pas justifié de l'accusé de réception de la lettre adressée.
Or, il convient de relever comme précédemment qu'à supposer établies les irrégularités alléguées, M. [X] ne démontre ni même n'allègue aucun grief de sorte que la nullité de cet acte ne saurait être prononcée.
Enfin, si dans le dispositif de ses conclusions, M. [X] demande que soit prononcée la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 10 août 2011 ainsi que du procès-verbal de saisie-vente du 23 novembre 2021, force est de constater qu'il ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande de sorte qu'elle sera nécessairement rejetée.
Sur la prescription du titre exécutoire :
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a substitué à la prescription trentenaire la prescription décennale en insérant dans la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 un article 3-1 qui dispose que l'exécution des décisions judiciaires ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans (article désormais codifié L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution).
Les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et notamment l'article 26-II de cette loi précisent que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008.
Selon l'article 2244 du même code, le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée.
Le commandement aux fins de saisie-vente, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée et interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer.
En l'espèce, la prescription trentenaire n'était pas acquise quand la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur.
La prescription a donc couru pour dix ans à compter du 19 juin 2008 et elle a été interrompue successivement par le commandement aux fins de saisie-vente du 26 juillet 2011, le procès-verbal de saisie-vente du 5 octobre 2011, le commandement aux fins de saisie-vente du 22 novembre 2018, le commandement aux fins de saisie-vente du 22 septembre 2021 et le procès-verbal de saisie-vente du 23 novembre 2021.
La prescription de la créance du fonds commun de titrisation Foncred II résultant de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juin 2006 n'est donc pas acquise .
Sur la qualité à agir du fonds commun de titrisation Foncred II :
Tout en déclarant l'ensemble des demandes de M. [X] irrecevables, le premier juge a, dans les motifs de sa décision, retenu l'absence de qualité à agir du fonds commun de titrisation Foncred II 'en l'absence de démonstration suffisante que la créance cédée litigieuse est la créance titrée par l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 26 juin 2006'.
Il incombe à l'organisme qui se prévaut d'une cession de créance à son profit d'en apporter la preuve.
Aux termes de l'article L. 214-43 alinéa 8 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau. Si ce bordereau doit comporter, en application du 4° de l'article D. 214-102 du même code, la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, l'indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer et l'identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées.
La société Eurotitrisation ès qualité verse aux débats :
- la requête en injonction de payer de la société Finaref en date du 6 mai 2006, précédant sur la même page, l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juin
2006 ; il figure sur cette requête en objet de la demande : 'impayé sur contrat de crédit : 00436132379 ' ainsi que la référence manuscrite 1012020392 ;
- un décompte de créance en date du 3 décembre 2010, relative au prêt permanent de M. [X] [O] ouvert le 17 juin 2002 et portant le n° de dossier 1012020392 ;
- le bordereau de cession de créances remis au fonds commun de titrisation Foncred II le 14 juin 2012, mentionnant la cession, dans les conditions prévues à la convention de cession de créances du même jour, d'un ensemble de créances par la société CA Consumer Finance au fonds commun de titrisation Foncred II représenté par la société de gestion Eurotitrisation, les créances attribuées au compartiment Foncred II-A, étant désignées et individualisées sur une liste figurant sur un fichier électronique intitulé 'cession CA-CF' gravé sur un CD-Rom intitulé 'liste des créances cédées par CA Consumer Finance au compartiment Foncred II-A du fonds commun de titrisation Foncred II' remis à la société de gestion concomitamment à l'acte de cession de créances ;
- l'annexe à ce bordereau mentionnant :
'num dossier id doss Libl soc id indiv nom nomJF prénom
212100392 1012020392 kangourou A6568673 [X] [O]'
Il ressort du décompte de créance du 3 décembre 2010, dont la date, antérieure à la cession de créance du 14 juin 2012, n'est pas remise en cause par M. [X], que le capital restant dû de 2 492,07 euros ajouté à la cotisation d'assurance pour 16,80 euros correspond à la somme de 2 508,87 euros portée sur la requête en injonction de payer au titre du 'principal + assurance' et retenue par l'ordonnance du 26 juin 2006, de sorte qu'il est établi que le contrat de crédit 00436132379 concerné par l'ordonnance d'injonction de payer correspond au dossier n°1012020392 mentionné sur le décompte du 3 décembre 2010, peu important la date à laquelle cette référence a été portée de manière manuscrite sur la requête en injonction de payer.
Il s'en déduit que la créance de la société CA Consumer Finance au paiement de laquelle M. [X] a été condamné par l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juin 2006, au titre du prêt n°00436132379 portant le numéro de dossier 1012020392, a bien été cédée par la société CA Consumer Finance au fonds commun de titrisation Foncred II, l'annexe du contrat de cession de créances du 14 juin 2012 portant le même n°1012020392, ainsi que les nom et prénom [X] [O].
Ce point est d'ailleurs corroboré par l'attestation de la société CA Consumer Finance du 26 janvier 2022 par laquelle cette société confirme avoir cédé au fonds commun de titrisation Foncred II la créance résultant d'un crédit consenti à [O] [X] au titre d'une convention de crédit en date du 17 juin 2002 référencée 102020392 / 00436132379 et de l'ordonnance d'injonction de payer n°611/2006 rendue en date du 26 juin 2006 par le tribunal d'instance de Roubaix.
Sur l'opposabilité de la cession de créance à M. [X] :
Selon l'article L. 214-43 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en l'espèce, en cas de cession de créance au profit d'un fonds commun de créances, l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs
Il en résulte qu'aucune notification de la cession au débiteur n'est requise, l'opposabilité de la cession aux tiers s'effectuant par la seule remise du bordereau.
L'article 1690 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 n'est donc pas applicable à la cession à un fonds commun de créances.
En l'espèce, le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A verse aux débats le bordereau de cession de créances qui lui a été remis par la société CA Consumer Finance le 14 juin 2012, ce qui suffit à rendre la cession de créances opposable à M. [X].
Sur la prescription des intérêts :
Si antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription des intérêts était, en vertu de l'article 2277 du code civil, de cinq ans, en application de l'article L. 137-2 créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, devenu L. 218-2 du code de la consommation, les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale.
En l'espèce, il est constant que le contrat de prêt consenti à M. [X] par la société Finaref relevait du code de la consommation. En conséquence, la prescription quinquennale des intérêts, en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, est donc devenue biennale à compter du 19 juin 2008.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-vente du 23 novembre 2021 et le commandement aux fins de saisie-vente du 22 septembre 2021 ont interrompu la prescription biennale. En revanche, aucun acte interruptif de la prescription n'était intervenu dans les deux ans ayant précédé ce commandement, le précédent commandement aux fins de saisie-vente étant en date du 22 novembre 2018.
A la date du dernier acte d'exécution forcée du 23 novembre 2021, la prescription biennale était donc acquise pour tous les intérêts échus antérieurement au 22 septembre 2019.
Sur la demande de M. [X] d'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal sur le fondement de l'article L. 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier :
Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l'espèce, alors que le titre exécutoire est en date du 26 juin 2006, M. [X] a réglé un unique acompte de 50 euros le 29 mai 2012. Il ne justifie pas par ailleurs de sa situation actuelle, les justificatifs produits datant, pour les plus récents, de novembre 2021.
Il convient donc de rejeter sa demande d'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal fondée sur l'article L. 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.
Sur la demande de délais de paiement :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, un délai de grâce.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, M. [X] ne verse aux débats aucun élément récent permettant d'apprécier sa situation. Il convient donc de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La solution donnée au litige conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et à condamner M. [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du fonds commun de titrisation Foncred II les frais irrépétibles qu'il a été contraints d'exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes de M. [O] [X] recevables ;
Déboute M. [O] [X] de ses demandes tendant à voir prononcer la
nullité :
- du commandement aux fins de saisie-vente du 15 février '2017' .
- du commandement aux fins de saisie-vente du 15 février 2007 ;
- du commandement aux fins de saisie-vente du 26 juillet 2011 ;
- du procès-verbal de saisie-attribution du 10 août 2011 ;
- du procès-verbal de saisie-vente du 5 octobre 2011 .
- du commandement aux fins de saisie-vente du 22 novembre 2018 ;
- du procès-verbal de saisie-vente du 23 novembre 2021 ;
Déboute M. [O] [X] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement de la créance du fonds commun de titrisation Foncred II résultant du titre exécutoire du 26 juin 2006 ;
Déclare que le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment a qualité à agir en recouvrement de sa créance à l'encontre de M. [O] [X] ;
Déclare prescrits, au jour du procès-verbal de saisie-vente du 23 novembre 2021, les intérêts échus antérieurement au 22 septembre 2019 ;
Déboute M. [O] [X] de sa demande d'exonération de la majoration du taux d'intérêt au taux légal ;
Déboute M. [O] [X] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A de sa demande de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [O] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE