Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 1 - CHAMBRE 10
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n° 172, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/06854 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOKO
Décision déférée à la cour
Jugement du 28 mars 2023-Juge de l'exécution d'Evry-RG n° 22/02307
APPELANTS
Madame [F] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [Z] [H] épouse [D]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Monsieur [W] [D]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Madame [M] [K] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
INTIMÉE
S.C.I. MAINVILLE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sabrina BOUAOU, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte authentique du 12 janvier 2017, M. [W] [D] a pris à bail rural un ensemble de terrains et de bâtiments composant un centre équestre situé [Adresse 3], appartenant à la SCI Mainville.
Par le même acte, se sont portés caution solidaire du paiement du loyer : M. [Y] [D], Mme [Z] [D], Mme [F] [B], M. [C] [H] et Mme [M] [H].
Ayant racheté un haras, dans la Sarthe (72), M. [W] [D] a proposé à la SCI Mainville une résiliation amiable du bail rural, le 14 mai 2021.
Par lettre recommandée en date du 12 juillet 2021, adressée au gérant de la SCI Mainville, il a confirmé la résiliation du bail rural à compter du 31 août 2021.
Par acte du 1er mars 2022, la SCI Mainville a fait pratiquer trois saisies-attributions, l'une au préjudice de M. [Y] [D], une autre au préjudice de M. [C] [H] et une troisième au préjudice de Mme [F] [B] et ce, en vertu du bail rural notarié.
Par acte du 11 avril 2022, M. [Y] [D], M. [C] [H], Madame [F] [B], M. [W] [D], Mme [M] [H] et Mme [Z] [D] ont faitassigner la SCI Mainville devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en contestation des saisies attribution ainsi pratiquées et en paiement d'une somme de 1.000 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry a :
déclaré M. [W] [D], Mme [M] [H] et Mme [Z] [D] irrecevables en leurs demandes,
débouté M. [Y] [D], M. [C] [H] et Mme [F] [B] de l'intégralité de leurs demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Y] [D], M. [C] [H] et Mme [F] [B] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé que les saisies-attributions querellées avaient été diligentées à l'encontre de M. [Y] [D], M. [C] [H] et Mme [F] [B] de sorte que M. [W] [D], Mme [M] [H] et Mme [Z] [D] ne justifiaient pas d'un droit à agir. Constatant ensuite qu'il n'était pas rapporté la preuve d'un accord de la SCI Mainville pour une résiliation anticipée du bail, contrairement aux affirmations des demandeurs, le juge en a déduit que M. [W] [D] demeurait tenu au paiement des loyers jusqu'en janvier 2022. Il a donc considéré que la SCI Mainville était titulaire d'une créance de loyers de sorte que les saisies-attributions pratiquées le 1er mars 2022 étaient valables.
Par déclaration du 11 avril 2023, M. [Y] [D], M. [C] [H], Madame [F] [B], M. [W] [D], Mme [M] [H] et Mme [Z] [D] ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 9 juin 2023, ils demandent à la cour de :
infirmer le jugement déféré à la cour en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
dire que M. [W] [D], Mme [M] [H] et Mme [Z] [D] ont un intérêt à être partie à l'arrêt à intervenir,
annuler les saisies-attributions pratiquées au préjudice de M. [Y] [D], M. [C] [H], Mme [F] [B] le 1er mars 2021 et en ordonner la mainlevée,
condamner la SCI Mainville à payer à M. [Y] [D], M. [C] [H], Mme [F] [B], à chacun la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
condamner la SCI Mainville aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés directement par la SCP Souchon-Catte-Louis-Plein, agissant par Me Jean-François Louis, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
condamner la SCI Mainville à payer à chacun des requérants une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font valoir que M. [W] [D] avait la qualité de locataire et que Mme [M] [H] et Mme [Z] [D] se sont portées cautions du paiement du loyer. Ils ont donc intérêt à être partie à la décision qui statuera sur la résiliation amiable du bail et partant, sur le bien ou le mal fondé de la créance de la SCI Mainville à leur encontre.
Au fond, ils soutiennent que le bail rural a été résilié d'un commun accord et en veulent pour preuve que la SCI Mainville ne s'est pas opposée aux deux courriers de résiliation du bail à effet au 31 août 2021, qu'elle a cessé d'appeler les loyers depuis le 1er septembre 2021, qu'aucune mise en demeure n'a été émise depuis le 31 août 2021 et surtout que le centre a été reloué depuis le 29 août 2021. Ils s'appuient également sur le témoignage de deux candidats à la reprise, attestant que le gérant de la SCI n'ignorait rien du départ de M. [D]. Ils considèrent que le juge n'a pas répondu à leur moyen en n'expliquant pas dans son jugement, en quoi ces derniers éléments ne seraient pas probants.
Par conclusions signifiées le 6 juillet 2023, la SCI Mainville demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [W] [D], Mme [M] [H] et Mme [Z] [D] irrecevables en leurs demandes et débouté M. [Y] [D], M. [C] [H], Mme [F] [B], de l'intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause,
condamner solidairement M. [W] [D], Mme [M] [H], Mme [Z] [D], M. [Y] [D], M. [C] [H] et Mme [F] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle considère que M. [W] [D], Mme [M] [H] et Mme [Z] [D] n'ont pas qualité à agir dans la mesure où ils ne sont pas concernés par les actes d'exécution forcée contestés.
Sur le fond, elle affirme qu'elle n'a jamais eu l'intention de résilier amiablement le bail et que l'absence de réponse aux lettres du preneur à bail ne saurait valoir acceptation d'une résiliation anticipée du bail. Elle observe qu'elle n'avait aucun intérêt à accepter cette résiliation avant d'avoir trouvé un repreneur. Elle précise que, contrairement à ce que prétendent les consorts [D], les locaux n'ont pas été reloués à compter du mois de septembre 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [W] [D], Madame [M] [H] et Madame [Z] [D]
En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas présent, M. [W] [D], Mme [M] [H] et Mme [Z] prétendent avoir intérêt à contester les saisie-attributions qui visent à recouvrer une créance de loyers dont ils sont redevables en leur qualité de locataire et cautions solidaires.
Cependant, c'est à bon droit que le juge de l'exécution, après avoir relevé que les saisies-attributions contestées avaient été pratiquées au préjudice de M. [Y] [D], M. [C] [H] et Mme [F] [B], a constaté que M. [W] [D], Mme [M] [H] et Mme [Z] [D], n'étant concernés par aucune des mesures d'exécution forcée, ne justifiaient pas d'un droit à agir et les a déclarés irrecevables en leur action, peu important qu'ils soient débiteurs de la dette dont le recouvrement est poursuivi.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande en mainlevée des saisies
Selon l'article L 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Au cas présent, les saisies-attributions litigieuses ont été pratiquées pour une dette locative en vertu d'un acte notarié de bail rural signé le 12 janvier 2017 et consenti par la SCI Mainville à M. [W] [D].
Aux termes de l'article L 411-33 du code rural, « la résiliation de bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants :
- (')
- acquisition par le preneur d'une ferme qu'il doit exploiter lui-même ;
(')
Dans tous ces cas, si la fin de l'année culturale est postérieure de neuf mois au moins à l'événement qui cause la résiliation, celle-ci peut, au choix du locataire, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante ('). »
M. [Y] [D], M. [C] [H] et Mme [F] [B] soutiennent que la résiliation du bail a fait l'objet d'un accord amiable avec effet au 31 août 2021, de sorte que la SCI bailleresse serait mal fondée à poursuivre le recouvrement des loyers postérieurs à cette date, ce que cette dernière conteste, affirmant n'avoir jamais donné un tel accord.
Pour établir la réalité d'un accord entre les parties, ils produisent un courriel du 14 mai 2021, aux termes duquel [W] [D] indique au gérant de la SCI bailleresse : « comme convenu oralement, je te confirme vouloir résilier notre bail rural au 31 août 2021 ». Puis, ils versent aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du locataire du 12 juillet 2021 ainsi rédigée : « comme je vous le noti'ais ainsi qu'à Maître [N] dans mon message du 14 mai 2021, je vous confirme que je donne fin à mon bail rural le 31 août 2021. »
Force est de constater que si ces deux courriers attestent de la décision de M. [W] [D] de mettre un terme au bail rural, ils ne prouvent en rien qu'il aurait obtenu l'accord de la SCI Mainville sur sa résiliation anticipée.
Au mieux, ils établissent qu'un échange oral à ce sujet a eu lieu avec la bailleresse, dûment informée du départ de son locataire.
La renonciation aux droits conférés au bailleur par les dispositions d'ordre public du code rural, ne pouvant être déduite que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer, les appelants ne peuvent pas non plus tirer argument du fait que la SCI Mainville n'a pas réagi aux courriers de M. [W] [D], le silence gardé ne pouvant valoir acceptation.
Ils affirment que la SCI Mainville, qui reproche à M. [W] [D] d'avoir « littéralement abandonné le centre équestre le 28 août 2021 », était nécessairement d'accord avec ce départ puisque le centre équestre a été reloué dès le 29 août 2021 à une locataire que la SCI Mainville a trouvée elle-même, cette relocation expliquant selon eux, que la SCI n'ait pas immédiatement réclamé au locataire les loyers échus après son départ.
Cependant, ils n'établissent pas non plus que les locaux ont été reloués à compter du mois de septembre 2021, la présence de personnels sur les lieux après le départ du locataire et la facturation par les Ecuries de [Localité 12] adressée à des propriétaires de chevaux au titre de frais de pensions pour leur hébergement s'expliquant par la nécessité impérieuse de poursuivre l'activité le temps de trouver un locataire mais ne prouve pas qu'un nouveau bail a été régularisé à cette date. Et la SCI Mainville justifie de ce que ce ne sera qu'à compter du 17 mars 2022 que les locaux seront donnés à bail aux termes d'une convention d'occupation précaire, avec prise de possession au 1er février 2022.
Enfin, les consorts [D]-[H]-[B] expliquent que l'accord de la SCI Mainville pour un départ anticipé au 31 août 2021, résulterait aussi des témoignages de deux candidats à la reprise du centre équestre. M. [A] [I] expose en effet avoir rencontré le gérant à plusieurs reprises dans le courant du mois de juin 2021 et que celui-ci « était prévenu du départ de M. [W] [D] à fin août 2021 ». Il précise aussi « qu'une professionnelle a repris les écuries au 1er septembre 2021, certains propriétaires d'équidés sont restés clients de celle-ci ».
Le témoignage de M. [J], rend compte également de rencontres avec la SCI Mainville au sujet de la reprise du bail, le témoin relatant que son gérant « acquiesçait et était bien au courant du départ de son locataire au 31 août 2021. »
Mais contrairement à l'interprétation qu'en font les appelants, ces témoignages ne prouvent pas que la SCI Mainville aurait donné son accord pour une résiliation anticipée du bail. Ils confirment simplement qu'elle était parfaitement informée de la volonté de son locataire de partir au 1er septembre 2021 et qu'elle s'est retrouvée placée dans une situation qui lui a été imposée par celui-ci du fait d'une décision unilatérale de quitter le centre au mois de septembre. Il était donc naturel qu'elle participe aux côtés de ce dernier à la recherche de repreneurs pour ne pas perdre le bénéfice des fermages dont était redevable M. [D], les rendez-vous pris avec plusieurs candidats à la reprise ne pouvant en aucune manière traduire un accord pour le départ anticipé du locataire.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la preuve que la SCI Mainville ait expressément accepté la résiliation anticipée du bail rural n'est pas rapportée de sorte que M. [W] [D] reste tenu du paiement des loyers postérieurs. Il s'ensuit que les saisies-attributions pratiquées le 1er mars 2022 sont valables.
Les saisies-attributions étant régulières et ne présentant aucun caractère abusif, les appelants seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
Le jugement doit être confirmé.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de M. [Y] [D], M. [C] [H] et Mme [F] [B], qui succombent en leurs prétentions, et de les condamner aux entiers dépens d'appel.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry,
REJETTE les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [D], M. [C] [H] et Mme [F] [B] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,