Texte intégral
N° RG 24/02205 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHYG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arthur MOUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025004332 du 05/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 04 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Arthur MOUNET
Copie certifiée delivrée à : Me Elodie DAL CORTIVO
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 10 septembre 2010, Monsieur [D] [U] a, par l’intermédiaire de l’agence immobilière FNAIM, donné à bail à Monsieur [R] [S] un logement à usage d'habitation située [Adresse 4].
Monsieur [D] [U] est décédé le 03 juin 2013, laissant pour lui succéder son fils Monsieur [T] [U].
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 14 juin 2022, 21 juin 2023, 17 juin 2024 et 10 septembre 2024, Monsieur [T] [U] a, par l’intermédiaire de l’agence immobilière puis de son avocat, et à la suite de courriers du syndic, mis en demeure Monsieur [R] [S] de remettre en état la terrasse en désinstallant la structure installée, de désobstruer la trappe de désenfumage et de libérer la partie commune occupée.
Le 26 septembre 2024, un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice et relève que le skydome du conduit de désenfumage a été enlevé, que ledit conduit est bouché par une palette en bois, et que l’occupant de l’appartement 8 du premier étage a annexé la partie commune, l’a agrandie et l’utilise pour stocker divers objets mobiliers.
En parallèle, Monsieur [T] [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2023, fait délivrer à Monsieur [R] [S] un congé pour vendre, avec un préavis fixé au 09 septembre 2025.
Estimant que le locataire ne payait pas régulièrement ses loyers et avait transformé les locaux sans l'accord du bailleur, Monsieur [T] [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024 fait assigner Monsieur [R] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier et sollicite :
la résiliation judiciaire du contrat de bail pour manquements du locataire à ses obligations,
l’expulsion de Monsieur [R] [S] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique,
la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer actuel, avec indexation, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [R] [S] au paiement de ladite indemnité,
la condamnation de Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 370,28 euros au titre du reliquat des loyers et charges dus arrêté au 06 septembre 2024,
la condamnation de Monsieur [R] [S] à désinstaller la structure installée sur la terrasse, à remettre en état la trace de désenfumage, à libérer et nettoyer la partie commune précédemment occupée par la construction en tôle et libérer et nettoyer la partie commune annexée devant son logement, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
la condamnation de Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de la résistance abusive,
la condamnation de Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de Monsieur [R] [S] aux dépens,
dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après réalisation d'un calendrier de procédure, et plusieurs renvois la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 décembre 2025.
À cette audience, Monsieur [T] [U], représentée par son avocat qui a plaidé, a sollicité :
Vu les faits ci-dessus énoncés,
Vu le bail,
Vu la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et notamment ses articles 2, 3, 7 et suivants,
Vu les articles 1104, 1224, 1227, 1240, 1728, 1729, 1741 et 1760 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Y venir le requis,
Il est demandé à la juridiction de céans de bien vouloir :
A titre principal,
PRONONCER que Monsieur [R] [S] ne paie pas régulièrement ses loyers et charges ;
PRONONCER que Monsieur [R] [S] reste à ce jour débiteur de loyers et charges ;
PRONONCER que Monsieur [R] [S] a transformé les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ;
PRONONCER que ces transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
Et en conséquence,
PRONONCER la résiliation du bail d'habitation pour non-respect des obligations contractuelles au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
DECLARER Monsieur [R] [S] occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] ;
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [R] [S] ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef, et ce au besoin avec l'aide de la [Localité 5] publique ;
PRONONCER que les frais d’enlèvement et de séquestration du mobilier seront à la charge de Monsieur [R] [S] ;
CONDANINER Monsieur [R] [S] au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle due à partir de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
FIXER l’indemnité mensuelle au montant actuel du loyer à partir de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée, suivant les règles légales et conventionnelles précédemment applicables, tout comme le loyer, et CONDAMNER Monsieur [R] [S] au paiement de ladite indemnité ;
CONDAMNER Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 174,30 € à titre du reliquat des loyers et charges dus arrêté à la date du 05 juin 202.5 et qui sera à parfaire à date d’audience ;
CONDAMNER Monsieur [R] [S] à désinstaller la structure installée sur la terrasse et remettre en état le sol de la terrasse, remettre en état la trappe de désenfumage, libérer et nettoyer la partie commune précédemment occupée par la construction en tôle puis enfin libérer et nettoyer la partie commune annexée devant son logement dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
CONDAMNER Monsieur [R] [S] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 1.500 € du fait du préjudice moral subi par la résistance abusive de Monsieur [R] [S] ;
A titre subsidiaire,
DECLARER valable le congé délivré par Monsieur [T] [U] à Monsieur [R] [S] le 1er février 2023
Et, en conséquence, DECLARER Monsieur [T] [S] occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe et ORDONNER son expulsion des lieux loués ainsi que de tout occupant de son chef, en ce y compris un éventuel conjoint dont l’existence n'a pas été notifiée au bailleur ;
PRONONCER que les frais d’enlèvement et de séquestration du mobilier seront à la charge de Monsieur [R] [S] ;
CONDAMNER Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 174,30 € à titre du reliquat des loyers et charges dus arrêté à la date du 05 juin 2025 et qui sera à parfaire à date d'audience ;
CONDAMNER Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [T] [U], à compter du 10 septembre 2025 jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation, égale au montant des loyers et provisions sur charges que Monsieur [T] [U] aurait pu percevoir sur cette période si le bien avait été loué ;
CONDAMNER Monsieur [R] [S] à désinstaller la structure installée sur la terrasse et remettre en état le sol de la terrasse, remettre en état la trappe de désenfumage, libérer et nettoyer la partie commune précédemment occupée par la construction en tôle puis enfin libérer et nettoyer la partie commune annexée devant son logement dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 50 € de retard ;
CONDAMNER Monsieur [R] [S] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 1.500 € du fait du préjudice moral subi par la résistance abusive de Monsieur [R] [S] ;
En tout état de cause,
DIRE N’Y AVOIR LIEU au refus de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire de la décision à venir ;
CONDAMNER Monsieur [R] [S] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [U] explique tout d’abord que Monsieur [R] [S] a installé une construction en tôle sans autorisation le 03 juin 2022, que cette construction empêche l’accès à la toiture, que le locataire ne répond à aucun mail ni courrier, qu’il a été mis en demeure en 2024 de procéder au démontage de la construction et que, en l’absence de réponse, un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice afin de constater la situation. Il indique également que Monsieur [R] [S] a installé ses affaires dans les parties communes de l’immeuble. A titre subsidiaire, il précise qu’un congé pour vente a été délivré, avec un préavis fixé à la fin du contrat de bail, que le mandat de vente a été signé en 2023 mais que les visites n’ont pas pu avoir lieu en raison de l’absence de réponse du locataire. Il souligne enfin se désister de sa demande au titre des impayés de loyer en raison de la régularisation de la dette locative par le locataire.
En défense, Monsieur [R] [S], également représenté par son avocat qui a plaidé, a demandé :
Vu l'article 7 de la loi la loi du 6 juillet l989.
Vu les articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu la Jurisprudence.
Vu les pièces.
A titre liminaire :
DEBOUTER Monsieur [T] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, faute de démontrer sa qualité à agir.
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [T] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
JUGER que Monsieur [S] bénéficiera des plus larges délais pour procéder aux travaux de remise en état.
DEBOUTER le Bailleur de ses plus amples demandes. fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que Monsieur [R] [S] bénéficiera d’un délai de trois ans pour quitter le logement.
DEBOUTER le Bailleur de ses plus amples demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Monsieur [S] la somme de l.500 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il explique être locataire du studio depuis 15 ans, reconnaît avoir fait installer une structure pour agrandir la terrasse mais soutient ne pas nécessiter d’autorisation du bailleur puisque la structure est démontable, que la construction n’a engendré aucun désordre pour la copropriété, que la trappe est dégradée depuis longtemps et qu’il n’y a pas accès. Il indique également que les parties communes servaient de point de deal, qu’il a posé une planche pour que les dealers ne puissent plus y accéder et que l’agence l’a même remercié. Il précise que les affaires entreposées ne sont pas les siennes, qu’il n’y a pas accès, qu’une porte blindée a été installée par l’agence et que cette dernière l’a autorisé à repeindre les murs. Il affirme ne jamais avoir rien demandé au bailleur malgré l’absence de sécurité, que Monsieur [T] [U] veut uniquement louer pour défiscaliser, que le bail est arrivé à terme, que l’agence avait déjà essayé de le faire partir du logement en 2022 mais sans motif. Il souligne enfin être en grande précarité en raison de soucis liés à l’alcoolisme, risquer de se retrouver à la rue en cas de résiliation du contrat de bail, et pouvoir démonter la structure.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la qualité à agir de Monsieur [T] [U]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime succès au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans laquelle la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre l’intérêt déterminé.
L’article 32 de ce même code indique toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] soutient que l’action formée par Monsieur [T] [U] est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Monsieur [T] [U] produit toutefois une attestation notariée mentionnant le décès de Monsieur [D] [U] en date du 03 juin 2023, et indiquant que Monsieur [T] [U] est, en sa qualité de fils unique, seul héritier. En sa qualité de seul héritier, Monsieur [T] [U] est ainsi venu aux droits de son père Monsieur [D] [U], bailleur initial. Il justifie donc parfaitement avoir qualité à agir à l’encontre de Monsieur [R] [S] en qualité de bailleur.
Dès lors, Monsieur [R] [S] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action formée par Monsieur [T] [U].
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En vertu de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Lorsque la résiliation est demandée en justice, l'article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai aux débiteurs, ou allouer seulement des dommages-intérêts.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] sollicite dans ses conclusions la résiliation judiciaire du contrat de bail pour manquements de Monsieur [R] [S] à ses obligations contractuelles résultant du non-paiement des loyers et charges, et de la transformation des locaux et équipements loués sans l’accord du bailleur.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] a indiqué lors de l’audience du 04 décembre 2025 se désister de sa demande au titre des impayés de loyers.
Il convient ainsi de prendre acte du désistement Monsieur [T] [U] de sa demande au titre des impayés de loyers et, par suite, de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation sur ce fondement.
En tout état de cause, le décompte versé aux débats par le bailleur et daté du 4 décembre 2025, mensualité de décembre 2025 comprise, fait quant à lui état d'un solde créditeur de la somme de 2,71 euros au profit du locataire.
Sur l’occupation des parties communes
Conformément à l’article 7 b) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ;
L’article 1728 du code civil prévoit également que le preneur est tenu […] d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.
En application de l’article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] soutient que Monsieur [R] [S] a installé ses affaires dans une partie commune du bâtiment. Monsieur [S] conteste quant à lui avoir stocké des biens dans les parties communes, précisant que ses affaires sont entreposées sur sa terrasse de 39,96 m² tel qu’indiqué dans le contrat de bail.
Le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice en date du 26 septembre 2024 ne suffit, à lui seul, à établir l’appropriation des parties communes par le locataire. Si le commissaire de justice note que « l’occupant de l’appartement 8 du premier étage a annexé la partie commune, l’a agrandie et l’utilise pour stocker divers objets mobiliers » cette affirmation n’est corroborée par aucun élément de preuve permettant d’attribuer le stockage d’objets à Monsieur [R] [S].
A défaut de pouvoir établir avec certitude que le défendeur occupe effectivement une partie commune, Monsieur [T] [U] sera débouté de sa demande de condamnation du locataire à libérer et nettoyer la partie commune annexée devant son logement et, par suite, de sa demande de résiliation judiciaire sur ce fondement.
Sur la transformation des locaux et équipements loués sans l’accord du bailleur
Conformément à l’article 7 f) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire.
Il est constant que la fermeture d’un balcon, qui constitue une modification substantielle de l’aspect extérieur du logement et de l’immeuble, est assimilée à une transformation nécessitant l’accord écrit du bailleur.
En l’espèce, l’article 2.3.3 des conditions générales du contrat de bail signé en date du 10 septembre 2010 entre Monsieur [D] [U], aux droits duquel est venu Monsieur [T] [U], et Monsieur [R] [S], stipule que « Le locataire ne pourra pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du bailleur ou de son mandataire ».
Les photographies jointes au procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice en date du 26 septembre 2024 montrent que Monsieur [R] [S] a procédé à l’installation d’une imposante structure métallique afin de couvrir sa terrasse.
En tout état de cause, Monsieur [R] [S] reconnaît avoir procédé à la fermeture de son balcon mais précise que cette fermeture a été réalisée grâce à l'aide d'une structure démontable qui ne constitue pas une transformation pérenne et irréversible du bien loué.
Le locataire n’établit aucunement avoir eu l’autorisation du syndicat des copropriétaires, de l’agence immobilière ou du bailleur pour procéder à l’installation d’une telle construction.
Il ne démontre par ailleurs nullement que la structure est démontable, qu’il n’a pas percé dans le bâtiment afin de faire tenir la structure, ou encore que cette dernière n’a aucun impact sur intégrité du bâtiment et ne modifie pas l’affectation des lieux.
Il convient de surcroît de relever que le bailleur a, à quatre reprises et depuis le 14 juin 2022, mis en demeure Monsieur [R] [S] d’avoir à remettre en état la terrasse en désinstallant la structure installée sans autorisation. Plus de trois ans et demi après la première mise en demeure, le locataire ne justifie toutefois, ni même n’allègue, avoir procédé à la suppression de la structure litigieuse.
Monsieur [R] [S] sera par conséquent condamné à désinstaller la structure installée sur la terrasse et à remettre en état la terrasse, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai de deux mois et pendant un délai de trois mois.
Le manquement du locataire à ses obligations contractuelles est ainsi caractérisé.
L’inexécution de ses obligations par le locataire apparaît d’une gravité suffisante notamment au regard des mises en demeure pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail portant sur le logement à effet du prononcé du présent jugement.
La résiliation du bail et, par suite, l’expulsion de Monsieur [R] [S], ainsi que de tous biens et occupants de son chef seront par conséquent prononcées.
Il convient de surcroît de constater la validité du congé pour vendre délivré par Monsieur [T] [U] à Monsieur [R] [S] par acte de commissaire de justice en date du 01 février 2023, puisque, conformément à l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, il mentionne le motif allégué, le prix et les conditions de la vente projetée, respecte le délai de six mois et contient une offre de vente au profit du locataire, et que Monsieur [T] [U] produit un mandat de vente signé en date du 30 novembre 2022 et une attestation de l’agent immobilier mandaté.
Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur l'indemnité d'occupation :
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [R] [S], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] sollicite un délai de trois ans pour quitter les lieux.
Monsieur [R] [S] perçoit le RSA à hauteur de 559,42 euros par mois, et soutient que son relogement ne pourra avoir lieu dans des conditions normales en raison de ses problèmes liés à l’alcool et de la précarité de sa situation financière.
Monsieur [T] [U] ne démontre par ailleurs pas que locataire a fait preuve de mauvaise foi, ni n’établit une urgence à la récupération de la jouissance des lieux.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à Monsieur [R] [S] un délai de quatre mois pour quitter les lieux et ce à compter de la présente décision.
Sur le préjudice moral du bailleur résultant de la résistance abusive du locataire
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il est constant que doit être rejetée la demande d'indemnisation du préjudice résultant du caractère abusif de la résistance du locataire à défaut de résistance abusive caractérisée.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la résistance abusive du locataire.
Les pièces versées aux débats ne permettent cependant d’établir ni le caractère abusif de la résistance du locataire, ni l’existence d’un préjudice moral subi par le bailleur. Monsieur [T] [U] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [R] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité et la situation économique des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [T] [U] de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter étant donné que, d’une part, Monsieur [R] [S] ne conteste pas avoir procédé à l’installation de la structure métallique sur la terrasse et que, d’autre part, le contrat de bail s’est en tout état de cause trouvé résilié par l’effet du congé pour vendre délivré par acte de commissaire de justice en date du 01 février 2023, lequel est conforme aux dispositions de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 et donc valide.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
DECLARE recevable l’action formée par Monsieur [T] [U] ;
PREND ACTE du désistement de Monsieur [T] [U] de sa demande au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à enlever la structure installée sur la terrasse et à remettre en état la terrasse, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai de deux mois et pendant un délai de trois mois ;
En conséquence,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail signé entre Monsieur [D] [U], aux droits duquel est venu Monsieur [T] [U], et Monsieur [R] [S] en date du 10 septembre 2010 et portant sur le logement situé [Adresse 4], et ce à compter de la présente décision ;
DECLARE Monsieur [R] [S] occupant sans droit, ni titre du logement situé [Adresse 4], à compte de la présente décision ;
FIXE au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [R] [S] devra payer, et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à l'entière libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à verser ladite indemnité d’occupation à Monsieur [T] [U] ;
ACCORDE à Monsieur [R] [S] un délai de quatre mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [R] [S] et de tous occupants de leur chef à l’issue de ce délai et à défaut pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par la bailleresse,
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande à ce titre.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection