Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 AOÛT 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02401 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEOF
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2022, à 17h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [I], connu sous diverse alias
né le 07 juillet 1994 en Tunisie, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, et de M. [R] [K] [E] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au bearreau de SEINE-SAINT-DENIS, qui substitue le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière à l'encontre de l'intéressé, monsieur [O] [I], connu sous l'identité [S], alias [S] [Y], alias [S] [Y], ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 29 juillet 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juillet 2022, à 18h21, par M. [O] [I], connu sous diverse alias ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [I], connu sous diverse alias, assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- de M. [O] [I], qui a eu la parole en dernier,
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré:
- du défaut de diligences de l'administration, ce moyen n'est nullement corroboré par les éléments de la procédure, comme le retient à juste titre le premier juge étant ajouté qu'il résulte de la procédure le refus de coopération de l'intéressé lors de l'audition prévue le 22 juin 2022 avec le consulat dont ce dernier relève ;
- Sur le second moyen tiré de la rétention qui ne peut plus tendre à l'éloignement au regard de la caducité de la mesure d'éloignement, outre ce qu'a fort jutement indiqué le premier juge sur le caractère exécutoire de la décision d'éloignement au moment du placement en rétention de l'intéressé, il convient d'ajouter que ce moyen est inopérant à ce stade de la procédure s'agissant d'une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé étant observé que la mesure de placement en rétention fondée sur la décision d'éloignement du 21 juillet 2021 ne peut plus faire l'objet d'aucune contestation ; le moyen est rejeté;
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance de première instance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressé L'interprèteL'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment