Texte intégral
[Y] [V]
C/
Société AGRIVAL SCEA
Copies délivrées aux représentants des parties le 26 Janvier 2023
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 JANVIER 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00484 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7XR
APPELANTE :
Madame [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de Dijon
INTIMEE :
Société AGRIVAL SCEA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurent PEGOUD, avocat au barreau de Lyon
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de de Frédérique FLORENTIN, Greffier lors de l'audience et de Kheira BOURAGBA, Greffier lors du prononcé,
Exposé du litige :
Vu les conclusions de la société Agrival (la société) en date du 16 novembre 2022 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [V], appelante, du 19 août 2022, ainsi que le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'absence de conclusions de la part de Mme [V],
Vu le jugement du 15 juin 2022,
Vu la déclaration d'appel du 11 juillet 2022,
MOTIFS :
Il est jugé qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement et que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date du 17 septembre 2020, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Dans ses conclusions du 19 août 2022, Mme [V] ne demande ni la confirmation ni l'infirmation de la décision querellée.
Il en résulte non pas la caducité de la déclaration d'appel ni l'irrecevabilité de ces conclusions mais seulement la possibilité pour la cour, et non le conseiller de la mise en état, de confirmer le jugement dont appel.
Les demandes de la société seront donc rejetées.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société.
La société supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire:
- Rejette les demandes de la société Agrival ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agrival ;
- Condamne la société Agrival aux dépens de la procédure d'incident ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment