Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02317 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVBD
N° de Minute : 2329
Ordonnance du mardi 27 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [R] alias [N] [X]
né le 01 Mars 1996 à [Localité 1]
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [E] [U] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Séverine STIEVENARD, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 27 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [R] alias [N] [X]
Vu l'appel interjeté par Maître [C] [L] venant au soutien des intérêts de M. [F] [R] alias [N] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [R] alias [N] [X] né le 01 Mars 1996 à [Localité 1] (PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par M. le préfet du Nord le 23 décembre 2022 à 16H00 sur la base d'une requête aux fins de reprise en charge par un état membre au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, auprès des autorités allemandes en date du 23 décembre 2022.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 décembre 2022, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel de M. [F] [R] alias [N] [X] du 26 décembre 2022 à 11h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
La demande de prolongation est irrégulière au motif que l'administration a effectué une demande de routing ne respectant pas le délai de trois jours de prévenance pour la remise aux autorités allemandes dans la mesure où cette demande ne précise pas le lieu de prise en charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédures que les autorités allemandes ont accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé le 25 novembre 2022 ; que celui-ci ne s'est pas présenté à la convocation du 13 décembre 2022; qu'un transfert vers 1'Allemagne peut être exécuté jusqu'au 25 mai 2023 ; et que l'intéressé se déclare sans domicile fixe.
Il figure au dossier de la procédure la copie de deux convocations pour audition et instruction de la demande d'asile de [R] [F] alias [N] [F], ainsi que l'acceptation de la prise en charge de son transfert par les autorités allemandes le 25 novembre 2022 faisant référence à la demande de transfert des autorités françaises
Compte tenu du délai de prévenance minimum de l'État membre responsable de 3 jours avant la date de départ, il s'avère impossible pour les services de la préfecture de mettre à exécution la mesure de transfert durant le délai de 48 heures, il s'ensuit que la prolongation de la rétention de 28 jours est nécessaire pour permettre l'organisation matérielle du départ de l'intéressé, qu'en tout état de cause l'administration a effectué une demande de routing le 24 décembre 2022 à destination de l'Allemagne.
Étant rappelé, d'une part que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, et qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que si le transfert aux autorités allemandes n'a pu avoir eu lieu en novembre dernier, c'est en raison de l'obstruction de l'intéressé qui ne s'est pas présenté à la convocation du 13 décembre 2022, et que s'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que ni les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d'un laissez-passer consulaire, ni un éventuel pays de l'espace Schengen, sollicité au titre d'une demande de réadmission, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative.
Il s'en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [F] [R] alias [N] [X].
La décision dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Séverine STIEVENARD
greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 22/02317 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVBD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2329 DU 27 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 27 décembre 2022 :
- M. [F] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [R] le mardi 27 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le mardi 27 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 27 décembre 2022
N° RG 22/02317 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVBD
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