Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 08 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01861 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2AK
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2019. 006242, en date du 01 juin 2021,
APPELANTS :
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 3] 1987 à[Localité 7]), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. LES PEINTURES [D],agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 1] inscrit au registre du commerce et des sociétés d'Epinal sous le numéro 533 824 918
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 4]1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Maitre Jean Marc WATBOT avocat au barreau d'Epinal
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Mars 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de cession de parts sociales en date du 3 novembre 2017, M. [C] [D] a cédé à M. [T] [J] 600 des 750 parts sociales de la société Les Peintures [D] moyennant le prix de 20 000 euros payés comptant.
Puis, le 1er aout 2018, M.[C] [D] a cède à M. [T] [J] les 150 dernières parts sociales composant le capital de la société Les Peintures [D] au prix de 1000 euros.
Les deux conventions comportent une garantie de passif rédigée dans les mêmes termes.
Lors de l'arrêté des comptes du 30 juin 2018, le cabinet d'expertise comptable FIDES, a informé la société Les Peintures [D] de l'existence d'anomalies affectant les postes travaux en cours et stock des matières premières mentionnés dans les comptes établis le 30 juin 2017.
La société Les Peintures [D] et M. [T] [J] se sont prévalu, en vain, de la clause de garantie de passif et ont saisi le tribunal de commerce d'Epinal, qui par jugement rendu le 1er juin 2021 a :
- déclaré recevable l'action conjointe de la société Les Peintures [D] et de M. [T] [J],
- dit que l'assignation délivrée à M. [C] [D] le 6 novembre 2019 est régulière et produit ses pleins effets,
- débouté la société Les Peintures [D] et M. [T] [J] de leur demande d'indemnisation au titre de la mise en oeuvre de la garantie de passif prévue au contrat de cession de parts sociales signé le 3 novembre 2017,
- débouté la société Les Peintures [D] et M. [T] [J] de leur demande d'indemnisation au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société Les Peintures [D] et M.[T] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 juillet 2021, la société Les Peintures [D] et M. [T] [J] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce le 1er juin 2021 et en demandent l'infirmation en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 1er septembre 2022, les appelants sollicitent l'infirmation de la décision entreprise et demandent de :
- condamner M.[C] [D] au paiement à M.[T] [J] de la somme de 26.779,96 euros outre le paiement des intérêts à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2018 sous astreinte de 350 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner M. [C] [D] au paiement à M. [T] [J] de la somme 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner M. [C] [D] au paiement à M. [T] [J] de la somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel, et de la procédure de première instance ainsi que les frais de recouvrement de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 octobre 2022, M. [C] [D] demande à la cour de :
- déclarer recevables mais mal fondés M. [T] et la société Les Peintures [D] en leur appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 1er juin 2021,
- en conséquence, débouter purement et simplement M. [T] [J] et la société Les Peintures [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal de commerce d'Epinal,
- condamner solidairement la société Les Peintures [D] et M. [T] [J] à payer à M. [C] [D] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Les Peintures [D] et M. [T] [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel donc droit de recouvrement direct au profit de Maître Mouton, avocat.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022.
MOTIFS ET MOYENS
1 - Sur la mise en 'uvre de la garantie de passif
1.1 - Sur la forme
La garantie de passif, rédigée en termes identiques dans les deux conventions stipule que :
' L'acquéreur ou le vendeur préviendra le vendeur de toute vérification ou de tout événement susceptible d'entraîner la mise en oeuvre de la garantie souscrite dans un délai maximum de 8 jours à compter du moment où il en aura connaissance.
Cette information devra être accompagnée des documents et justifications permettant au vendeur de mesure la nature et l'étendue du passif qu'il aura à supporter.
Le défaut de respect de cette procédure d'information préalable du vendeur constitue pour ce dernier une cause de non-indemnisation de l'acquéreur'.
Les anomalies sur lesquelles s'appuie l'acquéreur pour mettre en oeuvre la garantie de passif ont été portées à sa connaissance par un courrier du 11 décembre 2018 de la société d'expertise comptable FIDES.
Pour justifier de l'information donnée au cédant dans les délais, les appelants produisent un courrier de leur conseil daté du 18 décembre 2018 portant la mention LRAR 1A 145 812 3555 3, à l'adresse [Adresse 5], aucun justificatif d'envoi ou de réception n'étant toutefois produit.
Ils produisent également une pièce n° 4 correspondant à un projet d'acte d'huissier portant signification de la 'copie d'une lettre à vous adressée par le conseil des requérants en date du 18 décembre 2018, par pli recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé', cette acte barré dans sa largeur ne comporte aucune date et aucune signature et ne peut donc constituer la preuve d'une signification de la copie du courrier.
Pour justifier de l'envoi du courrier est en outre produit à hauteur d'appel, une lettre au contenu identique, qui ne comporte aucune date, mais dont le cachet de la poste fait toutefois apparaître qu'il a bien été déposé à la poste le 18 décembre 2018 ( pièce 6 page 2).
Il est en outre justifié qu'autre courrier a été adressé le même jour ( pièce n° 7) à au [Adresse 6], adresse de M. [C] [D] et que ce courrier a été refusé.
Il est donc établi que le courrier a été adressé à M. [C] [D] dans le délai prévu par la convention.
La clause de garantie de passif précise par ailleurs que l'information doit être accompagnée des 'documents et justifications permettant au vendeur d'établir la nature et l'étendue du passif qu'il aura à supporter'.
Le courrier comportait en pièce jointe la lettre adressée par le cabinet FIDES, qui permettait au vendeur de connaître la nature du passif et son étendue, puisqu'il fait état des trois chantiers en cours comportant des anomalies, avec pour chacun d'entre eux le montant de la minoration de la perte comptable.
Il en résulte que les conditions de forme de la mise en oeuvre de la garantie de passif ont été respectées.
1-2 Sur le fond
Pour établir l'existence d'une minoration de perte comptable les appelants s'appuient sur le courrier du 11 décembre 2018 de la société d'expertise comptable FIDES.
L'intimé observe en premier lieu que les pièces visées par l'acte de cession ne sont pas produits alors qu'ils doivent être examinés pour connaître la base de départ des négociations, que le bilan arrêté au 30 juin 2018 n'est également pas produit et qu'aucun des éléments des éléments visés par la lettre FIDES n'est assorti d'un justificatif.
Il est exact que, même si le courrier de la société FIDES était suffisant pour mettre en oeuvre la garantie de passif dans le délai prévu par la convention, cette information donnée au cédant ne suffit pas, à elle seule, à justifier de la réalité de la créance dont il se prévaut.
Les deux chantiers [W] et HLM ne font l'objet d'aucune pièce complémentaire et le seul courrier du 11 décembre 2018 ne peut donc suffire à établir la preuve des minorations comptables mentionnées.
En ce qui concerne le chantier [O], l'appelant produit une attestation de M. [G] [O], rédigée le 10 mai 2019, non produite en première instance faisant état de ce qu'en 2017 un acompte de 10.000€ a été versé et que le travail a été exécuté après relance par la société, alors dirigée par M. [T] [J].
M. [C] [D] observe en premier lieu que cet acompte n'a pu être encaissé que sur le compte de la société et qu'il figurait comme tel dans les comptes de celle-ci, qu'il a cédé ses parts quatre mois après l'établissement du devis alors que le chantier était en suspens, le client n'ayant pas encore reçu les accords administratifs pour ces travaux, et qu'il n'est pas responsable du retard ultérieur.
Sur ce point, l'absence de toute production de pièce comptable par l'appelant à qui incombe la charge de la preuve ne permet pas d'établir de quelle manière a été comptabilisé la somme remise, en tant qu'acompte ou comme chantier terminé, et s'il existe ou non une irrégularité, de sorte que cet élément ne pourra pas plus être retenu.
Enfin, l'appelant remet également en cause la valorisation du stock au bilan du 30 juin 2017, étant à nouveau observé qu'aucune pièce n'est produite en complément du courrier de l'expert comptable, qui dans son courrier du 11 décembre 2018 ne chiffre d'ailleurs pas la minoration comptable pouvant en résulter et qui n'est pas comprise dans le montant global réclamé.
Les pièces produites par l'appelant sont donc insuffisantes pour justifier de l'application de la garantie de passif et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demandé les demandes des appelants.
2- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] [J] et la société Les Peinture [D] seront condamnés à payer à M. [C] [D] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M. [T] [J] et la société Les Peinture [D] à payer à M. [C] [D] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [J] et la société Les Peinture [D] aux dépens de la procédure d'appel.droit de recouvrement direct au profit de Maître Mouton, avocat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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