Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04034 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THHQ
Jugement (N° 19/00002)
rendu le 20 mai 2020 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
L'Association Agss de l'Udaf
en sa qualité de tuteur de Madame [B] [E] Veuve [G]
née le 29 septembre 1932 à [Localité 5]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hugo Van Cauwenberge, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
INTIMÉE
La SAS Medica France
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-Baptiste Bado, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 12 janvier 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2022
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Le 3 avril 2013, Mme [B] [E] épouse [G], alors sous curatelle, a conclu un contrat de séjour et d'hébergement avec la SAS Medica France.
Par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Maubeuge en date du 9 mars 2017, elle a été placée sous le régime de la tutelle.
Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2018, la société Medica France a fait assigner Mme [E], représentée par son tuteur l'AGSS de l'UDAF, devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat à compter de septembre 2018, l'expulsion de Mme [E] de l'établissement où elle était hébergée, sa condamnation au paiement de la somme de 16 651,33 euros au titre des frais d'hébergement impayés, outre 10 % de ladite somme à titre de pénalité, et au versement d'une indemnité d'occupation postérieurement à la résiliation.
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
- constaté que la société Medica France se désistait de sa demande aux fins de voir résilier le contrat de séjour en date du 3 avril 2013 qui la lie à Mme [E],
- condamné Mme [E], représentée par l'AGSS de l'UDAF, à payer à la société Medica France :
* la somme de 7 569,46 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019,
* la somme de 255 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière,
- débouté la société Medica France du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nicolas Pettetier, et à payer à la société Medica France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par cette dernière.
Mme [E], représentée par l'AGSS de l'UDAF, a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de constater que la société Medica France a été intégralement réglée des sommes dues, dire n'y avoir lieu au règlement de la clause pénale et à intérêts échus vu l'absence de dette, et condamner la société Medica France à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient principalement que son budget étant déficitaire de 1 474,70 euros par mois, elle avait accumulé une dette de frais d'hébergement, laquelle devait être soldée par le règlement de la succession de son époux, dont elle devait percevoir 35 000 euros ; que son tuteur en avait informé son établissement d'accueil mais que, contre toute attente, celui-ci a souhaité l'assigner en résiliation du contrat et en paiement ; qu'au cours de l'instance, elle s'est intégralement acquittée de sa dette, de sorte que c'est à tort que le premier juge l'a condamnée au paiement d'un reliquat de 7 569,46 euros, outre la clause pénale ; qu'enfin, l'actualisation de sa demande par la société Medica France à 2 552,74 euros suivant décompte arrêté à mai 2019 n'est pas fondée, cette somme ayant été réglée par virement en date du 11 mai 2018 (sic).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2022, la société Medica France demande à la cour, au visa des articles 440 et suivants, 1134 et 1184 du code civil et de l'article 559 du code de procédure civile, de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement dont appel, actualiser la condamnation principale au montant actuel de la créance, et ainsi, condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2'552,74 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020, date du jugement, et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une amende civile d'un montant de 2 000 euros pour appel dilatoire et abusif, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dans le cadre de la procédure d'appel, avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir qu'à la date de l'assignation, la créance s'élevait à une somme de 16 651,33 euros sans que cela ne soit contesté et que la procédure diligentée par elle était parfaitement fondée ; qu'au 9 septembre 2019, peu avant la date de la clôture de première instance, la créance s'élevait encore à la somme de 7 569,46 euros et que c'est donc à bon droit que le jugement dont appel a fait droit à ses demandes ; qu'à la date des dernières conclusions devant la cour, la dette s'élève à 2 552,74 euros à laquelle est actualisée la demande ; qu'elle renonce à son appel incident concernant le quantum de la clause pénale.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux relations entre les parties, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l'article 1315 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, il résulte de l'article 1342-10 du code civil (anciennement 1256 du même code) que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
*
En l'espèce, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que Mme [E] était tenue d'une obligation de paiement de frais d'hébergement en exécution de son contrat de séjour du 3 avril 2013 et que les montants facturés par la société requérante n'avaient jamais été contestés par l'Agss de l'Udaf, le premier juge a constaté que restait en litige la somme globale de 7 569,46 euros correspondant, selon les explications de la société requérante et les factures et tableau comptable versés aux débats, aux frais d'hébergement de janvier 2018 (2 552,74 euros), d'août 2019 (2 547,64 euros) et septembre 2019 (2 469,08 euros).
Pour faire droit à la demande de la société Medica France, le premier juge a relevé que l'Agss de l'Udaf ne produisait comme preuve de paiement que des captures d'écran de sa comptabilité interne agrafées à des factures, sans aucun décompte des sommes qu'elle estimait avoir payées pour le compte de la majeure protégée.
Il résulte des éléments produits, et notamment de l'historique de compte de la société Medica France en date du 9 septembre 2019 sur la base duquel il a été statué en première instance, que les échéances d'hébergement de Mme [E] ont été payées approximativement à bonne date jusqu'en août 2014, avant d'accuser des retards de plusieurs mois, les règlements devenant irréguliers, puis de se normaliser à nouveau fin 2016, et de prendre de nouveau un retard significatif à partir de juin 2017.
Cependant, alors que des paiements sont intervenus de nouveau tous les mois à partir de mars 2018 et ont été imputés par l'établissement successivement sur les échéances en retard, il apparaît qu'aucun versement n'est intervenu en juin 2018 et que le paiement suivant, intervenu en juillet 2018, n'a pas été imputé par l'établissement sur la mensualité en retard de janvier 2018 mais sur celle postérieure de février 2018, puis tous les paiements postérieurs sur des échéances en retard postérieures, de sorte qu'au 9 septembre 2019, date du décompte, Mme [E] restait devoir l'échéance de janvier 2018 et les échéances d'août et septembre 2019.
Or, en vertu des règles d'imputation des paiements édictées par l'article 1342-10 du code civil précité, les paiements effectués par Mme [E] auraient dû être effectués sur ses échéances impayées les plus anciennes, de sorte que si le premier juge a exactement retenu la somme de 7'569,56 euros comme restant due par la débitrice au 9 septembre 2019, c'est à tort qu'il a estimé que cette somme portait sur les mensualités de janvier 2018, août et septembre 2019, alors qu'elle portait en réalité sur les mensualités de juillet, août et septembre 2019, ce qui a eu une incidence sur son appréciation de la clause pénale puisqu'il ne l'a fait porter que sur l'échéance impayée la plus ancienne à savoir janvier 2018.
En tout état de cause, un nouvel historique du compte de Mme [E] est produit devant la cour, mentionnant une dette de 2 552,74 euros au 21 octobre 2022, échéance d'octobre 2022 incluse.
Mme [E] ne rapporte pas la preuve qu'elle se serait acquittée de cette somme, se contentant de produire un décompte en date du 15 octobre 2020 de l'huissier chargé de l'exécution du jugement entrepris, soit postérieur à la condamnation, dont il résulte qu'elle a payé le montant en principal de la condamnation, les sommes relatives à la clause pénale, aux intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens restant impayées.
Mme [E] ne démontrant pas qu'elle était à jour de ses paiements en septembre 2019, lorsque le premier juge a statué, c'est à juste titre que celui-ci l'a condamnée au paiement de la somme en principal de 7'569,56 euros, condamnation qu'il convient cependant d'actualiser à la somme de 2 552,74 euros en principal au 21 octobre 2022.
Sur la clause pénale
En vertu de l'article 1152 du même code ajoute que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Le premier juge a réduit la clause pénale à 255 euros au regard du retard de paiement de l'échéance de janvier 2018. Il résulte cependant de ce qui précède qu'au mois de septembre 2019, Mme [E] n'avait que trois mois d'échéances en retard, portant sur les échéances de juillet à septembre 2019, ce qui n'est pas un retard excessif compte tenu du fait que les factures et le budget de la résidente sont gérés par une association tutélaire, ce qui implique parfois des lourdeurs de fonctionnement.
Compte tenu de ces circonstances, il convient d'infirmer le premier juge et statuant à nouveau, de réduire la clause pénale à 1 euro.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
La société Medica France ne démontre pas qu'en faisant appel d'une décision lui faisant grief, Mme [E] représentée par l'Agss de l'Udaf ait fait dégénérer son droit d'appel en abus, cela d'autant qu'elle est accueillie partiellement en ses demandes.
Aussi, la société Medica France sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [B] [E] épouse [G] représentée par l'Agss de l'Udaf sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Medica France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a statué sur le principe de la créance de la SAS Medica France, le sort des dépens et des frais irrépétibles ;
L'infirme sur le quantum de la créance,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [B] [E] épouse [G] représentée par l'Agss de l'Udaf à payer à la SAS Medica France :
- la somme de 2 552,74 euros suivant décompte actualisé au 21 octobre 2022, échéance d'octobre 2022 incluse ;
- la somme d'un euro au titre de la clause pénale ;
Y ajoutant,
- Condamne Mme [B] [E] épouse [G] représentée par l'Agss de l'Udaf aux entiers dépens d'appel ;
- La condamne à payer à la SAS Medica France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet