Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2024
N° 2024/336
N° RG 23/10505 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLX3I
[V] [P]
C/
Société [16] CHEZ [17]
Société [12] CHEZ [22]
Société [18] MR [R] [E]
Etablissement SIP [Localité 9]
Société [7] CHEZ [20]
Société [13]
Société [10]
Société [19] CHEZ [22]
Société [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/24
à :
Me AMOURIC
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de BRIGNOLES en date du 20 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0501, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005588 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société [16] CHEZ [17]
(ref : 5 012 939 885)
[Adresse 21]
défaillante
Société [12] CHEZ [22]
(ref : 1494038833000159328850 ; 149403883300159334856)
[Adresse 15]
défaillante
Société [18] MR [R] [E]
(ref : 01859787 / 2435300E029)
[Adresse 3]
défaillante
Etablissement SIP [Localité 9]
(ref : TH 2014/15/16/17/18/19/20/21 ; TF 15/16/17/18/19/20/21/22 ; IR 2013)
[Adresse 11]
défaillante
Société [7] CHEZ [20]
(ref : 43032676752100 ; 36400049867700)
[Adresse 2]
défaillante
Société [14]
(ref : 00602235194 ; 00602235199 ; 00602235198)
[Adresse 1]
défaillante
Société [10]
(ref : 81352054802)
[Adresse 5]
défaillante
Société [19] CHEZ [22]
(ref : 17216233233)
[Adresse 15]
défaillante
Société [8]
(ref : 41268325071100)
[Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 4 novembre 2020, M. [V] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 9 décembre 2020.
Le 9 décembre 2020, la commission a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire après en avoir informé les parties et recueilli l'accord écrit du débiteur, le 17 décembre 2020.
Elle a retenu qu'au vu de la situation familiale, financière et patrimoniale du débiteur, il était nécessaire de requérir la suspension d'exgibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois, lui permettant de vendre son bien immobilier.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
Par jugement du 22 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brignoles a tenu compte d'une potentialité de perception d'une retraite et d'une éventuelle issue favorable à une action engagée en justice, pour l'obtention d'une indemnité complémentaire suite à un accident de travail du débiteur. Il a ainsi jugé que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé l'affaire devant la commission, pour élaboration de nouvelles mesures.
Suivant demande du 17 novembre 2022, M. [P] a saisi la commission aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 7 décembre 2022, elle a déclaré sa demande irrecevable pour absence de bonne foi et non mise en place des obligations liées aux plans précédents prévoyant la vente du bien immobilier.
M. [P] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 décembre 2022, faisant valoir qu'il formulait depuis 2018 des contestations quant au montant de son endettement. Il explique que le jugement du 22 avril 2021 a reconnu sa bonne foi, que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, et qu'il convient à la commission de réexaminer sa situation, et notamment l'état réel des dettes.
Par la décision en date du 20 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brignoles a, notamment :
- Déclaré recevable le recours exercé par M. [P] à l'encontre de la décision du 7 décembre 2022 mais n'y a pas fait droit,
- Dit que M. [P] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L. 711-1 du code de la consommation,
- Déclaré en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement,
- Débouté les parties de toutes autres demandes.
Le 2 août 2023, M. [P] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 22 juillet 2023.
A l'audience du 17 mai 2024, M. [P] a été représenté par son avocat qui a soutenu oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles il demande à la cour d'appel de réformer le jugement entrepris et de :
- le juger recevable à la procédure de surendettement,
- le juger de bonne foi,
- déclarer sa demande de vérification de créances recevable,
- dire que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise,
- renvoyer son dossier à l'examen de la commission de surendettement pour établissement d'un nouveau plan conventionnel à taux 0 qui ne sera pas inférieur à 2 ans ni subordonné à la vente de son bien immobilier,
- prononcer la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pendant 2 ans,
- en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront supportés par chacune des parties.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que M. [P] qui avait bénéficié à deux reprises d'un délai de 12 mois pour mettre en vente son bien immobilier n'a réalisé aucune démarche en ce sens. Il l'a donc déclaré de mauvaise foi.
Arguant de sa bonne foi, M. [P] conteste l'état du passif dressé par la commission de surendettement ; ce qu'il fait depuis 2018 sans que ses demandes soient prises en considération. Sa dette n'étant pas certaine, il ne peut se résoudre à vendre son bien immobilier. La faiblesse de ses ressources l'empêchent par ailleurs d'effectuer les moindres travaux pour améliorer son bien et ne lui permettraient pas d'assumer un loyer. Il considère que les organismes de crédit ont manqué à leurs obligations, notamment leur obligation d'information pré contractuelle et lui ont accordé des crédits disproportionnés au regard de ses ressources.
Par ailleurs, en l'état d'un état de créances dressé le 7 décembre 2022 par la commission de surendettement, il rappelle que le montant exigible est de 61 726,77 euros. Ses ressources s'élèvent à 545 euros par mois tandis que ses charges sont de 200 euros par mois. Sa demande de traitement de sa situation de surendettement est donc recevable. Il indique qu'il va percevoir dans un avenir proche, à l'issue de la procédure judiciaire relative à son accident de la voie publique dont il a été victime en 2010, des ressources supplémentaires et demande en conséquence une suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pendant deux ans.
Par application de l'article 723-3 du code de la consommation, le débiteur dispose d'un délai de 20 jours pour contester l'état du passif dressé par la commission de surendettement et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
En l'espèce, M. [P] verse aux débats un courrier en date du 7 juin 2021 dans lequel il conteste l'état détaillé de ses dettes sans toutefois demander la saisine du juge aux fins de vérification des créances. Il ne justifie donc pas de ce qu'il a dûment contesté l'état du passif dressé par la commission de surendettement.
La commission de surendettement a donc statué sur l'orientation du dossier au vu d'un état de créances définitif et un plan conventionnel de redressement a été mis en place à compter du 31 octobre 2019, avec un moratoire d'un an pour permettre à M. [P] de vendre son bien. Ce moratoire d'un an a été prorogé d'un nouveau délai de 12 mois. En l'absence de démarches en ce sens, la commission de surendettement a prononcé une décision d'irrecevabilité de la demande pour absence de bonne foi.
L'article L.711-1 du code de la consommation énonce que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
En l'état de la décision d'irrecevabilité de la demande prononcée par la commission de surendettement, la question de la recevabilité de la demande doit, ainsi que l'a fait le premier juge, être examinée en premier lieu avant tout examen de la situation au fond.
Devant le premier juge, à l'audience du 20 juillet 2023, M. [P] a reconnu qu'il n'avait fait aucune démarche pour mettre son bien en vente, ni même pour le faire évaluer.
Devant la cour d'appel, il verse aux débats un mandat de vente en date du 21 juillet 2023, sans qu'il soit justifié que son bien a été visité par des acquéreurs potentiels ou de toute autre démarche destinée à apporter du crédit à ce mandat. Depuis 2019, il est manifeste que M. [P] fait au contraire toutes les démarches qui lui permettraient de ne pas vendre son bien immobilier alors que sa priorité devrait être de désintéresser ces créanciers, dont il ne démontre d'ailleurs pas les fautes pré contractuelles qu'il leur reproche, ni qu'il a saisi le juge civil au fond sur faire reconnaître l'existence de ces fautes.
En l'absence de démonstration du caractère inexact de l'appréciation faite par le premier juge sur sa bonne foi, il n'existe aucun motif permettant de infirmer la décision entreprise. Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
M. [P] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE M. [V] [P] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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