Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2024
N° RG 23/05899 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBLC
AFFAIRE :
[J] [F]
[D] [M]
...
C/
S.A. [8]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1364
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
APPELANTS - comparants en personne
****************
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 0128
Etablissement [6]
Commission de surendettement des Particuliers des Yvelines
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 septembre 2022, Mme [F] et M. [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 3 novembre 2022.
Par courrier reçu le 9 décembre 2022, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande de suspension des mesures d'expulsion visant les débiteurs.
Par jugement rendu le 7 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a rejeté la demande de suspension provisoire de la mesure d'expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] (78), diligentée par la SA d'HLM Immobilière 3F, à l'encontre de Mme [F] et M. [M], suivant commandement de quitter les lieux signifié le 1er juillet 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 7 juillet 2023, adressée au tribunal de proximité puis transmis directement à la cour d'appel qui l'a reçue le 17 juillet 2023, Mme [F] et M. [M] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 10 mars 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 31 mai 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 février 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel est soulevée d'office et soumise au débat contradictoire.
Mme [F] et M. [M] qui comparaissent en personne, expliquent qu'ils n'avaient pas compris que leur demande avait été rejetée par le premier juge, qu'ils voulaient s'expliquer sur les motifs des retards de paiement, que des mesures de rééchelonnement du paiement de leurs dettes ont été imposées par la commission, qu'ils les respectent et que la dette locative a été réglée.
La SA d'[8] est représentée par son conseil qui demande de voir constater l'irrecevabilité de l'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Les règles de computation des délais sont fixées par les articles 640 et suivants du même code.
Au cas d'espèce, le courrier de notification du jugement adressé aux débiteurs précisait que ledit jugement pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportait l'adresse de la cour d'appel de Versailles à laquelle envoyer la déclaration.
Outre que le courrier recommandé adressé au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye ne répond pas à ces règles puisqu'il a été adressé à la juridiction ayant rendu la décision et non à la cour d'appel, il est tardif.
En effet, le délai d'appel de 15 jours qui a commencé à courir le 11 mars 2023 expirait le 27 mars 2023 à minuit, les 25 et 26 mars 2023 étant un week-end.
Or, la déclaration d'appel a été adressée à la cour par courrier posté le 7 juillet 2023.
En conséquence, l'appel de Mme [F] et M. [M] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,
Déclare Mme [J] [F] et M. [D] [M] irrecevables en leur appel contre le jugement rendu le 7 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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