Texte intégral
N° RG 24/08554 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7ZB
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
du 16 octobre 2024
(Référé)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. IMKG PROPERTIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 2673
INTIMEE :
S.A.R.L. ATELIER MATIERES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SCP GRATTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 910
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 octobre 2025
Date de mise à disposition : 30 octobre 2025
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
La société IMKG Properties intervient dans la réhabilitation et la commercialisation de biens immobiliers de prestige en zone urbaine.
Selon devis accepté le 03 décembre 2022, la société IMKG Properties a confié à la société Atelier Matières les lots 1 à 7 (démolition, plomberie, carrelage, placo-peinture, revêtement de sols, menuiserie, mobilier) des travaux de rénovation d'un appartement situé [Adresse 1], pour un montant de 99.656 euros TTC.
La société IMKG Properties a réglé le 23 janvier 2023 un acompte correspondant à 45% du montant du devis soit la somme de 44.845,20 euros. Les travaux ont débuté le 10 février 2023.
Selon devis accepté le 13 février 2023, la société IMKG Properties a confié à la société Atelier Matières la réalisation d'un plancher pour un montant de 6.249,80 euros TTC.
Les sociétés IMKG Properties et Atelier Matières sont convenues en cours de chantier de modifier la teneur et réduire le coût des travaux commandés, sans que cet accord ait été matérialisé par écrit.
Selon facture du 29 avril 2023 la société Atelier Matières a sollicité le paiement d'un montant complémentaire de 16.712,11 euros TTC, correspondant à un taux d'achèvement de 74 %.
Par courriel du 07 mai 2023, la société Atelier Matières a invité la société IMKG Properties à régler la facture du 29 avril 2023.
Par courriel du 08 mai 2023, la société IMKG Properties a remis en cause la qualité des prestations réalisées, avant de faire dresser constat d'huissier de l'état du chantier le 11 mai 2023.
Par courriel du 09 mai 2023, la société Atelier Matières a répliqué aux allégations de la société IMKG Properties et indiqué qu'en l'absence du règlement sollicité, elle serait contrainte d'invoquer son droit d'inexécution.
Par lettre du 12 mai 2023, la société Atelier Matières a mis la société IMKG Properties en demeure de lui régler la somme de 16.712,11 euros, avant de cesser toute intervention sur le chantier, qui a ensuite été achevé par une tierce entreprise.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 avril 2024, la société Atelier Matières a fait citer la société IMKG Properties devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, pour obtenir paiement provisionnel de la facture du 29 avril 2023.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge des référés a :
- condamné la société IMKG Properties à payer à la société Atelier Matières la somme provisionnelle de 15.851,17 euros TTC ;
- débouté la société Atelier Matières du surplus de ses demandes ;
- rejeté l'ensemble des demandes de la société IMKG Properties ;
- condamné la société IMKG Properties à payer à la société Atelier Matières la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société IMKG Properties aux entiers dépens de l'instance.
La société IMKG Properties a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée le 12 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 30 septembre 2025, la société IMKG Properties demande à la cour de :
- juger qu'il existe une contestation réelle et sérieuse faisant obstacle au paiement de la facture de situation du 29 avril 2023 réclamée par la société Atelier Matières ;
- juger qu'il ressort en effet des propres pièces versées aux débats par Atelier Matières qu'aucune somme ne lui est due au titre de l'avancement du chantier, la société IMKG Properties ayant même un trop payé de 2.650,57 euros TTC (acompte de 44.845,20 euros - montant de 42.194,63 euros dû au titre de l'avancement réel du chantier) ;
dès lors :
- infirmer partiellement l'ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé en ce qu'elle a condamné la société IMKG Properties à payer à titre provisionnel à la société Atelier Matières la somme de 15.851.17 euros TTC, rejeté l'ensemble des demandes de la société IMKG Properties, et l'a condamnée à payer à la société Atelier Matières la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
- confirmer ladite ordonnance uniquement en ce qu'elle a jugé que le lot carrelage prétendument avancé à 45 % n'était pas dû ;
et, statuant à nouveau, de :
- se dire incompétent et renvoyer la société Atelier Matières à mieux se pourvoir au fond ;
- subsidiairement, rejeter la totalité des demandes de la société Atelier Matières comme non fondées ;
- condamner la société Atelier Matières aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société IMKG Properties soutient que nombre des prestations facturées le 29 avril 2023 n'ont pas été exécutées et que les taux d'achèvement évoqués dans le tableau produit par l'intimée sont surévalués. Elle ajoute qu'il n'existe aucune preuve de ce que les matériaux facturés mais non livrés ont été commandés et qu'il n'existe nulle trace des prestations intellectuelles invoquées à l'appui des sommes réclamées pour certains lots n'ayant reçu aucun commencement d'exécution.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, la société Atelier Matières demande à la cour de confirmer l'ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé en ce qu'elle a condamné la société IMKG Properties à payer à titre provisionnel à la société Atelier Matières la somme de 15.851,17 euros TTC, et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, et y ajoutant condamner la société IMKG Properties à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre à tous les dépens d'instance et d'appel, et en tout état de cause débouter la société IMKG Properties de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l'appui de sa position, la société Atelier Matières soutient que les taux d'achèvement par lot ayant servi à l'établissement de la facture litigieuse sont exacts, y compris pour les prestations portant la mention marginale 'non fait et pas de fourniture' ou 'reste livraison et pose', dès lors que des prestations intellectuelles de maîtrise d'oeuvre et de coordination de chantier ont été effectuées et qu'un grand volume de matériaux a été fabriqué ou commandé, sans être livré compte tenu du défaut de règlement de la situation.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 08 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, sur les développements consacrés à la production en première instance et en appel d'un tableau descriptif de l'état d'avancement des travaux :
La société IMKG Properties soutient que le tableau descriptif de l'état d'avancement des travaux joint à la pièce n°3 de l'intimée diffère de celui transmis en annexe à la facture du 29 avril 2023, en ce qu'il comporte des mentions marginales à droite ne figurant pas dans le tableau originel.
Elle ne conteste cependant pas la teneur de ces indications marginales, portant sur l'exécution ou l'inexécution de chaque prestation facturée, qu'elle déclare au contraire approuver.
Sa contestation porte uniquement sur les taux d'achèvement par lot calculés par référence à de ces indications, dont elle estime qu'ils revêtent un caractère exagéré ou incohérent.
Il n'y a donc lieu de tirer d'enseignement particulier de l'observation de la société IMKG Properties, qui n'y attache au demeurant pas de conséquence.
Sur la demande en paiement provisionnel :
Vu l'article 873 du code de procédure civile ;
En vertu de ce texte, le président peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Les sommes facturées au titre des lots 1 'démolition' et 4 'placo-peinture' ne sont pas contestées, tandis que la société Atelier Matières a renoncé à réclamer paiement de quelque prestation que ce soit au titre du lot 3 'carrelage'.
La facture litigieuse incorpore une somme de 5.664,80 euros au titre du lot 2 'plomberie - électricité', correspondant à un taux d'achèvement de 80 %. Aucune somme ne se trouve réclamée au titre des prestations portant la mention 'non fait et pas de fourniture' et la prestation de pose d'un chauffe-eau a été réduite à proportion du taux d'achèvement de 60 % avalisé par l'appelante. Il résulte toutefois du tableau descriptif de l'état d'achèvement que le prix 'réel suivant commande fournisseur et avancement fabrication et pose ' des prestations facturées s'élève à 5.306,20 euros.
La somme facturée, calculée sur la foi d'un taux d'achèvement déterminé forfaitairement, s'avère en conséquence supérieure au prix réel des réalisations accomplies, sans qu'il soit justifié de la réalisation de prestations intellectuelles particulières de maîtrise d'oeuvre, de gestion et de coordination du chantier, susceptibles de venir en sus de ce prix et détachables de celui-ci. Il existe donc une contestation sérieuse portant sur la différence entre la somme facturée de 5.664,80 euros et le prix des prestations effectuées de 5.306,20 euros, soit le montant de 358,60 euros.
La facture incorpore une somme de 13.143,20 euros au titre du lot 5 'revêtements de sol', correspondant à un taux d'achèvement de 70 %.
Ce taux d'achèvement global a été appliqué au prix de la fourniture et de la pose d'un parquet en chêne et à sa vitrification, alors que ces prestations portent la mention 'reste livraison et pose'. La société Atelier Matières soutient que le parquet a été commandé auprès du fournisseur et doit être payé, mais ne justifie pas de la commande alléguée et du paiement effectué auprès du fournisseur. Cette circonstance constitue une difficulté sérieuse de nature à s'opposer au paiement provisionnel de ces prestations.
A supposer au surplus que le parquet ait été commandé et payé, la question se pose de savoir s'il peut être facturé à la société IMKG Properties alors qu'il ne lui a pas été livré, ce dont il nait une seconde difficulté sérieuse s'opposant au paiement provisionnel des prestations correspondantes.
Au regard du prix 'réel suivant commande fournisseur et avancement fabrication et pose ' figurant sur le tableau descriptif, les prestations dont l'exécution ne souffre pas de contestation s'établissent au montant de 7.136 euros.
La somme facturée, calculée sur la foi d'un taux d'achèvement déterminé forfaitairement, s'avère en conséquence supérieure au prix réel des réalisations accomplies, sans qu'il soit justifié de prestations intellectuelles particulières de maîtrise d'oeuvre de conception, de gestion et de coordination de chantier, susceptibles de venir en sus de ce prix et détachables de celui-ci. Il existe donc une contestation sérieuse portant sur la différence entre la somme facturée de 13.143,20 euros et le prix des prestations effectuées de 7.136 euros, soit le montant de 6.007,20 euros.
La facture incorpore une somme de 9.417,92 euros au titre du lot 6 'menuiserie', correspondant à un taux d'achèvement de 65 %.
Ce taux d'achèvement global a été appliqué au prix de la ' fourniture et de la pose de bloc porte compris habillage' et de la 'fourniture et pose d'habillage boiserie en soubassement de type haussmannien à coller', alors que ces prestations portent la mention 'reste livraison et pose'.
Le même raisonnement que celui retenu pour le lot 5 conduit à retenir une difficulté sérieuse pour la différence entre la somme de 9.417,92 euros mise en compte et le prix 'réel suivant commande fournisseur et avancement fabrication et pose' des prestations dûment effectuées de 3.333,70 euros, soit la somme de 6.084,22 euros.
La facture incorpore enfin une somme de 4.393,35 euros au titre du lot 7 'mobilier' pour des prestations dont le tableau descriptif indique qu'elles n'ont pas été réalisées et que les matériaux et meubles correspondants n'ont pas été commandés. Cette facturation, correspondant à 45 % de la valeur devisée, correspond selon la société à des prestations intellectuelles de maîtrise d'oeuvre de conception, de coordination des travaux et de gestion du lot, dont il n'est pas démontré qu'elles ont été accomplies. Le paiement de la somme sollicitée au titre du lot 7 souffre en conséquence une contestation sérieuse en son intégralité.
Les montants sur lesquels existent des contestations sérieuses étant supérieurs au montant de la facturation litigieuse, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande en paiement provisionnel formée par la société Atelier Matières.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société Atelier Matières succombe en cause d'appel. Il convient partant d'infirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise la condamnant aux frais et dépens de première instance.
Statuant à nouveau, il y a lieu de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
En conséquence sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité commande de la condamner à payer à la société IMKG Properties la somme de 1.500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
- Infirme l'ordonnance prononcée le 16 octobre 2024 entre les parties par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon sous le numéro de rôle 2024R562, sauf en ce qu'elle emporte rejet de la demande en paiement provisionnel formée au titre du lot 'carrelage' ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette la demande de provision formée par la société Atelier Matières pour le surplus des lots de travaux ;
- Condamne la société Atelier Matières aux dépens de première instance et d'appel ;
- Condamne la société Atelier Matières à payer à la société IMKG Properties la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
- Rejette la demande formée par la société Atelier Matières au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 30 octobre 2025.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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