Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2023
N° 2023/0225
Rôle N° RG 23/00225 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2PB
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Février 2023 à 12h05.
APPELANT
Monsieur [P] [N]
né le 17 Mars 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par [K] [L]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2023 à 14 H 15,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h52 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le lendemainà 9h47;
Vu l'ordonnance du 17 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 février 2023 par Monsieur [P] [N] ;
Monsieur [P] [N] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : je m'en remets au mémoire.
- le prefet n'a pas tenu compte de son état de vulnérabilité. Il a une hernie, doit être opéré, et a besoin d'un suivi psychiatrique quotidien. Le placement en rétention n'a pas été suffisamment motivé.
- il y a aussi une erreur d'appréciation s'agissant de sa vulnérabilité, de ses besoins particuliers en soins ne pouvant être prodigués en rétention.
- subsidiarement, une assignation à résidence est demandée. Il a une adresse stable. Il est d'accord pour repartir mais veut organiser son départ.
Le représentant de la préfecture sollicite :
- sur l'insuffisance de motivations : il a été invoité à communiquer ua préfet tous les éléments qu'il jugeait utile de communiquer au préfet. Il n'a fait aucune observation relativement à sa santé. Le préfet ne pouvait d'office se faire communiquer son dossier médical.
- il a une hernie depuis 3 ans, et aucun élément récent indiquant qu'il ne peut être soigné en CRA. Il a accès à un médecin.
- sur l'assignation à résidence, il n'y a ni passeport ni volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur le défaut d'examen sérieux de la vulnérabilité et l'insuffisance des motivations
Aux termes de l'artile L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration que 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.'
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'.
Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
L'examen de la décision de placement en rétention prise le 14 février 2023 fait apparaître que l'autorité préfectorale expose que M. [N] 'n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention'. Si l'appelant soutient présenter un état de vulnérabilité au regard de la prétendue nécessité d'une intervention chirurgicale et de l'existence d'un suivi psychiatrique, il ne démontre pas avoir porté ces éléments à la connaissance de l'autorité préfectorale avant la décision de celle-ci. Dans ces conditions, l'argument selon lequel le préfet aurait du procéder à un examen 'minutieux' de l'état de santé de M. [N] ne peut être retenu.
En effet, le préfet n'était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l'espèce, à justifier le placement en rétention. La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision ; le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien fondé et sa pertinance. Il n'est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des élément caractérisant la situation de lintéressé.
Le moyen sera, par suite, écarté.
2/ Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Aux termes de l'article 741-1 du CESEDA, ''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
L'article L741-4 prévoit quant à lui que 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Une décision est entâchée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation de faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner cette erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce, l'autorité préfectorale a retenu que M. [N] 'n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention', si bien qu'elle en a déduit une absence de vulnérabilité. L'appelant ne soutient pas avoir alerté l'autorité préfectorale d'un état de vulnérabilité au sens des dispositions ci-dessus rapelées, antérieurement à la décision préfectorale.
Par ailleurs, M. [N] verse à la procédure des pièces médicales, dont un certificat médical daté du 12 octobre 2022 diagnostiquant une hernie 'depuis 3 ans', une prescription médicamenteuse non datée, et une attestion de suivi psychiatrique en détention dépuis le 18 novembre 2022. M. [N] soutient, dans son mémoire d'appel, avoir un rendez-vous pour une consultation chirurgicale prévu le 6 mars 2023. Ces éléments ne sont pas de nature à caractériser un handicap ou un état de vulnérabilté de nature à empêcher le placement en rétention.
Dans ces conditions, les motivations retenues par l'autorité préfectorale ne sont pas entâchées d'une erreur grossière ou flagrante de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation.
Par suite, le moyen sera rejeté.
3/ Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [N] ne justifie pas d'un hébergement stable. Il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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