Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 4 SEPTEMBRE 2025
(n° 329 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19598 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNC5
Décision déférée à la cour : ordonnance du 7 octobre 2024 - président du TJ de [Localité 7] - RG n°24/53274
APPELANTE
S.A.S. [Localité 6] DISTRIBUTION, RCS de [Localité 5] n°907250542, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille BRETEAU de l'AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET & ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE
Mme [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 24 décembre 2024 à sa personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, devant Michel RISPE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présente lors de la mise à disposition.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Mme [L], commissaire aux comptes, à remettre à la société [Localité 6] Distribution des rapports sur les comptes annuels et les conventions réglementées sur l'exercice clos le 31 décembre 2022 ainsi que sur les demandes relatives à l'astreinte, et a condamné la société [Localité 6] Distribution aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 19 novembre 2024, signifiée à Mme [L] par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, la société [Localité 6] Distribution a interjeté appel à l'encontre de tous les chefs du dispositif de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 10 juin 2025 et signifiées à Mme [L] par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la société [Localité 6] Distribution a demandé à cette cour de :
réformer l'ordonnance rendue le 7 octobre 2024 par le juge des référés de [Localité 7] en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Mme [L] à remettre à la société [Localité 6] Distribution des rapports sur les comptes annuels et les conventions réglementées sur l'exercice clos le 31 décembre 2022,
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réserve de liquidation de l'astreinte,
dit n'y avoir lieu à référé à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [Localité 6] Distribution aux dépens,
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
statuant à nouveau,
condamner Mme [L] à remettre à la société [Localité 6] Distribution les rapports sur les comptes annuels et les conventions réglementées sur l'exercice clos le 31 décembre 2022,
assortir cette condamnation d'une astreinte dont le montant ne saurait être inférieur à 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
condamner Mme [L] à verser à la société [Localité 6] Distribution la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, y compris ceux de première instance.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 12 juin 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Comme le prévoit l'article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du même code, le président du tribunal judiciaire statuant en référé 'et en voie d'appel, la cour qui dispose des mêmes pouvoirs' peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L' injonction décernée peut être assortie d'une astreinte destinée à en assurer l'exécution, en sanctionnant le cas échéant l'éventuelle méconnaissance de la décision prononcée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, selon l'article L. 823-9 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 17 juin 2016 au 1er janvier 2024, applicable à l'espèce, 'Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice.
[...] Le contenu du rapport du commissaire destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes est fixé par décret en Conseil d'Etat'.
Selon l'article R.823-7 du même code, dans sa version en vigueur du 5 juin 2020 au 1er février 2024 applicable à l'espèce, 'Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R. 822-56 :
1° L'identité de la personne ou de l'entité dont ils certifient les comptes en précisant l'organe à qui le rapport est destiné ;
2° Les comptes annuels ou consolidés qui font l'objet du rapport et l'exercice auquel ils se rapportent ;
3° Les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;
4° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles elle a été accomplie ;
5° Le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité de l'exploitation.
Ils formulent s'il y a lieu toute observation utile.
Les commissaires aux comptes déclarent :
1° Soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble des personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;
2° Soit assortir la certification de réserves ;
3° Soit refuser la certification des comptes ;
4° Soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.
Ils justifient de leurs appréciations et précisent les motifs de leurs réserves, de leur refus ou de leur impossibilité de certifier.
Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une description des risques d'anomalies significatives les plus importants, y compris lorsque ceux-ci sont dus à une fraude, et indique les réponses apportées pour faire face à ces risques.
Les commissaires aux comptes font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.
Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 225-37-3 et aux cinquième et sixième alinéas du même article.
Ils formulent leur conclusion sur le respect, dans la présentation des comptes inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, du format d'information électronique unique défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018.
Ils respectent, lorsque la certification concerne les comptes d'une entité d'intérêt public, les exigences prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
Le rapport est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9'.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, celui qui conclut à la simple confirmation sans énoncer de nouveaux moyens, voire celui qui ne conclut pas, est réputé s'approprier la motivation du premier juge.
Au cas présent, pour parvenir à adopter la décision entreprise, le juge des référés a relevé qu'à l'appui de sa demande la société [Localité 6] Distribution versait :
le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2016 aux termes duquel elle désigne Mme [L] en qualité de commissaire aux comptes de la société, ainsi que le procès-verbal du 30 juin 2021 aux termes duquel elle reconduit celle-ci dans ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2026,
le courriel du 7 juillet 2023 dans lequel elle adresse à Mme [L] les projets de documents établis pour le compte de la société au titre de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et lui demande en retour de lui envoyer son rapport au vu du dépôt au greffe du tribunal de commerce,
plusieurs courriels de relance adressés à Mme [L] les 31 juillet et 29 août 2023 et un courrier du 30 octobre 2023, adressé à la défenderesse, faisant état de la tenue de l'assemblée générale d'approbation des comptes le 30 juin 2023 suite à sa confirmation des contrôles effectués sur les comptes de la société et évoquant une conversation téléphonique du mois de juillet 2023 au cours de laquelle elle aurait indiqué que les rapports étaient prêts à être transmis,
le courrier du 21 novembre 2023 par lequel elle saisit le Haut conseil du commissariat aux comptes considérant que Mme [L] ne remplit pas la mission qui lui a été confiée en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, ainsi que le courrier du greffe du tribunal de commerce de Melun, en date du 7 décembre 2023, adressant une relance à la société [Localité 6] Distribution suite à son retard de dépôt des documents comptables relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2022,
le courrier de mise en demeure, adressé à Mme [L] le 4 avril 2024, de communiquer les rapports sur les comptes annuels et les conventions réglementées relatifs à l'exercice clos du 31 décembre 2022.
Le premier juge a retenu que dans la mesure où, comme l'indique la société [Localité 6] Distribution, les documents comptables relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2022 auraient dû être déposés au greffe du tribunal de commerce dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires intervenue le 30 juin 2023, ou dans les deux mois en cas de dépôt par voie électronique, conformément aux dispositions de l'article L.232-23 du code de commerce, la demanderesse justifiait d'une urgence à disposer des rapports sur l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Cependant, la cour rappelle que pour l'application des dispositions précitées de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, la condition de l'urgence n'est pas requise et qu'il n'y avait donc pas lieu de rechercher si elle était caractérisée.
Par ailleurs, le premier juge a considéré que la société [Localité 6] Distribution ne rapportait pas la preuve de la réalité de la relation contractuelle l'unissant à Mme [L] et ainsi de l'obligation née à la charge de cette dernière, après avoir observé que celle-ci n'apparaissait que dans les procès-verbaux des assemblées générales des 30 juin 2016 et 2021, et qu'aucune autre pièce attestant de l'effectivité de son mandat de commissaire aux comptes auprès de la société [Localité 6] Distribution n'avait été versée.
A hauteur d'appel, la société [Localité 6] Distribution, qui poursuit l'infirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation sous astreinte de Mme [L] à exécuter son obligation de remettre les rapports sur l'exercice 2022, fait valoir que celle-ci, désignée lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2016, en qualité de commissaire aux comptes titulaire renouvelée dans ses fonctions, le 30 juin 2021, jusqu'à la clôture de l'exercice 2026, n'a jamais transmis les rapports qu'elle était chargée d'établir.
Elle fait observer qu'elle justifie par les pièces qu'elle produit que le mandat confié à Mme [L] était bien en cours pour l'exercice 2022, ce qu'a d'ailleurs constaté le tribunal de commerce de Paris qui, par un jugement définitif du 26 juin 2024, a prononcé le relèvement des fonctions de commissaire aux comptes de celle-ci.
La cour constate qu'en effet, la société [Localité 6] Distribution produit deux procès-verbaux établis à l'issue de ses assemblées générales respectivement tenues les 30 juin 2016 et 30 juin 2021, dont il résulte clairement que Mme [L] a été désignée en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour un premier mandat expirant le 31 décembre 2020, ensuite renouvelé pour une durée de six exercices jusqu'à la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2026. En outre, la société [Localité 6] Distribution produit un échange de courriels avec Mme [L] dont il résulte que le 7 avril 2023, celle-ci annonçait à sa cliente devoir intervenir les 26 avril et 10 mai 2023 concernant l'audit des comptes au 31 décembre 2022.
Il est dès lors incontestable, au vu des pièces versées au débat, que Mme [L], désignée depuis 2016 comme commissaire aux comptes de la société [Localité 6] Distribution jusqu'à la révocation de son mandat prononcée le 26 juin 2024 par le tribunal de commerce de Paris, était bien chargée de cette mission légale s'agissant des comptes clos le 31 décembre 2022.
Or, il n'est pas contesté que, nonobstant de multiples rappels, Mme [L] n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient à ce titre en s'abstenant de formaliser un rapport afin de certifier la régularité des comptes annuels pour l'exercice 2022, le cas échéant avec des réserves, ou à défaut afin de refuser la certification des dits comptes, ou enfin pour indiquer qu'elle était dans l'impossibilité de certifier ceux-ci.
Dans ces conditions, il apparaît que c'est à tort que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande dont la société [Localité 6] Distribution l'avait saisi. Etant constaté le manquement manifeste de Mme [L] à son obligation légale, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la cour ordonnera à celle-ci de procéder à son exécution.
Cette injonction sera assortie d'une astreinte adaptée à l'objectif d'en assurer l'exécution, et qui au regard des circonstances de l'espèce sera fixée à compter du 30ème jour après la signification du présent arrêt, à hauteur de deux cents euros par jour de retard, dans la limite de trois mois.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera infirmée dans ses dispositions relatives aux dépens.
Partie perdante, Mme [L] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [L] sera condamnée à payer à la société [Localité 6] Distribution la somme de cinq mille (5.000) euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Enjoint Mme [L] en sa qualité de commissaire aux comptes de la société [Localité 6] Distribution de remettre à cette dernière son rapport sur les comptes annuels portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
Dit que cette injonction est assortie d'une astreinte fixée à compter du 30ème jour après la signification du présent arrêt, à hauteur de deux cents euros par jour de retard, dans la limite de trois mois ;
Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [L] à payer à la société [Localité 6] Distribution la somme de cinq mille (5.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT