Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06858 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLVD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 19/02456
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
né le 10 Octobre 1966 à [Localité 10] (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [V] [B]
né le 26 Février 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-
JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l'audience par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [E] [G]
née le 11 Juin 1964 à [Localité 8] (ALGERIE)
Dernier domicile connu
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée - assignée le 20 janvier 2020 à étude d'huissier
Ordonnance de clôture du 27 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 30 mai 2024 puis prorogée au 13 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
Faits & Procédure
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2018, [U] [E] et [W] [G] épouse [E] ont vendu à [V] [B] une maison d'habitation sise à [Adresse 1] et cadastrée Section ET n° [Cadastre 2], moyennant le prix de161.000 euros.
La vente a été conclue sous les conditions suspensives suivantes à la charge de1'acquéreur soit l'obtention d'un prêt d'un montant de 74.000 euros et la vente d'un immeuble lui appartenant sis à [Localité 5] au prix de 235.000 euros.
La date de réitération par acte authentique a été fixée au plus tard le 29 mars 2019 devant Maître [Y], notaire associé à [Localité 7], étant précisé que cette date n'est pas extinctive mais constitutive du point départ à partir duquel l'une des parties pourra, si toutes les
conditions suspensives sont réalisées, obliger l'autre à exécuter.
La vente de l'immeuble appartenant à l'acquéreur ayant eu un léger retard, le rendez-vous pour la signature de l'acte authentique a été fixé le 29 avril 2019.
Les vendeurs ne se sont pas présentés chez le notaire et un procès-verbal de carence a été dressé.
Par actes d'huissier en date des 20 et 22 mai 2019, M. [V] [B] a fait délivré sommation à [U] [E] et [W] [G] épouse [E] de se présenter le 3 juin 2019 devant Maître [P], notaire associé de la SCP [Y] à [Localité 7], pour la signature de la vente.
Les vendeurs n'ont pas comparu et un procès-verbal de carence a été dressé par Maître [P].
A la suite d'une assignation à jour fixe de M. [V] [B], un jugement réputé contradictoire du Tribunal de Grande Instance de Perpignan du 12 septembre 2019 a :
- Déclaré parfaite la vente par [U] [E] et [W] [G] épouse [E] à [V] [B] de la maison d'habitation sise à [Adresse 1], et cadastrée section ET n° [Cadastre 2] lieu dit [Adresse 6] pour une contenance de 2a 99 ca moyennant le prix de 161.000 euros.
- Dit que le présent jugement vaut acte de vente et devra être publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] par [V] [B].
- Condamne in solidum [U] [E] et [W] [G] épouse [E] à payer à [V] [B] les sommes suivantes :
- préjudice de jouissance : la somme mensuelle de 850 euros à compter du 29 avril 2019 et ce jusqu'à la délivrance de l'immeub1e ;
- préjudice 'nancier : la somme de 2.500 euros
- préjudice moral: la somme de 5.000 euros
-Condamne in solidum [U] [E] et [W] [G] épouse [E] à payer à M. [V] [B] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens.
-Ordonne l'exécution provisoire
Monsieur [E] a relevé de ce jugement le 16 octobre 2019 et sollicite de la Cour l'annulation ou la réformation de ce dernier.
1) M. [E] fait observer que Monsieur [B] s'étant manifesté au-delà du 29 Mars 2019, il n'était plus tenu de signer l'acte de vente et d'accepter la vente de son immeuble.
Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve de l'obtention du prêt moins encore d'une offre de crédit.
M. [E] demande à la Cour de constater la caducité du compromis de vente et de débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes et en toute hypothèse, les dispositions de l'article 1589 et suivants du Code Civil ne peuvent s'app1iquer dans ce cas d'espèce.
Monsieur [E] sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'échec de la vente de son immeuble et la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
2) En réponse, l'intimé M. [B] sollicite la réformation parte in qua le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 12 septembre 2019 et la confirmation :
-du jugement en ce qu'il a dit que la vente est parfaite entre les époux [E] et Monsieur [V] [B] s'agissant de l'immeuble situé à [Adresse 1] cadastré section ET n°[Cadastre 2], pour une superficie de 02 a 99 ca
- du jugement en ce qu'il a condamné les époux [E] à verser, en indemnisation du préjudice subi résultant du retard dans la réalisation de cette vente une somme de 850 € au titre des préjudices de jouissance à compter du 29 avril 2019 et jusqu'à délivrance de la chose vendue,
-du jugement en ce qu'il a condamné les époux [E] à verser à Monsieur [V] [B] une somme 2 500 euros en indemnisation des préjudices divers résultant des déménagements et coûts d'incidents liés au refus par les époux [E] de réitérer la vente,
- du jugement en ce qu'il a que le jugement à intervenir vaudra acte de vente,
Réformer le jugement du 12 septembre 2019 en ce qu'il a dit que le prix de vente de l'immeuble s'élevait à 161 000 €
Réformer le jugement du 12 septembre 2019 en ce qu'il a alloué à Monsieur [V] [B] une somme 5.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral
Débouter Monsieur [E] de toutes demandes, fins et conclusions
Dire et juger que le prix de vente de l'immeuble hors frais d'agence s'élève à 150 000 €
Condamner solidairement les époux [E] à verser à Monsieur [V] [B] une somme 10.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral,
Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de résistance abusive
Condamner solidairement les époux [E] à verser à Monsieur [V] [B] une somme 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Mme [E] - [G] [W] ne constituait pas avocat.
MOTIFS :
Sur la vente
En faisant application des dispositions de l'article 1583 du code civil au cas de l'espèce, le premier juge a fait une parfaite application de ces dispositions, en effet :
Au terme du compromis de vente du 14 décembre 2018, les parties se sont accordées sur la chose et le prix,
Par mail du 13 mars 2019 le notaire informait le vendeur en ces termes : « dans le cadre du dossier cité en objet (vente [E] /[B]), je vous informe que vos acquéreurs ont obtenu leur accord de prêt. Leur conseiller financier m'indique qu'un rendez vous de signature de l'acte authentique sera envisageable entre mi-avril et la fin avril. »
Ce mail était suivi d'une lettre (LRAR) du 16 avril 2019 émanant du notaire fixant le rendez-vous de signature le 29 avril 2019.
Le compromis de vente prévoyait en lettres capitales et donc expressément que « la date du 29 mars 2019 n'est pas extinctive, mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l'autre à s'exécuter en lui adressant une lettre LRAR et poursuivre en justice la réalisation de la vente,
Dès lors que les conditions suspensives étaient réalisées, élément constaté par le notaire, les parties étaient liées définitivement selon l'accord des parties la vente doit donc être déclarée parfaite.
Sur le prix de vente
Le compromis de vente prévoit un prix de 161 000 euros et les honoraires de l'agence immobilière sont de 11 000 euros TTC dus par le vendeur mais ne sont pas calculés en sus du prix que doivent payer l'acquéreur, le tableau récapitulatif des coûts et du financement de l'acquisition mentionnant le prix de 161 000 euros et les frais d'acte évalués à 13 000 euros, c'est d'ailleurs ce que mentionne le PV de carence du notaire en date du 3 juin 2019.
Dès lors ces frais d'acte doivent être considérés comme inclus dans le prix de 161 000 euros ce qui explique le montant de l'apport personnel (100 000 euros) et le prêt de 74 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice
Le premier juge en se basant sur les pièces produites et notamment l'attestation de l'agence immobilière Guy Hocquet du 6 juin 2019 a justement évalué le préjudice de jouissance à la somme de 850 euros mensuels à compter du 29 avril 2019 jusqu'à délivrance de l'immeuble ainsi que 2500 euros au titre des frais de déménagement.
Concernant le préjudice moral, il s'avère que celui-ci ne doit pas se confondre avec la résistance abusive de M. [E] qui, par son comportement, empêche l'acquéreur de jouir de l'immeuble qu'il a acquis, mais conduit à une aggravation de ce préjudice qui sera évalué à 8000 euros, la résistance abusive des consorts [E] /[G] qui « ont refusé de se rendre chez le notaire » évalué à 5000 euros .
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [E] /[G], succombants, seront condamnés aux entiers dépens et à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement du 12 septembre 2019 mais pour une meilleure compréhension du dispositif s'agissant d'une vente d'immeuble, statuant sur les chefs critiqués ;
Confirme le jugement du 12 septembre 2019 en ce qu'il a dit que la vente est parfaite entre les époux [E] et Monsieur [V] [B] s'agissant de l'immeuble situé à [Adresse 1] cadastré section ET [Cadastre 2], pour une superficie de 02 a 99 ;
Confirme le jugement du 12 septembre 2019 en ce qu'il a condamné les époux [E] à verser, en indemnisation du préjudice subi résultant du retard dans la réalisation de cette vente une somme de 850 euros au titre des préjudices de jouissance à compter du 29 avril 2019 et jusqu'à délivrance de la chose vendue, et en ce qu'il a condamné les époux [E] à verser à Monsieur [V] [B] une somme 2 500 euros en indemnisation des préjudices résultant des déménagements ;
Confirme le jugement du 12 septembre 2019 en ce qu'il vaut vente ;
Infirme sur les autres dispositions du jugement du 12 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
Dit que le prix de vente de l'immeuble hors frais d'agence s'élève à 150 000 euros ;
Condamne solidairement les époux [E] à payer à Monsieur [V] [B] une somme 8 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral ;
Condamne Monsieur [U] [E] à payer à M. [V] [B] la somme de 5 000 euros à titre de résistance abusive ;
Condamne solidairement les époux [E] à payer à Monsieur [V] [B] une somme 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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