Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/05586 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VEI5
Jugement du 27 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK,
vestiaire : 1086
Me Jean-Bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, vestiaire : 757
Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES,
vestiaire : 365
Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES,
vestiaire : 1792
Me Pierre-Laurent MATAGRIN, vestiaire : 1650
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 27 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Novembre 2023 avec effet différé au 22 février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 4] 1973
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-Bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le SERVICE DEPARTEMENTAL ET METROPOLITAIN D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDMIS), pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS (MAT), société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Monsieur le Directeur Général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial de droit public français placé sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
RELYENS (nouvelle dénomination de SOFAXIS), SNC, venant aux droits de NEERIA par suite de fusion-absorption avec effet au 31 décembre 2020, agissant tant en son nom qu’ès qualité de mandataire exprès du SDMIS de [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES, avocat plaidant
La compagnie GAN ASSURANCES, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2008, Monsieur [X] [B], sapeur-pompier en intervention, a été victime d’un accident de la circulation lorsque son fourgon, assuré auprès de la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (MAT), a été percuté par un véhicule couvert par la compagnie GAN. Il a été examiné médicalement dans un cadre amiable et a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise confiée au Docteur [M] [S] qui a rendu un rapport daté du 22 février 2020.
Suivant actes d’huissier en date du 30 juillet 2020, Monsieur [B] et le Service Départemental et Métropolitain d’Incendie et de Secours (SDMIS) ont fait assigner la SA GAN ASSURANCES et la MAT devant le tribunal judiciaire de LYON.
Ils ont ensuite fait assigner en qualité d’organismes sociaux la Caisse des Dépôts et Consignations ainsi que la compagnie NEERIA selon exploits délivrés les 23 et 26 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [B] attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement le GAN et la MAT à réparer comme suit son dommage :
-déficit fonctionnel temporaire = 3 668, 75 €
-déficit fonctionnel permanent = 5 000 €
-préjudice d’agrément = 6 000 €
-souffrances endurées = 6 000 €.
Il est également réclamé la condamnation des mêmes à prendre en charge les dépens et à verser au SDMIS une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse des Dépôts et Consignations entend que les deux sociétés d’assurance défenderesses soient tenues solidairement de lui régler une somme de 56 674, 04 € avec intérêts de droit à compter du jour de la première demande, en remboursement de l’allocation temporaire d’invalidité servie à Monsieur [B], outre le paiement d’une somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
La société RELYENS, anciennement dénommée SOFAXIS et venant aux droits de la compagnie NEERIA, sollicite la condamnation du GAN à lui régler les sommes suivantes :
-frais médicaux et dépenses jusqu'à la consolidation = 19 279, 80 €
-frais médicaux et dépenses de santé entre la consolidation et le jugement = 1 801, 30 €
-maintien de salaires = 96 484, 84 €
-charges patronales = 35 895, 87 €,
et à lui rembourser les frais médicaux et dépenses de santé futurs au fur et à mesure de leur engagement dans la limite d'un capital de 28 212 €.
Elle demande également que l'assureur supporte les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 500 €, outre une somme de 1 091 € au titre de l’indemnité prévue par l’article 3 du décret n°98-255 du 31 mars 1998.
Aux termes de ses ultimes écritures, la MAT sollicite à titre principal sa mise hors de cause au motif que la charge de la réparation doit reposer sur l’assureur du véhicule responsable.
Subsidiairement, elle formule les offres suivantes :
-déficit fonctionnel temporaire = 2 951 €
-souffrances endurées = 4 500 €
-déficit fonctionnel permanent = 5 000 €
-préjudice d’agrément = 2 500 €,
s’opposant aux prétentions relatives à la perte de gains professionnels actuels, aux dépenses de santé futures et à l’incidence professionnelle, avec condamnation du GAN à la relever et garantir, sans qu’il y ait lieu à exécution provisoire.
De son côté, la compagnie GAN soulève la nullité du rapport d’expertise, qu’elle souhaite voir consacrée, et conclut au rejet des prétentions adverses, réclamant en retour la condamnation in solidum de Monsieur [B] et du SDMIS à lui régler une somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la charge des dépens.
L’assureur reproche à l’expert judiciaire de ne pas l’avoir convoqué aux opérations techniques, de ne lui avoir adressé ni son pré-rapport ni son rapport définitif, le privant de toute possibilité de former un dire.
Il entend que les demandes indemnitaires de Monsieur [B] soient rejetées ou à défaut réduites et présente deux offres :
-déficit fonctionnel temporaire = 2 457 €
-souffrances endurées = 3 500 €.
Il conclut également au rejet des autres prétentions dirigées à son encontre émanant de SOFAXIS ainsi que de la Caisse des Dépôts et Consignations et s’en rapporte s’agissant des demandes relatives au maintien de salaires et à l’allocation temporaire d’invalidité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la validité de la mesure d’expertise médicale
L'expert désigné par le juge pour l'éclairer doit se conformer à plusieurs exigences posées aux articles 237, 238 et 276 du code de procédure civile.
Il lui appartient d’exécuter sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et de donner son avis sur chacun des points pour lesquels il est commis.
Le dernier de ces textes lui impose de prendre en considération les observations ou réclamations des parties, d'en faire mention dans son avis et de faire connaître la suite qu'il leur a réservée. En conséquence, il appartient au technicien de transmettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour formuler leurs éventuels dires puis de leur communiquer son rapport définitif enrichi de ses réponses.
Au-delà de ces prescriptions spécifiques, l'homme de l'art doit mener ses opérations dans le respect du principe de la contradiction dont le juge assure l'effectivité comme le requiert l'article 16 du code de procédure civile.
Par référence aux articles 114 et 175 du code de procédure civile, la nullité de la mesure d'instruction est encourue en cas d'irrégularité ayant généré un grief au préjudice de la partie qui s'en prévaut.
En l’espèce, l’assureur le GAN entend que la nullité du rapport déposé par le Docteur [S] soit consacrée au motif d’une méconnaissance par l’intéressé des termes de sa mission faute de l'avoir convoqué puis rendu destinataire du pré-rapport et ensuite du rapport définitif.
Le praticien médical a été désigné en vertu d’une ordonnance de référé datée du 22 janvier 2019, rendue à l’issue d’une audience au cours de laquelle la compagnie d’assurance n’était ni comparante ni représentée.
Le rapport litigieux porte mention en page 5 d’une convocation préalable des parties par courrier recommandé avec accusé de réception, sans liste détaillée des parties en question.
Le GAN rappelle que la preuve d’un fait négatif est impossible à rapporter et qu’il ne saurait donc démontrer qu’il ne figurait pas parmi les parties convoquées.
Cependant, la société d’assurance disposait de la faculté de solliciter du Docteur [S] la remise exhaustive des accusés de dépôt des lettres de convocation afin de connaître l’identité de toutes les parties mises en capacité de prendre part aux opérations d’expertise.
De même, la défenderesse pouvait saisir le juge de la mise en état aux fins de mise en demeure de l’expert d’avoir à justifier de ce qu’elle avait bien été convoquée.
En se contentant de soutenir qu’il n’a pas été convoqué par l’expert médical, sans mettre celui-ci en mesure de confirmer ou non la réalité de cette affirmation preuve à l’appui, l’assureur n’établit pas la réalité du manquement qu’il impute au Docteur [S].
Au surplus, il sera relevé que le GAN ne s’appesantit pas sur la caractérisation du grief dont l’établissement est requis en la matière, étant d’ailleurs observé qu’il n’a pas manqué de faire connaître ses remarques critiques quant aux conclusions de l’homme de l’art, notamment en ce qui concerne le chiffrage du déficit fonctionnel temporaire.
Dès lors, la demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d’expertise sera rejetée.
Sur l’indemnisation du dommage subi par Monsieur [B]
Les écritures du demandeur sont empreintes d'ambiguïté en ce que l'intéressé y indique qu'une offre d'indemnisation définitive présentée le 6 juillet 2012 par la MAT a été refusée par ses soins trois jours plus tard, ajoutant que depuis les assureurs refusent toute prise en charge des rechutes dont il a souffert, ce qui laisse planer un doute quant à l'indemnisation du dommage initial.
Les explications fournies par la MAT permettent de saisir qu'une transaction définitive a été conclue entre le GAN et Monsieur [B] selon un procès-verbal du 23 janvier 2012 emportant réparation au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. Dès lors, seule une indemnisation en aggravation est susceptible d’être accordée à la victime. Le GAN ne conteste pas devoir en supporter la charge dans son intégralité en sa qualité d’assureur du véhicule ayant percuté le fourgon à bord duquel se trouvait Monsieur [B], de sorte que les demandes dirigées contre la MAT seront rejetées.
Il s’agit en conséquence de compenser financièrement les préjudices découlant strictement d'une détérioration de l’état de Monsieur [B] tel qu’il résulte du sinistre survenu le 23 octobre 2008, sans perte au détriment de l'intéressé ni enrichissement à son profit.
En considération de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des dernières conclusions.
Les écritures de Monsieur [B] consacrent de longs développements à une demande au titre de l’incidence professionnelle visant à l’allocation d’une indemnité de 5 000€ qui n'est pas reprise dans le dispositif de ses ultimes conclusions. Dès lors qu’il n’en est pas saisi, le tribunal ne statuera pas sur cette réclamation financière.
Le déficit fonctionnel temporaire
Les lésions immédiatement consécutives à l'accident de la circulation ont principalement pris la forme d'une contusion au niveau du genou gauche et d'une contusion de la colonne.
Le Docteur [E] [I] a rendu dans un cadre amiable un rapport daté du 30 juin 2010 évaluant ce dommage en distinguant un déficit de classe II (25 %) du 23 octobre 2008 au 11 novembre 2008 et un déficit de classe I (10 %) du 12 au 26 novembre 2008, veille de la consolidation.
L'expert judiciaire [S] fait état de douleurs neuropathiques directement en rapport avec le traumatisme, qui évoluent par crises d'intensité et de durée variables constitutives de rechutes.
Il a procédé à un chiffrage complet du dommage de déficit partiel comprenant tout à la fois les préjudices initiaux et ceux liés à une détérioration de l'état de Monsieur [B].
Il valide l'évaluation du déficit de classe II et détaille comme suit les périodes de déficit de classe I en sus d'une période initiale courant du 12 au 27 novembre 2008 : du 13 juillet 2009 au 22 août 2009 (41 jours), du 23 décembre 2009 au 2 février 2010 (42 jours), du 19 mars 2010 au 5 septembre 2010 (171 jours), du 21 octobre 2010 au 23 juin 2011 (246 jours), du 3 août 2011 au 15 août 2011 (13 jours), du 9 novembre2011 au 21 décembre 2011 (43 jours), du 5 mai 2012 au 14 mai 2012 (10 jours), du 10 août 2012 au 31 août 2012 (22 jours), du 10 juin 2013 au 31 juillet 2013 (52 jours), du 18 novembre 2013 au 22 novembre 2013 (5 jours), du 18 mars 2014 au 8 avril 2014 (22 jours), du 22 août 2014 au 7 septembre 2014 (17 jours), du 1er décembre 2014 au 11 décembre 2014 (12 jours), du 20 mars 2015 au 31 mars 2015 (12 jours), du 24 septembre 2015 au 26 octobre 2015 (33 jours), du 2 mai 2016 au 30 mai 2016 (29 jours), du 10 mars 2017 au 19 octobre 2017 (223 jours), du 3 septembre 2018 au 20 septembre 2018 (18 jours), du 17 janvier 2019 au 30 juin 2019 (165 jours), avec une consolidation au 1er juillet 2019. Soit un volume global de 1 176 jours.
Un déficit de classe IV (75 %) est également retenu aux dates suivantes : 4 janvier 2012, 21 décembre 2017, 22 mars 2018, 26 juillet 2018, 18 octobre 2018, 24 janvier 2019 et 2 mai 2019, soit 7 jours.
Seul le déficit de classe I à compter de 2009 et le déficit de classe IV dont les premières manifestations sont survenues en 2012 peut donner lieu à réparation. En effet, Monsieur [B] ne saurait prétendre au bénéfice d'une indemnité complémentaire au titre de l'année 2008 qui a fait l'objet d'une transaction en bonne et due forme, quand bien même le déficit initial n'aurait pas été intégralement pris en compte.
En considération de la gêne subie, une indemnité de 28 € par jour sera allouée au demandeur, fixée après réduction proportionnelle aux taux d'incapacité retenus : (1 176 x 28 x 0,10) + (7 x 28 x 0,75) = 3 292, 80 + 147 = 3 439, 80 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en lien avec le dommage en aggravation et les soins que celui-ci a imposés, étant observé que le dommage initial avait été évalué par le Docteur [I] à 1,5 sur l'échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Le Docteur [S] retient pour sa part un niveau de 3/7 en raison d'une décompensation psychique.
Ce dommage antérieur à la consolidation s'étend sur une période d'une dizaine d'années. Il justifie une indemnisation à hauteur de 5 000 €.
Le déficit fonctionnel permanent
L'état séquellaire de Monsieur [B] tient selon l'expert [S] à des douleurs et un retentissement psychologique à l'origine d'une invalidité chiffrée à 10 % chez un sujet né le [Date naissance 4] 1973 et donc âgé de 46 ans lorsque la consolidation a été acquise le 1er juillet 2019.
Il peut lui être alloué la somme de 5 000 € à laquelle il a limité sa demande. Par contre, la rente servie par la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel mais les seuls préjudices professionnels . Elle ne sera donc pas déduite de ce poste.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu'elles étaient régulièrement pratiquées avant la survenue du fait dommageable.
L'expert judiciaire relate un arrêt de l'activité d'endurance, en particulier le semi-marathon, et précise que les activités physiques antérieurement pratiquées telles le VTT, la plongée et la course à pied, sont physiquement possibles mais gênées par les douleurs chroniques imprévisibles d'intensité variable.
Monsieur [B] ne justifie néanmoins aucunement de la pratique des activités en cause mais se contente de procéder par de simples affirmations, de sorte qu'il sera débouté de sa demande.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, le dommage en aggravation subi par Monsieur [B] sera fixé ainsi : 3 439, 80 € + 5 000 € + 5 000 € = 13 439,80 €
Sur les demandes des tiers payeurs
La Caisse des Dépôts et Consignations se prévaut d'une attestation de son directeur faisant état du versement à Monsieur [B] d'une allocation temporaire d'invalidité se décomposant en deux sommes de 28, 36 € et 16 473, 58 € au titre des arrérages échus et d'une somme de 40 172, 10 € au titre des arrérages à échoir, soit un volume total de 56 674, 04 €.
L'assureur GAN indique s'en rapporter quant à la demande de remboursement qui, justifiée dans son principe et dans son quantum. Toutefois, en l’absence de demande de Monsieur [B] au titre des pertes de revenus futurs ou de l’incidence professionnelle seules soumises à ce recours subrogatoire, cette demande sera rejetée.
La société RELYENS formule en ce qui la concerne des prétentions qui sont de différents ordres, étant précisé qu'elle agit tout à la fois en qualité de gestionnaire du régime d'assurance sociale obligatoire et en qualité d'employeur ayant supporté des charges liées au maintien de salaire.
*les dépenses de santé antérieures à la consolidation
La demanderesse justifie de la prise en charge de multiples frais pour un montant total de 19 279, 80 € qui sera mis à la charge du GAN.
*les dépenses de santé postérieures à la consolidation
Les frais engagés jusqu'au jugement ne donnent lieu à aucune explication quant à leur contenu et ne sont pas davantage justifiés dans leur montant, nonobstant les objections critiques émises par le GAN. La demande émise de ce chef sera donc rejetée.
S'agissant des dépenses postérieures à la présente décision, la société demanderesse se réfère aux conclusions de l'expert [S] mentionnant un besoin en antalgiques et tout traitement à visée anti-douleurs neuropathiques.
Elle ne fait cependant pas état du moindre document qui attesterait d’une prescription effective tout comme elle ne justifie pas du coût qu'elle prétend devoir supporter à l'avenir.
En conséquence, la prétention ne sera pas satisfaite.
*le maintien des rémunérations
Une somme de 96 484, 84 € est sollicitée au titre d'une période courant à compter de la première rechute, dont l'expert fixe le début au 13 juillet 2009, jusqu'à la consolidation.
Cette demande sera satisfaite en considération des justificatifs produits par la société RELYENS (bulletins de salaire de Monsieur [B] de juillet 2009 à juin 2019 constitutives des pièces n°6).
*les charges patronales
Le GAN a fait connaître son opposition à la demande s'élevant à la somme de 35 895, 87 € au motif qu'elles sont exclues de l'assiette de recours des tiers payeurs.
Cette position n'est pas juridiquement fondée, de sorte que la société RELYENS peut prétendre à une prise en charge de ce chef. Les documents versés aux débats par celle-ci doivent conduire à satisfaire sa demande.
Au regard de ces éléments, le GAN sera tenu de verser à la société RELYENS les sommes suivantes : 19 279, 80 € + 96 484, 84 € + 35 895, 87 € = 151 660, 51 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la compagnie le GAN sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de la Caisse des Dépôts et Consignations conformément à l'article 699 de ce même code.
Elle devra également régler au SDMIS une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles et, sur le même fondement, une somme de 1 500 € à la société RELYENS, laquelle recevra par ailleurs une indemnité forfaitaire de gestion de 1 091 € en vertu de l'article 3 du décret n°98-255 du 31 mars 1998 emportant application des dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux.
La demande de la Caisse des Dépôts et Consignations sur le fondement de l’article 700 du ode de procédure civile sera rejetée.
Conformément à l'article 1231-7 du code civil, les indemnités mises à la charge du GAN produisent intérêts au taux légal à compter du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la SA GAN ASSURANCES à régler à Monsieur [X] [B] une somme de 13 439,80 € avec intérêts au taux legal à compter du jugement
Déboute la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS de ses demandes
Condamne la SA GAN ASSURANCES à régler à la SNC RELYENS la somme de 151 660, 51€ avec intérêts au taux legal à compter du jugement
Condamne la SA GAN ASSURANCES à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Condamne la SA GAN ASSURANCES à régler au SERVICE DÉPARTEMENTAL ET MÉTROPOLITAIN D’INCENDIE ET DE SECOURS la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SA GAN ASSURANCES à régler à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SA GAN ASSURANCES à régler à la SNC RELYENS la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1 091 € en application de l'article 3 du décret n°98-255 du 31 mars 1998
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président