Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 935/22
N° RG 20/01942 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGH3
SM/NB/CK*PB
RO
Renvoi TJ Dunkerque
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
31 Juillet 2020
(RG F17/00398 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉS :
SELARL WRA
en qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM (305 243 081)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
Société GEORG FRITZMEIER GMBH & CO. KG
[Adresse 4]
[Adresse 4] (Allemagne)
représentée par Me Hermary, avocat au barreau de BETHUNE, assistée de Me Weil, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amaral, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC délégation AGS, CGEA de LILLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substituée par Me HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[J] [L]
: CONSEILLER
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS :à l'audience publique du 26 avril 2022
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par S. MEYER, Président et par N. BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue rendue le 5 avril 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Tim était une filiale du groupe Frietzmeier, dont l'activité, localisée à Quaëdypre, était la fabrication de carrosseries et remorques et plus spécifiquement, la construction de cabines d'engins de chantier.
Monsieur [D] [C] a été embauché par la société TIM à compter d'octobre 2010 en qualité d'ouvrier monteur intérimaire puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 janvier 2012, et occupait dans le dernier état de la collaboration un poste de cariste pour une rémunération moyenne brute de 1 637 euros par mois.
La relation de travail est régie par la convention collective de la Métallurgie.
La société Tim a mis en place un Plan de Sauvegarde de l'Emploi, qui a été homologué par la DIRECCTE le 19 août 2016. Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête formée par le Comité d'Entreprise de la société à l'encontre de ce plan, jugement confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 24 mai 2017. Par arrêt du 22 mai 2019, le Conseil d'état a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt.
Entre-temps, les parties ont signé une convention de résiliation amiable du contrat de travail dans le cadre d'un départ volontaire, dispositif prévu par le plan de Sauvegarde de l'Emploi, à compter du 7 octobre 2016.
Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Tim, puis, le 26 juillet 2017, a adopté un plan de cession de l'entreprise au profit de la société Atlas GmbH, à laquelle une seconde société dénommée TIM s'est substituée, puis, par jugement du 23 août 2017, a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la société WRA en qualité de liquidateur judiciaire. La seconde la société Tim a ensuite également fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 28 août 2019, convertie en liquidation judiciaire en novembre 2019.
Le 29 septembre 2017, Monsieur [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité supra légale résultant du Plan de Sauvegarde de l'Emploi non versée.
Par jugement du 31 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Lille :
- s'est déclaré incompétent pour connaître la partie du litige opposant le salarié à la société Georg Fritzmeier et a renvoyé le demandeur à saisir le tribunal judiciaire de Dunkerque';
- a fixé la créance de Monsieur [D] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Tim aux sommes de 12500'euros au titre de l'indemnité supra légale résultant du Plan de Sauvegarde de l'Emploi et de 500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté Monsieur [D] [C] du surplus de ses demandes ;
- a déclaré la décision opposable au CGEA de Lille et dit que sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale et ne couvre pas l'indemnité supra légale ;
- a laissé les dépens à la charge de la liquidation de la société Tim.
Monsieur [D] [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2021, Monsieur [D] [C] demande l'infirmation du jugement et la condamnation solidaire de la société Fritzmeier, de la société WRA et de l'Ags à lui payer 30000'euros de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12500'euros à titre de dommages et Intérêts pour l'indemnité supra légale résultant du Plan de Sauvegarde de l'Emploi - une fixation de créance au passif de la société TIM étant sollicitée pour ces montants ' subsidiairement, 30000'euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [C] expose que :
- le motif économique du licenciement n'est pas valable, faute de motivation suffisante de la lettre de licenciement concernant le périmètre légal du secteur d'activité ;
- les intimés ne produisent aucun élément probant quant à la réalité du motif économique du licenciement, au niveau du secteur d'activité Division Cabines du groupe auquel appartient l'entreprise ;
- les difficultés de l'entreprise ont pour origine le comportement frauduleux de ses dirigeants ;
- le motif économique allégué manque de clarté et est mal situé dans le temps, sans comparaison étayée avec la concurrence, alors que les moyens du groupe sont importants et le secteur d'activité Division Cabines florissant ;
- l'obligation légale individuelle de reclassement a été méconnue, aucune offre de reclassement interne en France n'ayant été faite et les informations fournies ne permettaient pas de se positionner pour le reclassement à l'étranger ;
- le Plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas été exécuté ; il n'a bénéficié d'aucune proposition d'emploi de la part de la cellule de reclassement ;
- en contrepartie du volontariat au départ, il s'est vu promettre dans le cadre du plan de sauvegarde de l'Emploi des mesures d'accompagnement spécifiques comportant le versement d'une indemnité supra légale et la capitalisation des indemnités de reclassement mais, nonobstant les engagements, le dépôt de bilan de la SAS TIM a eu pour conséquence que les mesures du Plan ont cessé de recevoir application et que l'indemnité supra légale ne lui a pas été payée et la capitalisation n'a pas été opérée ; faute d'avoir consenti librement de manière non équivoque à un départ volontaire - le versement d'une indemnité supra légale étant un élément déterminant à l'acceptation d'un tel départ - et en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ce départ volontaire doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; par ailleurs la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Il expose également qu'en raison de la déclaration de l'état de cessation des paiements et de l'ouverture d'une procédure collective, les mesures du PSE n'ont pas été exécutées. Il fait valoir que la société Fritzmeier s'était engagée auprès des salariés à garantir l'exécution des obligations du PSE, que la décision d'homologation n'a été prise que sur la foi du financement de la société Fritzmeier. Il conclut que la responsabilité de la société Fritzmeier est engagée de ce chef.
Il invoque également la responsabilité délictuelle de la société mère qui a contribué à la faillite de sa filiale et aux disparitions d'emplois.
Il soutient enfin que si le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent, la cour d'appel est compétente pour statuer sur la responsabilité de la société mère quelle que soit la juridiction compétente en première instance.
A titre subsidiaire, le salarié conteste l'utilisation par l'employeur d'un critère d'assiduité pour déterminer l'ordre des départs. Il considère que ce critère ne peut seul permettre d'apprécier les qualités professionnelles. Il soutient que la prise en considération de l'assiduité aboutit à fonder les licenciements sur l'état de santé des salariés. Il fait, en outre, grief à l'employeur d'avoir créé des sous-catégories professionnelles fictives aux fins d'appliquer les critères d'ordre de départ retenus alors que les salariés étaient pour la plupart polyvalents.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2021, la société WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tim, demande la confirmation du jugement, l'irrecevabilité de la contestation de la résiliation du contrat de travail intervenue dans le cadre du Plan de sauvegarde de l'Emploi, le rejet des demandes de Monsieur [D] [C], de dire qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'Ags sur les modalités de l'avance des sommes dues, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du Travail et subsidiairement, de réduire 'à de plus justes proportions' le quantum des indemnisations sollicitées en fonction de l'ancienneté. Elle fait valoir que :
- le salarié est irrecevable à contester le contenu du Plan de Sauvegarde de l'Emploi alors que les contestations ont été écartées par le Conseil d'Etat et alors même qu'il a accepté le principe de la résiliation amiable de son contrat de travail prévu dans le cadre du Plan ;
- le salarié ne justifie d'aucun vice du consentement ; ce vice s'apprécie au moment de la conclusion de la résiliation amiable du contrat et ne peut résulter du fait que l'employeur n'a pas respecté les obligations résultant du Plan de Sauvegarde de l'Emploi ; seuls peuvent être accordés des dommages et intérêts pour non-exécution des termes de la convention ;
- la réalité des difficultés économiques est avérée, la situation étant objectivement catastrophique, tant pour le groupe que pour l'entreprise, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de TIM le confirmant ;
- la preuve d'une attitude intentionnelle et frauduleuse des dirigeants de l'entreprise n'est pas établie et les fautes ayant pu être commises ne sont pas la cause des difficultés économiques ;
- l'obligation de reclassement a été respectée, tant sur le plan interne qu'externe ;
- le bénéfice de subsidiarité, sollicité par l'Ags n'est pas fondé, puisque l'entreprise ne fait pas l'objet d'une procédure de sauvegarde, et ne dépend pas de la compétence de la présente juridiction.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que l'assiduité constitue un élément objectif permettant d'apprécier la qualité de tous les salariés de manière équitable. Il retient que le recours à ce critère a été validé par l'autorité puis par les juridictions administratives. Il souligne qu'afin d'éviter toute discrimination, il a exclu les absences pour accident du travail, maladie professionnelle et congé maternité. Il réfute, par ailleurs, la création de sous-catégories professionnelles artificielles ayant pu avoir une incidence sur la détermination de l'ordre des départs.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2022, l'Ags soulève l'incompétence de la présente juridiction au profit du juge administratif, pour trancher toute demande découlant de la contestation du contenu du Plan de Sauvegarde de l'Emploi et à titre subsidiaire, l'irrecevabilité des demandes tendant à critiquer le contenu du PSE au regard du principe de l'autorité de la chose jugée. Elle demande par ailleurs la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [D] [C] et à titre subsidiaire, la réduction du montant des dommages et intérêts qui seraient accordés.
L'Ags demande également que les conséquences financières indemnitaires des éventuelles fautes des dirigeants lui soient déclarées inopposables, qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie, ainsi que des dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.
Elle fait notamment valoir que la condition relative au délai de 18 mois minimum imposé par l'article L. 3253-13 du code du travail entre la conclusion de l'accord et le jugement d'ouverture de la procédure collective n'est pas remplie et que sa garantie n'est donc pas due pour l'indemnité supra légale réclamée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2021, la société Fritzmeier sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'incompétence de la juridiction prud'homale.
Elle fait valoir qu'elle est une entreprise ayant son siège social en Allemagne et ne disposant d'aucun établissement en France, qu'en application du règlement européen dit Bruxelles I, le litige aurait donc dû être porté devant une juridiction allemande, la société n'ayant jamais été l'employeur de Monsieur [D] [C]. Elle ajoute qu'en droit interne l'action engagée contre un tiers non-employeur pour garantir une obligation financière de l'employeur ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes.
Elle rappelle que l'effet dévolutif de l'appel ne joue pas lorsque la cour confirme une décision d'incompétence rendue par les premiers juges.
À titre subsidiaire, elle fait observer que les courriers auxquels se réfère l'appelant font état des engagements financiers du groupe pour soutenir la société TIM dans la modernisation de ses installations afin de pérenniser l'activité et les emplois, qu'ils ne concernent pas le coût du PSE. Elle soutient que ces courriers ne valent ni engagement de garantie ni cautionnement au sens des articles 2321 et 2292 du code civil. Elle écarte également toute responsabilité délictuelle dans la mesure où il n'est nullement démontré qu'elle aurait pris des décisions dommageables pour sa filiale et alors qu'elle a apporté à cette dernière un soutien financier important de l'ordre de 40'millions d'euros entre 2015 et 2017.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction prud'homale à l'égard du liquidateur de la société TIM
La loi du 14 juin 2013 a prévu que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi qui doit être établi en cas de licenciement d'au moins dix salariés sur une période de trente jours est fixé par un accord collectif majoritaire ou, à défaut, par un document élaboré par l'employeur. En vertu de l'article L.1233-57-1 du code du travail, cet accord ou ce document est transmis à l'autorité administrative pour validation ou homologation. Selon l'article L.1235-7-1 de ce code, les litiges relatifs à la décision de validation ou d'homologation relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, sans que l'accord collectif, le document élaboré par l'employeur, le contenu du plan de sauvegarde de l'employeur, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L.1233-57-5 de ce code ni la régularité de la procédure de licenciement collectif ne puissent faire l'objet d'un litige distinct.
En vertu des articles L.1233-57-2 et L.1233-57-3 du code du travail, le contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel ainsi que des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi incombe à l'autorité administrative, lors de sa décision de validation ou d'homologation.
Le juge judiciaire est pour sa part compétent pour apprécier la réalité du motif économique allégué par l'employeur ainsi que le respect de son obligation de reclassement.
En l'espèce, contrairement à ce que prétend l'Ags, Monsieur [D] [C] ne critique ni le contenu du plan de sauvegarde, ni les mesures de reclassement intégrées, ni les critères d'ordre retenus mais seulement la réalité du motif économique, le respect de l'obligation de reclassement, ainsi que son consentement à la résiliation amiable prévue au Plan de sauvegarde de l'emploi.
La présente juridiction est donc compétente pour connaître du litige.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la recevabilité
Lorsque la rupture d'un contrat de travail pour motif économique résulte d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en 'uvre après consultation du comité d'entreprise, cette rupture constitue une résiliation amiable du contrat de travail
Cependant, lorsque les départs volontaires prévus dans un Plan de Sauvegarde de l'Emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle.
Autrement dit, le recours à un plan de départ volontaire inspiré par des raisons économiques dispense l'employeur d'établir un plan de reclassement intégré au Plan de Sauvegarde de l'Emploi sous réserve qu'il s'engage à n'effectuer aucun licenciement si le nombre de suppressions d'emploi qu'il envisage n'est pas atteint par ce moyen. Si des licenciements sont envisagés, l'obligation de reclassement doit être respectée. Les contrats ne peuvent alors être rompus que si le reclassement des salariés concernés est impossible.
En effet, la volonté de quitter l'entreprise n'est réellement libre, dans un contexte de difficultés économiques et de réduction d'effectifs, que si le salarié est également informé de toutes les possibilités de reclassement qui existent dans le groupe et qui pourraient lui permettre de conserver son emploi, sans craindre un licenciement dans le cas où le plan de départ volontaire n'atteindrait pas ses objectifs.
En l'espèce, le Plan de Sauvegarde de l'Emploi comporte un dispositif de départ volontaire pour projet professionnel ouvert selon l'article 9.2.1 intitulé «Bénéficiaires», aux salariés dont le poste est supprimé ou dont le départ permettrait de reclasser un salarié dont le poste est supprimé et donc d'éviter un licenciement.
La société TIM a ainsi prévu dans le Plan de sauvegarde de l'Emploi une mesure d'incitation au départ volontaire en accompagnant les salariés dans la construction d'un projet personnel et professionnel, destinée à «'éviter tout licenciement contraint'» qui s'adressait aux salariés susceptibles d'être licenciés.
Dès lors, elle ne pouvait se soustraire à l'obligation de reclassement préalable, y compris à l'égard des membres du personnel ayant opté pour un départ volontaire, lesquels devaient être en mesure d'apprécier les possibilités de reclassement existantes et le risque de licenciement qu'ils couraient. Le salarié est donc recevable à contester le caractère réel et sérieux de la rupture de son contrat de travail au regard du respect, par son employeur, de son obligation de reclassement. Il est également recevable à invoquer un vice de son consentement lors de la conclusion de la résiliation amiable. Il ne peut en revanche critiquer le motif économique de la rupture.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable': «'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'»
Par ailleurs, selon l'article L.1233-4-1 du même code dans sa rédaction applicable': «'Lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L'employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises. / Les modalités d'application du présent article, en particulier celles relatives à l'information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret.'»
Enfin, l'article D. 1233-2-1 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que': «'I.-Pour l'application de l'article L. 1233-4-1, l'employeur informe individuellement le salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine, de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national. / II.-A compter de la réception de l'information de l'employeur, le salarié dispose de sept jours ouvrables pour formuler par écrit sa demande de recevoir ces offres. Il précise, le cas échéant, les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ainsi que toute autre information de nature à favoriser son reclassement. / III.-Le cas échéant, l'employeur adresse au salarié les offres écrites et précises correspondant à sa demande en précisant le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser ces offres ou l'informe de l'absence d'offres correspondant à sa demande. L'absence de réponse à l'employeur à l'issue du délai de réflexion vaut refus. / Le délai de réflexion mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à huit jours francs, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. / Une offre est précise dès lors qu'elle indique au moins : /a) Le nom de l'employeur ; / b) La localisation du poste ; / c) L'intitulé du poste ; / d) La rémunération ; / e) La nature du contrat de travail ; /f) La langue de travail. (...)'».
Les possibilités de reclassement qui doivent être recherchées au sein du groupe auquel l'entreprise appartient le sont parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Elles doivent par ailleurs s'apprécier à la date où le licenciement est envisagé. N'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'un groupe de reclassement l'indépendance juridique des entreprises ou l'absence de lien capitalistique entre elles.
Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible.
En l'espèce, il est constant qu'aucun poste de reclassement n'a été proposé à Monsieur [D] [C] en interne. Or un procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 26 octobre 2016 fait état de deux reclassements intervenus au sein de la société Tim : Monsieur [V] [H], cuisinier, a été reclassé au service maintenance pour des petits travaux et de l'entretien du bâtiment tandis que Mme [Y] [M], serveuse, a été reclassée au service entretien des locaux pour des travaux de nettoyage. La société Tim ne conteste pas ces affectations, mais elle remarque que le procès-verbal est postérieur à la rupture du contrat de Monsieur [D] [C]. Toutefois, seul un délai de 20 jours sépare ce document de la résiliation amiable et par ailleurs la société Tim ne justifie aucunement de la date de disponibilité des deux postes de reclassement en cause. Elle n'établit donc pas qu'au moment de la rupture du contrat de travail de Monsieur [X] aucun poste n'était disponible. Ce dernier est donc bien fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré d'un vice de son consentement à la résiliation.
Sur les conséquences du licenciement
L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [D] [C], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur [D] [C] comptait 6 ans d'ancienneté.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1637'euros.
Il ne justifie pas de sa situation personnelle à la suite du licenciement.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 10000'euros.
L'entreprise ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, cette somme est fixée à son passif.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner le liquidateur judiciaire ès qualités à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur l'indemnité supra légale
Monsieur [D] [C] soutient sans être contredit qu'il n'a pas perçu l'indemnité supra légale de licenciement prévue au Plan de Sauvegarde de l'Emploi et à laquelle il pouvait prétendre du fait de son départ volontaire, d'un montant de 12500'euros. Cette somme est dès lors fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Tim.
Sur la garantie de l'Ags
Aux termes de l'article L.3253-20 du code du travail, si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14.
Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Ces institutions peuvent contester, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire.
En l'espèce, l'entreprise n'ayant pas fait l'objet d'une procédure de sauvegarde mais de liquidation judiciaire, seul le premier alinéa susvisé est applicable.
S'agissant de l'indemnité supra légale, le salarié n'est pas fondé à demander que sa créance soit garantie par le CGEA. En effet, l'article L.3253-13 du Code du travail dispose que : 'L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe, d'un accord collectif validé ou d'une décision unilatérale de l'employeur homologuée conformément à l'article L. 1233-57-3, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou l'accord conclu ou la décision notifiée postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.'. En l'espèce, un délai de 6 mois seulement sépare l'homologation du Plan de Sauvegarde de l'Emploi - en date du 19 août 2016 - et l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire - en date du 30 janvier 2017. Les conditions exigées pour la prise en charge des mesures du PSE, et partant de l'indemnité supra légale de licenciement en cas de départ volontaire, ne sont donc pas remplies.
Sur la demande de condamnation solidaire de la société Fritzmeier
Pour obtenir la condamnation solidaire de la société Fritzmeier au paiement des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelant fait valoir que la responsabilité de la société mère est engagée dans la mesure où cette dernière a, d'une part, accepté de garantir le financement du plan de sauvegarde de l'emploi et, d'autre part, pris des décisions dommageables ayant contribué aux difficultés financières de sa filiale.
L'appelant n'invoque nullement la qualité d'employeur ou de coemployeur de la société Fritzmeier.
L'appelant soutient que la responsabilité de la société Fritzmeier est engagée puisque, d'une part, celle-ci se serait engagée auprès des salariés, par écrit, à garantir l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi, et d'autre part, elle aurait contribué à la faillite de sa filiale et aux disparitions d'emplois.
Or, il est constant que le conseil de prud'hommes ne peut se prononcer que sur les différends nés à l'occasion du contrat de travail opposant un salarié à son employeur, qu'il n'est pas compétent pour connaître d'une action engagée à l'encontre d'un tiers qui n'a pas la qualité d'employeur, mais de garant.
De même, il est constant qu'en absence d'une situation de co-emploi, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître de l'action de salariés en responsabilité extra-contractuelle d'un tiers non-employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [D] [C] à la société Fritzmeier.
La dévolution ne s'opérant pas lorsque la cour d'appel confirme un jugement par lequel un tribunal s'est déclaré incompétent, même si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, il n'y a pas lieu de statuer en cause d'appel.
En application des dispositions de l'article 7 du règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les juridictions françaises demeurent compétentes pour connaître de ce contentieux, que l'appelant recherche la responsabilité contractuelle (le lieu d'exécution de l'obligation invoquée en matière de garantie du plan de sauvegarde de l'emploi se trouvant sur le territoire national) ou extra-contractuelle (le fait dommageable, la faillite de la filiale et les suppressions d'emploi, s'étant produit sur le territoire national) de la société Fritzmeier, dont le siège social se situe en Allemagne.
Le prétendu engagement à garantir l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi pris par la société Fritzmeier et les supposées fautes imputées à cette dernière en sa qualité de société mère n'étant pas nées de la procédure collective de la société TIM et n'étant pas soumises à son influence juridique, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la compétence du tribunal judiciaire de Dunkerque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Dunkerque pour connaître du litige opposant Monsieur [D] [C] à la société Georg Fritzmeier et y ajoutant, dit que le dossier sera transmis à cette juridiction';
Se déclare compétente pour connaître du litige concernant le liquidateur de la société TIM';
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause d'elle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et ajoutant ;
Déclare recevable la demande afférente à la rupture du contrat de travail ;
Fixe la créance de Monsieur [D] [C] au passif de la procédure collective de la société Tim à la somme de 10000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA de Lille - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir cette créance dans la limite du plafond légal et que son obligation de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Ordonne le remboursement par la société WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM, des indemnités de chômage versées à Monsieur [D] [C] dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ;
Déboute Monsieur [D] [C] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM, aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
N. BERLY S. MEYER