Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
(n° 76 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11361 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3ZQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/00498
APPELANTES
Mme [Z] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
RELYENS MUTUAL INSURANCE, société d'assurances mutuelles inscrite au RCS de Lyon sous le n°779 860 881, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentés à l'audience par Me Hélène BOTTON, avocat au barreau de PARIS, toque : C536
INTIMES
M. [G] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Représenté à l'audience par Me Emmanuelle GUYON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1693
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), établissement public administratif, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Ayant pour avocat postulant Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Représenté à l'audience par Me Théo BOULBES, substituant Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 01.09.2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2017, M. [J] a consulté le docteur [E] en raison de douleurs au genou qui lui occasionnaient une limitation articulaire.
Une prothèse totale de genou gauche a été posée le 27 novembre 2017 par le docteur [E] exerçant une activité libérale au sein de la clinique [8] à [Localité 7].
Les suites médicales ont évolué défavorablement, M. [J] présentant un volumineux hématome et une désunion de la cicatrice, dix jours après l'opération.
Le 18 décembre 2017, le docteur [Z] [E] a procédé au drainage de l'hématome.
Le 15 janvier 2018, les prélèvements de la zone nécrotique ont révélé la présence d'entérocoque fecalis.
Les prélèvements bactériologiques préopératoires du 23 janvier ont décelé la présence d'enterococcus faecalis, staphylococcus aureus, staphylocoque epidermidis, finegoldia magna, haemophilus haemolyticus sur les tissus osseux.
M. [J] a finalement subi une amputation de cuisse le 18 juillet 2019.
M. [J] a saisi le commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui a commis les docteurs [X] et [T] en qualité d'experts puis une seconde expertise a été confiée aux docteurs [C] et [R].
Par actes en date des 27 février et 16 mars 2023, M. [J] a assigné l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM), le docteur [Z] [E], la société d'assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance (anciennement la SHAM), et la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin que ces derniers soient condamnés solidairement à lui verser :
à titre provisionnel la somme de 200.000 euros à titre provisionnel à valoir sur la liquidation de ses préjudices découlant des suites de l'opération qu'il a subie le 27 novembre 2017 consistant en la pose d'une prothèse totale du genou gauche par le docteur [Z] [E],
2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et que l'ordonnance soit déclarée commune à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de [Localité 5].
Par ordonnance réputée contradictoire du 02 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- condamné l'ONIAM à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 80.000 euros, à valoir sur la liquidation de ses préjudices découlant des suites de l'intervention subie le 27 novembre 2017
- condamné solidairement le docteur [E] et la société d'assurancs mutuelles Relyens Mutual Insurance à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 80.000 euros, à valoir sur la liquidation de ses préjudices découlant des suites de l'intervention subie le 27 novembre 2017 ;
- condamné l'ONIAM à payer à M. [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement le docteur [E] et la société d'assurances mutuelles Relyens Mutual Insurane à payer à M. [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum l'ONIAM, le docteur [E] et la société d'assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance aux dépens ;
- déclaré l'ordonnance commune à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de [Localité 5] ;
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 27 juin 2023, Mme [E] et la Mutuelle Relyens Mutual Insurance ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 30 août 2023, Mme [E] et la société Relyens Mutual Insurance demandent à la cour, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
- les déclarer tant recevables que bien fondés en leur appel ;
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance de référé du 02 juin 2023, en ce qu'elle a ordonné une condamnation provisionnelle de 80.000 euros à l'encontre des concluantes et au bénéfice de M. [J], outre une indemnité d'un montant de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la demande de provision présentée par M. [J] se heurte à plusieurs contestations sérieuses en ce qu'elle est dirigée à l'encontre des concluants ;
- débouter M. [J] de sa demande de provision en ce qu'elle est dirigée à l'encontre des concluants ;
- condamner M. [J] aux entiers dépens, qui seront recouvrés pa Me Bruno Regnier, pour ceux dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Elles exposent notamment que :
- en cas d'infection nosocomiale ayant entraîné un taux de DFP supérieur à 25%, la responsabilité de l'établissement ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article L 1142-1-1 alinéa 1 du code de la santé publique, soit en rapportant la preuve d'une faute en lien de causalité directe et certain avec le dommage,
- l'expertise ordonnée par la CCI ne présente pas les mêmes garanties qu'une expertise judiciaire,
- le docteur [E] ne peut être considérée comme seule responsable d'une amputation survenue plus d'un an et demi après les soins prodigués, en présence d'un patient multi-opéré, dont le parcours médical est complexe,
- aucune condamnation provisionnelle ne peut être accordée sur la base des deux rapports de la CCI qui sont entachés de carences, d'erreurs et insuffisances.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 02 octobre 2023, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 145, 700 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
- recevoir ses conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 2 juin 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :
condamné l'ONIAM à lui payer la somme provisionnelle de 80.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices découlant des suites de l'intervention subie le 27 novembre 2017,
condamné solidairement le docteur [E] et la société d'assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 80.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices découlant des suites de l'intervention subie le 27 novembre 2017,
condamné l'office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à M. [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement le docteur [E] et la société d'assurances Relyens Mutual Insurance à payer à M. [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum l'ONIAM, le docteur [E] et la société d'assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance aux dépens,
déclaré la présente ordonnance commune à la CPAM de [Localité 5],
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Y ajoutant,
- débouter le docteur [E] et la compagnie Relyens Mutual Insurance de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [J] ;
- condamner le docteur [E] solidairement avec son assureur Relyens Mutual Insurance à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le docteur [E] solidairement avec son assureur Relyens Mutual Insurance aux entiers dépens de la procédure.
Il expose notamment que :
- aucune contestation sérieuse ne peut remettre en cause son droit à réparation, les conclusions des rapports et l'avis de la CCI étant clairs, les opérations ayant été menées de façon contradictoire, et l'avis du docteur [M] produit a postériori par les appelantes ne soulevant aucun élément nouveau, et comportant des conclusions hâtives,
- le quantum de la provision demandée est justifié,
- la faute du docteur [E] est au surplus établie,
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 septembre 2023, l'ONIAM demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique et de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 2 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
- débouter les appelantes de leurs demandes ;
- rejeter toute demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance en ce qu'elle serait dirigée contre elle ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ONIAM expose notamment que :
- les deux rapports d'expertise sont éclairants sur l'aggravation de l'infection et sa cause,
- la prise en charge de la désunion de la cicatrice est fautive et a entraîné pour M. [J] une perte de chance de 50% d'éviter les préjudices subis, ce que retient également le docteur [M],
La CPAM de [Localité 5] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut en référé accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il sera relevé :
- que l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique dispose que les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu' en cas de faute ;
- que l'article L. 1142-1, II vient indiquer que, si la responsabilité n'est pas engagée sur le fondement des dispositions ci-avant, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation du préjudice du patient, dans les conditions précisées ensuite par cet article
- que l'avis de la CCI du 9 décembre 2019 relève que l'évolution de l'état de M. [J] dans les suites opératoires a été 'l'histoire d'une infection chronique sur matériel avec multiples reprises chirurgicales, initialement changement de prothèse puis en deux temps, lavages itératifs avec antibiothérapie quasi-ininterrompue pendant plus de deux ans et finalement, amputation transfémorale sur échec des traitements précédents',
- que la CCI en a déduit que l'infection à l''enterocoque fecalis' initialement retrouvé n'a pas été directement inoculée lors du geste opératoire, mais est en lien avec une infection précoce du site opératoire,
- que le second avis de la CCI indique qu'il s'agit d'une infection du site opératoire associée à des soins correspondant à l'acte chirurgical du 27 novembre 2017, que plusieurs germes ont été identifiés (enterrocus faecalis, staphylococcus aureus, finegoldia magne, haemophilus haemolyticus, staphylococcus aureus los de la 8e intervention), que l'infection précoce du site opératoire a eu lieu par une bactérie retrouvée dans la flore digestive ou tégumentaire normale, que l'hématome volumineux en post-opératoire a entraîné une mise sous tension de la cicatrice, une désunion et une nécrose cicatricielle avec ouverture de la plaie et pénétration des bactéries et développement de l'infection sur matériel prothétique, précisant que l'état de santé du patient comportait un antécédent prédisposant (psoriaris) qui toutefois n'était pas une contre indication à un geste chirurgical hors-poussée,
- ce second avis précise que devant la désunion et l'infection documentée, la prise en charge d'un changement en deux temps telle qu'effectuée aurait dû être proposée dès le mois de janvier sans garantie absolue de résultat cependant compte tenu des antécédents chirurgicaux, que l'absence de documentation bactériologique et une antibiothérapie suboptimale jusqu'à la prise en charge à l'hôpital de [6] représentent une perte de chance évaluable à 50%,
-il est encore indiqué dans l'avis de la CCI du 8 novembre 2022 que les comportements fautifs du docteur [E] engagent sa responsabilité et ouvrent droit à réparation des préjudices subis dans la limite d'une perte de chance de 50% retenue, la prise en charge litigieuse étant à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%,
- que, d'une part, ce rapport précise bien de manière scientifique qu'il s'agit d'une infection du site opératoire associée à des soins correspondant à l'acte chirurgical du 27 novembre 2017 et que la prise en charge d'un changement en deux temps telle qu'effectuée aurait dû être proposée dès le mois de janvier,
-que ces éléments permettent donc de déduire l'existence d'une faute, qui résulte, avec l'évidence requise en référé, d'un retard dans la prise en charge,
- qu'il faut encore préciser que l'avis du Docteur [M] allégué par les appelants, précise que le défaut de prise en charge est responsable d'une perte de chance de 50% d'éviter un changement de prothèse, étant observé par les intimés que cet avis retient d'ailleurs un état antérieur de M. [J], d'ores et déjà retenu,
- qu'il est certes exact que le docteur [M] indique lui-même qu'il ne disposait d'aucune pièce médicale et qu'il s'avère de plus que les éléments qu'il invoque dans son avis ont tous été discutés, en ce compris l'état antérieur de M. [J], devant la CCI,
- qu'il résulte de ces éléments que la faute alléguée du docteur [E] est suffisamment établie en référé, aucune contestation sérieuse ne permettant d'en écarter le principe,
- que, s'agissant des préjudices retenus et à indemniser, compte étant tenu de l'avis de la CCI du 8 novembre 2022, qui retient un état consolidé à la date du 20 septembre 2020, il doit être tenu compte des éléments suivants :
Préjudices temporaires
- Dépenses de santé actuelles sur justificatifs
- Frais divers notamment constitués d'une assistance par tierce personne non
spécialisée à raison de 2 heures par jour, de frais d'entretien du jardin sur justificatifs, de frais
de procédure sur justificatifs
- Un déficit fonctionnel temporaire
o Total du 5 janvier 2018 au 2 mai 2018, du 1 er juin 2018 au 30 novembre 2018, du 5
janvier 2019 au 22 mars 2019, du 30 avril au 3 mai 2019, du 17 juillet au 24 novembre
2019
o Partiel de classe III (à 50 %) du 3 mai 2018 au 31 mai 2018, du 1 er décembre 2018 au
4 janvier 2019, du 23 mars 2019 au 29 avril 2019, du 4 mai 2019 au 16 juillet 2019, du
25 novembre 2019 au 19 septembre 2020
- Souffrances endurées 5/7
- Préjudice esthétique temporaire 5/7
Préjudices permanents
- Dépenses de santé futures : notamment frais de prothèse, prothèse de bain, fauteuil- roulant
manuel sur justificatif
- Frais de logement adapté : rampe d'accès, poignées adaptées, aménagement salle de bain sur
justificatifs
- Frais de véhicule adapté : surcoût boîte automatique et bras permettant de charger le fauteuil
- Assistance par tierce personne à raison, selon la commission de 1 heure par jour
- Un déficit fonctionnel permanent de 45 %
- Un préjudice d'agrément sur justificatifs
- Un préjudice esthétique permanent à 4/7
- Un préjudice sexuel
Sans préjudice de toute décision à intervenir sur le fond du litige, la cour statuant, avec les pouvoirs du juge des référés, peut retenir, tout comme en première instance, que la provision sollicitée, à hauteur de 80.000 euros, repose sur une obligation de paiement non sérieusement contestable à la charge du docteur [E] et de son assureur, au regard des constatations de la CCI et des justificatifs produits, la provision sollicitée ne correspondant pas à la totalité des sommes qui pourraient être réclamées en application des préjudices retenus étant précisé que l'ONIAM demande la confirmation de la décision rendue.
Au regard de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, en ce compris le sort des dépens et des frais non répétibles de première instance.
Ce qui est jugé en cause d'appel commande de condamner in solidum le docteur [E] et la société Relyens Mutuel Insurance à verser à M.[J] la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum Mme [E] et la société Relyens Mutal Insurance à verser à M.[J] la somme globale de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne in solidum Mme [E] et la société Relyens Mutal Insurance aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE