Texte intégral
ARRET
N° 294
CPAM DE LA COTE D'OPALE
C/
[U]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
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N° RG 23/01427 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW62 - N° registre 1ère instance : 17/01950
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 01 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [E] [N] dûment mndatée
ET :
INTIME
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 13 juin 2017, M. [D] [U] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Côte d'Opale une demande de reconnaissance d'invalidité.
Le 10 août 2017, la CPAM de la Côte d'Opale a rejeté la demande, après avis du docteur [M], médecin conseil.
Le 28 septembre 2017, M. [U] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité qui a, par jugement avant dire droit en date du 26 novembre 2018, ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [V].
Par jugement en date du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- dit que, sous réserve de remplir conditions administratives s'y rapportant, M. [U] est en droit d'obtenir, à compter du 13 juin 2017, une pension d'invalidité correspondant à la première catégorie des invalides selon la classification de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale,
- rappelé qu'en application de l'article L. 341-9 du même code, la pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et qu'elle a effet à compter de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 du même code ou à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état,
- condamné la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens.
Par courrier recommandé en date du 4 novembre 2020, la CPAM de la Côte d'Opale a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2021, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis le docteur [C], expert près la cour d'appel d'Amiens, pour y procéder.
Le docteur [C] a déposé son rapport au greffe de la cour le 21 janvier 2022 aux termes duquel il conclut qu'à la date du 13 juin 2017, la limitation des capacités de gain de M. [U] était inférieure aux deux tiers.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juin 2022 qui a fait l'objet d'un renvoi au 24 novembre 2022, puis d'une radiation à cette date.
Par demande enregistrée au greffe le 10 février 2023, la CPAM de la Côte d'Opale a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de Lille en date du 1er octobre 2020,
- entériner les conclusions du docteur [C], expert désigné par la cour,
- la recevoir en son appel, l'en déclarer bien fondée et y faire droit,
- dire qu'elle a fait une exacte application des textes et notamment de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
- confirmer le rejet d'attribution d'une pension d'invalidité à M. [U] à la date du 13 juin 2017.
Elle soutient en vertu des dispositions des articles L. 341-1, L. 341-2 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l'allocation d'une pension d'invalidité est soumise au respect de conditions médicales et administratives. Elle ajoute que l'article L. 341-3 du même code fournit les critères permettant d'apprécier l'état d'invalidité de l'assuré.
Elle critique la décision rendue par le docteur [V], en relevant notamment la référence faite à des résultats d'examens réalisés en 2018, et sa sollicitation pour un bilan cardiologique en 2019, alors qu'il convient d'apprécier l'invalidité à la date du 13 juin 2017. Elle précise qu'à cette date, le tableau clinique de l'assuré était dominé par les séquelles résultant de son accident du travail intervenu le 29 août 2014, consolidé au 22 janvier 2016, avec un taux d'incapacité de 10 %.
L'organisme de sécurité sociale relève que les conclusions du docteur [C] sont conformes à celles du médecin conseil.
Il fait observer que le rapport du docteur [O] produit par la partie adverse a été établi dans le cadre de l'évaluation des préjudices de l'assuré suite à l'accident du travail du 29 août 2014, et doit donc être écarté des débats.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la CPAM de la Côte d'Opale de l'appel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- statuer sur ce que de droit en matière de dépens.
Il soutient qu'il répond tant aux conditions administratives que médicales prévues aux articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale.
M. [U] souligne que contrairement aux préconisations de l'article L. 341-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le docteur [C] n'a pas été en mesure d'apprécier son état général puisque son rapport a été réalisé sur pièces.
Il fait valoir que le docteur [V] a conclu, à juste titre, qu'il était dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle du fait de son invalidité supérieure aux deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.
Il précise que le docteur [O] qui l'a examiné dans le cadre d'une autre procédure, a estimé qu'il était limité à exercer le seul métier qu'il sait faire, en rapport avec ses capacités physiques et intellectuelles.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Selon l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, « l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».
Aux termes de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, « pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
« 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
L'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que « l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».
La CPAM de la Côte d'Opale verse aux débats l'avis en date du 8 août 2017 du docteur [M], médecin conseil, portant sur la demande d'attribution de la pension d'invalidité. Ce dernier a émis un avis défavorable d'ordre médical, considérant qu'à la date du 13 juin 2017, l'assuré présentait une réduction de la capacité de gain inférieure aux deux tiers.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, M. [U] fait valoir les conclusions des docteurs [V] et [O].
Dans son rapport d'expertise en date du 26 juin 2019, le docteur [V], médecin consultant désigné en première instance, a souligné que c'est l'accident du travail du 29 août 2014 qui a modifié brutalement les performances fonctionnelles de M. [U], et qu'il ressortait de son entier dossier médical que la symptomatologie actuelle existait déjà en juin 2017. Le docteur [V], conclut ensuite : « à la date du 13 juin 2017, compte tenu de la symptomatologie que présentait M. [U], il lui était impossible d'exercer une quelconque activité professionnelle » et qu' « à cette date, l'invalidité limitait dans une proportion supérieure aux deux tiers, la capacité de travail ou de gain ».
Le docteur [O] a été commis par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, pôle social, en vue de l'évaluation des préjudices de M. [U] suite à son accident du travail. Dans son rapport d'expertise, s'agissant de l'existence d'un préjudice professionnel ou d'une incidence de promotion professionnelle, le docteur [O] a conclu : « factuellement non (de façon théorique oui, car intérimaire avec travail nécessitant des déplacements et ports de charge) ».
La cour relève que dans le cadre de sa mission, le docteur [O] devait tenir compte de la date de consolidation fixée par la caisse au 22 janvier 2016, de sorte que ses conclusions ne peuvent servir à apprécier la demande d'invalidité intervenue postérieurement.
Dans son rapport établi pour la cour le 14 janvier 2022, le docteur [C], après avoir pris connaissance des comptes-rendus d'hospitalisation des 16 septembre 2014 et 20 octobre 2014, des comptes-rendus de radiographie des 1er août 2015, 9 février 2018, 15 février 2018, 9 août 2018 et 5 août 2019, du rapport médical d'évaluation du 5 janvier 2018, ainsi que des expertises du docteur [V] du 26 juin 2019 et du docteur [O] du 29 mars 2021, a conclu ce qui suit :
« Le taux d'incapacité permanente partielle séquellaire de l'accident du travail de 2014 est évalué à 10 %. Le rapport Agefiph confirme que M. [U] est apte à une activité professionnelle avec certaines restrictions. Le docteur [O] ne retient pas de retentissement professionnel.
M. [U] est donc apte à exercer une activité professionnelle et la limitation de ses capacités de gain est inférieure aux deux tiers.
Conclusion :
A la date du 13 juin 2017, la limitation des capacités de gain de M. [U] est inférieure aux deux tiers ».
En effet, l'Agefiph a réalisé des évaluations le 28 août 2018 et recommandé aux termes de son rapport, un projet professionnel n'impliquant pas les contraintes suivantes : « flexion antérieure, torsion, hyperextension et inclinaisons du rachis, station debout prolongée, port et manutention de charges supérieures à 15 kg, travail en hauteur, travail avec utilisation d'échelle ou d'escabeau, position basse, exposition poussière ».
L'Agefiph conclut ensuite que « l'état clinique et fonctionnel après évaluation ce jour n'est pas incompatible avec une activité professionnelle sous réserve des restrictions énoncées ci-dessus. Au décours de l'entretien M. [U] n'a pas énoncé de projet professionnel clairement défini. Nous lui conseillons la mise en place d'une réorientation afin de définir un projet en accord avec ces restrictions ».
Il résulte des conclusions claires, précises et dépourvues d'ambiguïté du docteur [C] qu'à date de la demande, soit au 13 juin 2017, l'état de santé de M. [U] n'entraînait pas une réduction de sa capacité de travail ou de gain des deux tiers, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions médicales requises pour l'attribution d'une pension d'invalidité.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit qu'à la date du 13 juin 2017, M. [U] ne remplissait pas les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité,
Condamne M. [U] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,