Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/827
N° RG 22/00821 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEKS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 12 décembre à 14h30
Nous E. VET, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2022 à 16H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [L]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11/12/2022 à 11 h 37 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12 décembre 2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[S] [L]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [B], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.X se disant [S] [L], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans par décision judiciaire du 28 mai 2021 prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse.
En exécution de cette mesure d'interdiction, par arrêté du 1er septembre 2021 notifié à l'intéressé, le 4/09/2021 à 8h55, le Préfet de la Haute-Garonne a dit que M. X se disant [S] [L] sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou un autre pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou tout autre pays, avec son accord, où il serait légalement admissible.
Par décision du 1er septembre 2021, le Préfet de la Haute-Garonne a pris à l'égard de M.X se disant [S] [L] une décision d'assignation à résidence à compter de sa levée d'écrou du 4/09/2021 jusqu'à son éloignement effectif dans la limite de 45 jours, avec obligation de se présenter le mardi et jeudi, à l'exception des jours fériés, entre 10h et 12 h au commissariat central de [Localité 4].
Après avoir été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 28 février 2022 pour des faits de non respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie pour un étranger assigné à résidence, il a été condamné le 14 avril 2022 par la même juridiction à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire, et incarcéré au centre pénitentiaire de [2].
Le 9 novembre 2022 le Préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire qui a été notifié à l'intéressé le 10/11/2022 à 9h28 lors de sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 12 novembre 2022 confirmée le 15 novembre suivant par la cour d'appel, la prolongation de la rétention de M.X se disant [S] [L] a été prolongée pour une durée de 28 jours.
Par requête du 9 décembre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [L].
Par ordonnance rendue le 10 décembre 2022 à 16h52, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. X se disant [S] [L] pour une nouvelle durée de 28 jours.
M. X se disant [S] [L] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 11 décembre 2022 à 11h37.
M. X se disant [S] [L] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté que :
' l'administration a manqué à son obligation de diligence.
M. X se disant [S] [L] a déclaré à l'audience qu'il je souhaitais rentrer par ses propres moyens.
Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
M. X se disant [S] [L] reproche l'administration de ne pas justifier de l'envoi aux autorités algériennes de trois photographies d'identité.
Par courrier du 17 novembre 2022 le consulat d'Algérie faisait savoir aux autorités françaises qu'il était disposé à établir un laissez-passer à M. X se disant [S] [L] et sollicitait l'envoi de trois photographies d'identité et les coordonnées exactes du départ une semaine avant la date prévue pour son éloignement.
Or, le routing versé aux débats prévoit un départ le 17 décembre 2022. Ainsi, la requête qui a été établie le 9 décembre 2022 ne pouvait justifier de l'envoi des photographies d'identité sollicité seulement à compter du 10 décembre 2022.
En conséquence, l'administration a été suffisamment diligente et au stade actuel il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'épuisement de la durée légale de rétention administrative.
D'où il s'en suit que ce moyen ne peut être retenu et que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 10 décembre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [S] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET
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