Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01211 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7YO
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 30 mai 2024 à 11h54
Nous, Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [K] [H]
né le 2 septembre 1993 à [Localité 2] (Lybie), de nationalité lybienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne Burgevin, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [Z] Awad, interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 31 mai 2024 à 15 heures 30 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2024 à 11h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [K] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 29 mai 2024 à 18h30 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 mai 2024 à 17h04 par M. X se disant [K] [H] ;
Après avoir entendu :
- Me Anne Burgevin, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [K] [H], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 30 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur l'irrégularité de la procédure ayant précédé immédiatement le placement
La cour observe que la déclaration d'appel du retenu soulève le moyen tiré du défaut d'examen par un médecin dans le cadre de la garde à vue ayant précédé le placement. Or, un tel moyen constitue une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile et doit donc être déclaré irrecevable, faute d'avoir été soulevé in limine litis et devant le premier juge.
Au surplus, il sera constaté que l'intéressé a déclaré, lors de la notification de ses droits en garde à vue, ne pas vouloir faire l'objet d'un examen médical (pièce " partie judiciaire 2 ", p.23). Ainsi, à titre subsidiaire, le moyen est également infondé.
2. Sur les moyens de nullité soulevés en première instance
La cour observe que la déclaration d'appel du retenu affirme « reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance », sans préciser lesquels et sans apporter d'éléments de contestation de l'ordonnance du 30 mai 2024. C'est par de juste motifs qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté l'ensemble de ces moyens :
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, la demande est insusceptible de prospérer, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne disposant pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la décision d'éloignement dont il fait l'objet dans la mesure où il s'est déjà soustrait à une précédente assignation à résidence, prise à son encontre le 1er avril 2022. Il ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
3. Sur les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel
Sur la violation de l'article 8 de la CEDH, l'intéressé évoque sa compagne et leur projet de mariage. Il produit également plusieurs pièces tendant à démontrer son intégration sur le territoire français. Toutefois, de tels arguments sont inopérants devant le juge judiciaire en ce qu'ils reviennent en réalité à contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, cette compétence appartenant au juge administratif. Le moyen est donc rejeté.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention, M. [K] [H] déclare avoir subi une chute récente, l'obligeant à porter un plâtre à la main.
Toutefois, il ne ressort d'aucun élément du dossier que son état de santé serait incompatible avec un maintien en rétention, et la cour n'est pas compétente pour se prononcer sur cette question.
La cour rappellera ainsi à l'intéressé que le centre de rétention administrative d'[Localité 1] dispose d'une unité médicale disponible en tant que de besoin, et qu'il peut faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation par un médecin de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) aux fins de se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l'administration, moyen considéré comme nouveau par l'intéressé malgré les discussions déjà présentées devant le premier juge à l'audience du 30 mai 2024, la déclaration d'appel reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et affirme que ces dernières sont insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 29 mai 2024 figure la saisine des autorités consulaires libyennes et tunisiennes par courriels du 28 mai 2024. Les empreintes dématérialisées de l'intéressé ont également été envoyées aux deux consulats le 29 mai 2024. S'il est avéré que les pièces jointes n'apparaissent pas clairement sur les courriels, le juge n'est tenu que de vérifier la saisine en tant que telle des autorités consulaires. En l'espèce, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir d'instruction ou de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [H] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Finistère, à M. X se disant [K] [H] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Myriam DE CROUY-CHANEL
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 mai 2024 :
La préfecture du finistère, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [K] [H], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne Burgevin, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment