Texte intégral
31/01/2024
ARRÊT N° 63/2024
N° RG 23/03364 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PW2J
CBB/MB
Décision déférée du 14 Septembre 2023 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 23/00905
Mme TRUFLEY, JME
[C] [G]
C/
S.A. GENERALI IARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François MOREL de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
M. [G] a souscrit le 18 mars 1993 auprès de la SA Générali deux contrats d'assurances':
1° un contrat « Individuelle Accident Maladie », n° 525523771/M,
2° un contrat « Protection Temporaire Quinquennale » n° 192103245/V, dont le terme était le 17 mars 2018.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie le 21 novembre 1993.
Il a bénéficié d'indemnités journalières versées en application du contrat n°525523771/M.
En avril 2006, l'assureur a cessé les versements au vu du rapport du Dr [Z] considérant la cessation de l'état d'incapacité temporaire totale de travail.
Par arrêt du 4 mars 2009, sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 24 avril 2007, la présente cour a ordonné une expertise médicale confié au Pr [I], lequel concluait dans son rapport du 10 février 2010 que l'état d'ITT perdurait mais fixait la consolidation au 4 juin 1996, M. [G] se trouvant en invalidité depuis cette date.
Par arrêt du 23 mars 2011, la cour d'appel a ordonné une nouvelle expertise confiée au Dr [O] [V] portant sur les mêmes interrogations (ITT au sens du contrat, consolidation de l'invalidité et son taux).
L'expert a rendu son rapport le 16 janvier 2012.
Par arrêt du 19 décembre 2012, la cour d'appel a infirmé le jugement du 24 avril 2007 et débouté M. [G] de ses demandes, en admettant la date de consolidation au 4 juin 1996.
Elle a estimé que l'incapacité totale de travail de M. [C] [G] ne pouvait être considérée comme temporaire suivant les termes du contrat 'individuelle accident maladie' n° 525523771/M dès lors que son état se trouvait consolidé, retenant par ailleurs que si aucun taux d'invalidité n'avait été fixé, cette détermination était inutile puisque M.[C] [G] n'avait pas souscrit de garantie invalidité au titre de ce contrat. Elle a précisé que sa décision constituait le titre permettant à la SA Generali IARD de prétendre à la restitution des sommes versées et consignées en exécution du jugement du 24 avril 2007, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à statuer quant à la demande en remboursement de cette dernière.
M. [G] a saisi de nouveau le tribunal de grande instance de Montauban qui par jugement du 16 juillet 2019':
- l'a déclaré irrecevable au regard de l'autorité de chose jugée quant à sa demande de versement de sommes en application du contrat n°525523771/M,
- débouté de sa demande d'expertise sur la date de consolidation et sur son état d'invalidité permanente totale au sens du contrat n° 192103245/V,
- débouté de sa demande en paiement d'un capital en cas d'invalidité permanente totale au titre de ce même contrat.
Par arrêt mixte en date du 16 mars 2021, la cour d'appel a':
- infirmé la décision quant à l'irrecevabilité de la demande fondée sur le contrat n° 525523771/M,
- débouté M. [G] de son action en responsabilité de l'assureur pour défaut de conseil au titre de ce même contrat,
- retenu la responsabilité de la SA Generali quant au défaut de conseil et d'information quant à la souscription du contrat n° 192103245/V, en n'attirant pas son attention sur le terme de ce contrat,
- ordonné une expertise médicale confié au Dr [D] aux fins principalement de déterminer si M. [G] est dans l'impossibilité d'exercer définitivement une activité rémunérée quelconque en raison d'un taux d'invalidité supérieur à 66 % au sens du contrat 192 100 345 / V, et préciser depuis quand.
- ordonné le rappel de l'affaire en mise en état.
L'expert le Dr [D] a déposé son rapport le 16 juillet 2021. Il conclut à l'absence de consolidation et à un taux d'IPP supérieur à 66'%.
Par arrêt du 28 septembre 2022, la cour d'appel a':
- débouté M. [G] de sa demande de production sous astreinte de documents relatifs au contrat « protection temporaire quinquennale » n°192 100 245/V souscrit le 18 mars 1993,
- infirmé le jugement qui l'a débouté de sa demande de capital en cas d'invalidité permanente totale et condamné la SA Generali à lui verser la somme de 31 838,15€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'assureur à son obligation de conseil concernant le contrat n° 192 100 245/V,
- dit que la créance de M. [G] de 31 838,15 euros se compense avec la créance de 84 652,49 euros de la S.A. Générali Iard à son encontre.
PROCEDURE
Par acte du 23 février 2023, M. [G] a fait assigner la SA Générali IARD devant le Tribunal Judiciaire de Montauban, au résultat de ce rapport d'expertise revenant sur la date de consolidation, aux fins de voir :
- condamner la SA Générali à lui payer la somme de 553 434,72 euros, cette somme étant à parfaire au moment du jugement, correspondant aux indemnités journalières auxquelles il est en droit de prétendre dans le cadre du contrat 525.523.771/M depuis la date d'interruption de leur versement en 2010, majorée par application des intérêts au taux légal à compter de la date du 28 août 2006 ;
- ordonner que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière se capitaliseront, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- condamner la SA Générali à reprendre le paiement des indemnités journalières qui lui sont dues dans le cadre du contrat 525.523.771/M et ce jusqu'à consolidation, sous peine d'astreinte fixée à hauteur de 150 euros par jour de retard ;
- condamner la SA Générali à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par la SA Generali, a':
- déclaré irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée les demandes formulées par M. [G] à l'encontre de la SA Générali ;
- condamné M. [G] aux dépens ;
- accordé à Maître Jean-François Morel, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le juge a considéré que le rapport d'expertise du Dr [D] était un nouveau moyen de preuve apporté postérieurement à l'arrêt du 19 décembre 2012 qui n'est pas de nature à constituer un obstacle à l'autorité de chose jugée'; d'autant que M. [G] avait été indemnisé au titre de l'invalidité post-consolidation'; et dès lors qu'il a été débouté de sa demande d'indemnisation des indemnités journalières postérieurement à la consolidation de 1996, cette décision s'imposait à lui.
Par déclaration du 25 septembre 2023, M. [G] a relevé appel de cette décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [G], dans ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2023, demande à la cour de':
- réformer l'ordonnance,
- rejeter les demandes de la SA Générali ,
- dire qu'il est recevable en ses demandes, l'autorité de chose jugée ne pouvant lui être opposée,
- condamner la SA Générali à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il expose que':
- la SA Générali a cessé le versement des indemnités journalières à compter d'avril 2006 considérant son état consolidé aux termes d'une expertise amiable, en exécution du contrat n°525.523771/M,
- or, suivant rapport du 6 juillet 2021, le Dr [D] désigné par la cour, a conclu le contraire'; il ne s'agit pas d'un rapport d'expertise amiable mais d'une expertise judiciaire,
- dès lors, il a assigné l'assureur en paiement des indemnités journalières impayées et en paiement des indemnités journalières pour l'avenir, sous astreinte,
- l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 19 décembre 2012 ne lui est pas opposable en raison de la survenance d'un fait nouveau résultant du rapport détaillé du Dr [D] qui exclut la consolidation en raison de l'aggravation de son état, sachant que M. [G] souffre d'une sclérose en plaques soit une maladie particulièrement évolutive'; la date de consolidation fixée en 1996 est selon lui particulièrement précoce dès lors qu'il poursuit encore son traitement';
- sachant que la consolidation constitue le fondement du droit à indemnisation par les contrats d'assurance souscrits, si elle est constatée, il est mis fin à l'indemnisation contractuellement prévue'; il ne s'agit donc pas d'un simple «'éclairage'», mais d'un élément essentiel,
- cet événement est postérieur modifiant la situation juridique reconnue en Justice,
- en outre, l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif et non aux motifs de la décision,
- il ne peut non plus être invoqué le principe de la concentration des moyens considérant le fait nouveau.
La SA Générali, dans ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2023, demande à la cour de':
- débouter Monsieur [C] [G] de l'intégralité de ses prétentions ; - réformer la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 septembre 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de la SA Generali Iard aux fins de condamnation de Monsieur [C] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700, alinéa 1er du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- condamner Monsieur [C] [G] à payer à la société SA Generali Iard la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [C] [G] à payer à la SA Generali Iard la somme de 5.000 euros pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
- condamner Monsieur [C] [G] aux dépens d'appel et ordonner qu'ils soient recouvrés par le conseil de la SA Generali selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que':
- la Cour de Cassation précise que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue, ces derniers remettant en cause la vérité attachée au premier jugement,
- le fait nouveau est un fait juridique et ne se confond pas avec l'interprétation nouvelle des mêmes éléments factuels ayant conduit à la décision antérieure'; d'autant que les conclusions d'un expert ne lient pas le juge,
- dès lors, un nouveau rapport d'expertise s'analyse en un moyen nouveau qui ne peut remettre en cause l'autorité de chose jugée,
- ici, l'arrêt du 23 décembre 2012 a débouté M. [G] de sa demande en paiement des indemnités journalières du contrat 525523771/M à compter du 28 août 2006, considérant la consolidation de son état malgré le caractère évolutif de sa maladie,
- dans son arrêt du 16 mars 2021, la cour a déclaré recevable la demande en indemnisation des préjudices subis du fait du manquement de l'assureur à son obligation de conseil de sorte que la mission confiée à l'expert avait pour seul but de vérifier les conditions d'application de la police ' Protection temporaire quinquennale' n°192 100 245/V,
- le fait juridique déclenchant la fin de la garantie ITT est la consolidation puisqu'il se trouve alors en invalidité'et percevant des prestations à ce titre';
- le rapport [D] n'est qu'un nouvel avis technique sur le même fait juridique ancien et non un fait nouveau'; l'évolution péjorative de l'état de santé ne remet pas en cause le principe de la consolidation.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.
L'article 1355 du code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L'autorité de chose jugée est une fin de non recevoir qui interdit qu'un juge se prononce à nouveau sur une même demande et ce, afin que l'on ne juge pas indéfiniment ce qui a déjà été jugé.
L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Les motifs sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée. Seules les questions litigieuses effectivement tranchées par le juge, qui ont donné lieu à un débat entre les parties et contenues dans le dispositif ont, en principe, autorité de la chose jugée.
Toute nouvelle demande identique en ses parties, son objet et sa cause est irrecevable, l'absence d'un seul ou de deux de ces trois éléments empêchant la mise en oeuvre de l'autorité de la chose jugée.
Au sens des articles 1355 du Code Civil et 4, 6 et 8 du code de procédure civile, la cause est l'ensemble des faits allégués qui doivent être présentés par les parties pour fonder leurs prétentions, tandis que l'objet est ce qui est demandé par les parties, leurs prétentions c'est-à-dire ce qui est contradictoirement débattu. Ainsi, alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, la cause s'entend de ce qui a été effectivement discuté en fait et en droit.
Seule la démonstration d'événements postérieurs modifiant la situation antérieurement reconnue en Justice est de nature à faire obstacle à l'autorité de chose jugée.
Une nouvelle demande d'indemnisation au titre du même fait, ne peut être formée postérieurement que dans le cas où une aggravation est survenue dans l'état de la victime.
En l'espèce, M. [G] demande le paiement des indemnités journalières dues en exécution du contrat n°525 523.777/M constituant l'objet du litige précédent irrévocablement tranché par la précédente décision (arrêt du 9 décembre 2012) mais en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire ordonné par arrêt de cette cour le 16 mars 2021 qui conteste la date de consolidation, dans le cadre d'une instance portant sur le second contrat d'assurance.
Dès lors, l'objet de la demande est identique (demande en paiement des indemnités journalières du même contrat) et les parties sont les mêmes en leur même qualité. La question se pose alors de savoir si la cause est identique.
Le Dr [D] a été désigné pour vérifier le taux d'IPP au sens du contrat d'assurance 192 103 245/V et dire s'il était supérieur au seuil contractuel de 66'% tel que figurant en question n°4 de sa mission.
Dans son rapport du 6 juillet 2021, il conclut à l'absence de consolidation. A noter toutefois, que tout en affirmant que la date du 4 juin 1996 est trop «'hâtive'», il conclut à un taux d'IPP supérieur à 66'% (entre 80 et 85'% au moins).
Ce faisant, il ne conclut pas à l'aggravation de l'état de santé de M. [G] après la consolidation du 4 juin 1996, contrairement à ce que M. [G] soutient, mais porte une appréciation différente sur la date de cette consolidation admise et jugée par l'arrêt du 19 décembre 2012. Il s'agit donc d'une interprétation d'éléments anciens ayant conduit à fixer une date de consolidation et non la démonstration de l'apparition d'un élément nouveau objectivé (tel que l'annulation des rapports d'expertise initiaux qui fixaient la date de consolidation, ainsi que le premier juge l'a relevé).
Il ne fait donc pas état d'une cause nouvelle du litige portant sur l'indemnisation des indemnités journalières du contrat n°525.523.771/M et donc d'un événement nouveau modifiant les données du litige antérieur, faisant alors obstacle à l'autorité de chose jugée. Dès lors, ce rapport d'expertise qui conclut à l'absence de consolidation apparaît comme un moyen nouveau et non comme un événement nouveau.
En conséquence de quoi, en l'absence d'un événement postérieur modifiant la situation antérieurement reconnue en Justice, les trois identités d'objet, de cause et de partie étant réunies, il n'est pas justifié d'un obstacle à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 9 décembre 2012.
La décision du juge de la mise en état sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 14 septembre 2023 en toutes ses dispositions.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Générali de sa demande.
- Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER