Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 MARS 2023
BV
N° RG 20/03044 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LU3O
[F] [H]
[L] [H]
[V] [N] épouse [H]
c/
COMMUNE DE [Localité 11]
S.A. ALLIANZ IARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 14/01098) suivant déclaration d'appel du 13 août 2020
APPELANTS :
[F] [H]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[L] [H]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[V] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et asistés de Maître SADEGHIAN substituant Maître Philippe COURTOIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
COMMUNE DE [Localité 11], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 8]
représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître DEVALMONT substituant Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 septembre 2005 à [Localité 7], M. [F] [H], né le [Date naissance 5] 1980, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [P] [B], assuré auprès de la SA Allianz IARD, laquelle a contesté son droit à indemnisation. Plusieurs expertises médicales amiables ont été réalisées.
Par actes des 2 janvier 2014, M. [F] [H] a fait assigner la SA Allianz IARD et la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, pour voir indemniser son préjudice. Par acte du 31 mars 2015, M. [H] a fait assigner son employeur, la mairie de [Localité 11], en déclaration de jugement commun. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 18 septembre 2017, le tribunal a notamment :
- dit que le véhicule conduit par M. [P] [B] et assuré par la SA Allianz IARD était impliqué dans la survenance de l'accident du 30 septembre 2005,
- dit que les circonstances de l'accident survenu le 30 septembre 2005 étaient indéterminées,
- dit que le droit à indemnisation de M. [F] [H] est entier,
- ordonné une expertise médicale de M. [F] [H] confiée au Dr [O] [C] demeurant [Adresse 6], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux.
Le 14 février 2018, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif, lequel retient que suite à l'accident, M. [F] [H] a notamment présenté :
- un traumatisme crânien avec coma d'emblée nécessitant une intubation ventilation,
- un traumatisme thoracique sévère avec fracture des septièmes et huitièmes côtes, de la clavicule gauche et de la scapula à gauche, nécessitant la pose d'un drain thoracique,
- un état de choc hémorragique sur une plaie de l'artère sous clavière gauche ligaturée en urgence.
Il précisait que les suites postopératoires avaient été marquées par un AVC et un séjour prolongé en réanimation. Il indiquait que M. [F] [H] avait été hospitalisé aux urgences du 30 septembre au 2 octobre 2015, puis en unité médicale de réanimation chirurgicale traumatique du 2 au 29 octobre 2005, où il était notamment opéré pour une ostéosynthèse des deux os de l'avant-bras gauche, puis en service de chirurgie thoracique jusqu'au 14 novembre 2005.
Il a ensuite été admis en centre de rééducation jusqu'au 31 mars 2006, date où il a rejoint le domicile familial et entrepris une rééducation libérale à hauteur de cinq séances par semaine jusqu'à la fin septembre 2006.
Après consolidation fixée le 26 mai 2008, l'expert retient que M. [F] [H] présente un déficit fonctionnel permanent de 50% correspondant à :
- des troubles cognitifs à hauteur de 16%, marqués notamment par les troubles de la mémoire et de l'attention, des troubles du caractère avec irritabilité ainsi qu'une fatigabilité certaine,
- des troubles visuels avec quadranopsie à hauteur de 14%,
- des troubles de la mobilité et des douleurs des hanches à hauteur de 5%,
- des troubles sensitivo-moteurs du membre supérieur gauche à hauteur de 15%, marqués notamment par une raideur des mouvements forcés de l'épaule gauche, du poignet gauche et limitation des mouvements forcés du cou.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 31 juillet 2018, M. [L] [H], père de M. [F] [H], et Mme [V] [N] épouse [H], mère de M. [F] [H] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 22 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- fixé le préjudice subi par M. [F] [H], suite à l'accident dont il a été victime le 30 septembre 2005, à la somme totale de 489 905,21 €, suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance de la victime
Créance de la CPAM
Créance Mairie de [Localité 11]
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
Dépenses de santé actuelles
131 763,84 €
131 763,84 €
Frais de déplacement
1 295,04 €
1 295,04 €
Assistance tierce personne
2 928,00 €
2 928,00 €
Perte de gains actuels
32 174,02 €
0,00 €
32 174, 02 €
Permanents
Dépenses de santé futures
17 901,71 €
17 901,71 €
Frais de déplacement
11 396,35 €
11 396,35 €
Incidence professionnelle
30 000 €
30 000 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
14 946,25 €
14 946,25 €
Souffrances endurées
20 000 €
20 000 €
Préjudice esthétique temporaire partiel
1 000 €
1 000 €
Permanents
Déficit fonctionnel permanent
210 500 €
210 500 €
Préjudice esthétique permanent
6 000 €
6 000 €
Préjudice d'agrément
10 000 €
10 000 €
TOTAL
489 905,21 €
308 065,64 €
149 665,55 €
32 174,02 €
- condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [F] [H] la somme de 308 065,64 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- dit que les éventuelles provisions versées viendront en déduction de cette somme,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la Mairie de [Localité 11],
- condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [L] [H] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral,
- condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme [V] [N] épouse [H] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral,
- condamné la SA Allianz IARD à payer 2200 € à M. [F] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Allianz IARD aux dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté les autres demandes des parties.
M. [F] [H], M. [L] [H] et Mme [V] [H] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 août 2020.
Par conclusions déposées le 12 janvier 2023, les consorts [H] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [F] [H] :
* 1.295,04 € au titre des frais de déplacement avant consolidation
* 11.396,35 € au titre des frais de déplacement après consolidation
* 2.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a condamné la SA Allianz IARD au paiement des entiers dépens.
- infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [F] [H], au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel :
* 4.141,32 € au titre de la tierce personne avant consolidation
* 11.423,20 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 80.000,00 € au titre de l'incidence professionnelle
* 3.588,00 € au titre des frais divers
* 17.920,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 25.000,00 € au titre des souffrances endurées
* 10.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 250.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 8.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- condamner la SA Allianz IARD à verser lesdites sommes assorties des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de sa demande devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
- condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [L] [H] :
* 30.000,00 € au titre de son préjudice moral,
- condamner la SA Allianz IARD à verser ladite sommes assorties des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de sa demande devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
- condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [V] [H] :
* 30.000,00 € au titre de son préjudice moral,
- condamner la SA Allianz IARD à verser ladite sommes assorties des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de sa demande devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
- débouter la SA Allianz IARD de sa demande de condamnation de [L], [F] et [V] [H] à lui verser 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'arrêt à intervenir sera commun à la CPAM de la Gironde ainsi qu'à la Mairie de [Localité 11] et que la liquidation de leur créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale,
- condamner la SA Allianz IARD à verser à M. [F] [H] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes contraires aux présentes.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 22 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
- débouter M. [H] [F], M. [L] et Mme [V] [H], la Commune de [Localité 11] de leurs demandes, fins et conclusions,
Si par extraordinaire, la Cour estimait qu'il existe une perte de gains professionnels actuels,
- juger qu'il sera fait application d'un taux de perte de chance, taux qui ne pourra pas excéder 20 % et couvrira les traitements sur la période de 7 mois, comprise entre mai 2006 et novembre 2006 avec un référentiel qui serait fonction du différentiel entre les salaires d'octobre 2006 et ceux de novembre 2006,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- juger que les provisions versées d'un montant de 6.000 € et les sommes remises au titre de l'exécution provisoire ou de l'exécution volontaire de la SA Allianz IARD seront déduites des condamnations à intervenir,
- débouter les Consorts [H], la Commune de [Localité 11], et la C.P.A.M. de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [L], [F] et [V] [H] à verser à la société Allianz IARD la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous dépens.
Par conclusions déposées le 29 décembre 2020, la Commune de [Localité 11] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel formé par les consorts [H],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 7 février 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si, dans ses écritures, M. [F] [H] conteste l'indemnité allouée par le premier juge au titre du préjudice d'agrément et réclame à ce titre la somme de 80.000 euros, il ne reprend pas cette prétention dans le dispositif des conclusions auquel la cour est seul tenu de répondre.
I- Sur l'évaluation des préjudices de M. [F] [H]
Le rapport du médecin expert, contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est présentée et ne peut être retenue, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi.
Considérant l'âge de la victime (28 ans au jour de la consolidation), la violence du traumatisme, la nature des lésions, le traitement médical mis en 'uvre pour y remédier, la rééducation suivie, la nature de l'infirmité, la gêne affectant la vie quotidienne, l'impossibilité ou les difficultés de se livrer à certaines activités physiques, la cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer le préjudice comme suit en tenant compte des principes suivants posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, modifiée par l'article 25, paragraphes III et IV, de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, ou lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, l'assuré social victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée, ou par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
L'appel de M. [F] [H] porte sur les postes de préjudice suivants : assistance tierce personne avant consolidation, perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, frais divers, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent
La société Allianz Iard sollicite à titre principal la confirmation de la décision attaquée.
Sur les préjudices patrimoniaux :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Sur l'assistance tierce personne :
Ce poste couvre les dépenses liées à la réduction d'autonomie, entre le dommage et la consolidation. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu un besoin en tierce personne de deux heures par jour, tous les jours, du 1er avril au 31 mai 2006 puis une heure par jour du 1er juin au 31 juillet 2006.
M. [F] [H], qui sollicite 4.141,32 euros, entend calculer la somme allouée à ce titre à partir d'un taux horaire de 20 euros correspondant au coût moyen d'une aide à la personne par une association de prestataire, sur la base de 413 jours par an.
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce préjudice à hauteur de 2.928 euros.
En considération des besoins de la victime, du type d'aide requis et de l'absence de justificatif quant au recours effectif à un prestataire de service payant, le tribunal a exactement retenu un taux horaire de 16 euros pour liquider ce chef de préjudice à la somme de 2.928 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels :
Il s'agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée entre la date du dommage et la date de la consolidation.
Avant l'accident, M. [H] exerçait le métier de plombier et travaillait auprès de la Mairie de [Localité 11] dans le cadre d'un CDI avec le grade initial d'agent d'entretien. Son salaire moyen net était de 1.194,91 euros.
Suivant le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006, le grade d'agent d'entretien a disparu et a été remplacé par celui d'adjoint technique territorial de 2ème classe, les bulletins de salaire de 2007 produits aux débats mentionnant ce changement dans l'appellation du grade.
A la suite de l'accident du 30 septembre 2005, M. [H] a pu reprendre son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 1er octobre 2006 jusqu'au 30 septembre 2007, puis à temps complet à compter du 1er octobre 2007.
Son employeur, la Mairie de [Localité 11], justifie avoir exposé, pour le maintien des salaires de M. [H], entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2007, la somme de 32.174,02 euros en ce compris le paiement des charges.
M. [H] fait valoir une perte de revenus non compensée lié à ce que l'accident l'aurait empêché de passer les épreuves d'admission du concours d'adjoint technique de 1ère classe alors qu'il venait d'être déclaré admissible à ce concours. Il précise avoir repassé ce même concours à la fin de l'année 2007 soit deux ans plus tard et l'avoir réussi, de sorte qu'il a bénéficié d'une augmentation de salaire en mai 2008 alors qu'il aurait pu prétendre à celle-ci dès mai 2006 si l'accident n'avait pas eu lieu. Compte tenu des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité en 2005 et aux résultats du concours passé en 2007, il estime que la perte de chance d'obtenir le concours du grade supérieur et en conséquence de percevoir un meilleur salaire, peut être évaluée à 95%.
La société Allianz conclut à l'absence de perte de gains non compensée au motif que le concours obtenu par M. [H] fin 2007 serait différent de celui passé en 2005. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le taux de perte de chance ne peut être supérieur à 20%, le nombre de postes offerts en 2005 étant limité à 13 places et la réussite du concours de 2007 étant principalement due à l'option Plomberie, spécialité qu'il n'avait pas choisie lors du concours de 2005.
Il résulte des pièces produites que :
- en 2005, M. [H] a passé le 'concours interne sur épreuves d'agent technique n°2005 - ATT -1" , le terme ATT 1 signifiant selon l'appelant 'adjoint technique territorial de 1ère classe'. Il avait alors choisi les spécialités suivantes : 'Bâtiment - travaux publics - VRD' et 'Maintenance des bâtiments'. M. [H] a été déclaré admissible audit concours avec une moyenne de 13,50/20 mais n'a pas pu passer les épreuves d'admission compte tenu de l'accident survenu le 30 septembre 2005.
- fin 2007, M. [H] a réussi le 'concours interne à spécialités et options sur épreuves d'adjoint technique 1ère classe', avec comme spécialités 'Bâtiment - travaux publics - VRD' et 'Plombier, plombier canalisateur'.
Le fait d'avoir choisi des options différentes ne permet pas d'en déduire que les concours passés n'étaient pas identiques, étant observé que l'option 'plombier, plombier canalisateur' n'existait pas en 2005 et que la spécialité choisie de 'Bâtiment, travaux publics, voirie réseaux divers' incluait 'l'installation, l'entretien et la maintenance des installations sanitaires et thermiques (plombier)' (pièce n°14 k de l'appelant).
En outre, il est versé aux débats une attestation de la Mairie de [Localité 11] qui certifie que le concours passé en 2007 est bien identique à celui passé en 2005.
Il ressort de ces éléments que M. [H] a bien perdu une chance de réussir le concours de grade supérieur dès fin 2005 et, partant, de percevoir la rémunération correspondante. Cette perte de chance sera justement évaluée à 60%.
M. [H] justifie avoir perçu de mai 2006 à mai 2008, la somme de 30.528,59 euros et, de mai 2008 à mai 2010, la somme de 41.951,79 euros.
Compte tenu de la perte de chance retenue, il aurait donc dû percevoir, entre mai 2006 et mai 2008 la somme de :
41.951,79 - 30.528,59 = 11.423,20 x 60% = 6.853,92 euros.
Il lui sera donc alloué cette somme au titre de la perte de gains professionnels actuels et le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur l'incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice vise à indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité consécutive à l'accident, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail et à l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage, ou encore le préjudice subi résultant de l'obligation d'abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une activité professionnelle imposé par la survenance d'une infirmité.
M. [H] sollicite une indemnisation de 80.000 euros.
L'expert judiciaire a retenu une incidence professionnelle liée à la gêne dans son activité avec essentiellement un ralentissement idéatoire, une fatigabilité à l'effort compte tenu des séquelles orthopédiques et une interdiction de monter à l'échelle et en nacelle dans le cadre de son activité professionnelle.
Au regard de la pénibilité accrue dans le travail et de la limitation des espoirs d'évolution de sa carrière alors qu'il n'avait que 28 ans au jour de la consolidation, le tribunal a justement indemnisé l'incidence professionnelle par l'allocation d'une somme de 30.000 euros.
Sur les frais divers :
M. [H] sollicite le remboursement des frais engagés pour obtenir un rapport d'expertise amiable en accidentologie sur la base duquel il a pu soutenir en première instance qu'il n'avait pas commis de faute en lien avec ses dommages.
Cette demande ne relève toutefois pas de la réparation du préjudice corporel mais, le cas échéant, d'une indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Ce chef de préjudice a été liquidé à 14.946,25 euros par le tribunal sur la base d'une indemnité de 25 euros par jour, que M. [H] souhaite porter à 30 euros.
La cour confirmera la juste appréciation qu'ont faite les premiers juges de ce préjudice.
Sur les souffrances endurées :
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à 4,5/7 compte tenu de la longue période d'hospitalisation de 6 mois de M. [F] [H] et des nombreuses séances de rééducation fonctionnelle, d'orthophonie et d'orthopsie.
M. [F] [H] réclame à ce titre la somme de 25.000 euros.
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent toutefois aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation par les premiers juges de ce chef de préjudice à la somme de 20 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
M. [F] [H] sollicite la somme de 10.000 euros.
Si l'expert a retenu un préjudice esthétique définitif compte tenu des cicatrices thoraciques et du membre supérieur gauche, dont certaines d'aspect chéloïde, il n'a en revanche pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Toutefois, c'est par de justes motifs que le tribunal, considérant que la victime avait présenté de nombreuses cicatrices chirurgicales décrites par l'expert lors de l'examen médical et avait porté une arthrodèse au niveau du bras gauche, a retenu un préjudice esthétique temporaire et l'a justement évalué à la somme de 1.000 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il est rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
M. [F] [H] sollicite une indemnisation de 250.000 euros.
L'expert judiciaire a conclu qu'il présente un déficit fonctionnel global de 50% ventilé comme suit :
- troubles cognitifs : 16%
- troubles visuels avec quadranopsie : 14%
- troubles mobilité et douleur des hanches : 5%
- troubles sensitivo-moteur du membre supérieur gauche : 15%
Au regard de l'âge de M. [F] [H] (28 ans au jour de la consolidation), des souffrances subies, de l'atteinte à son intégrité physique et des troubles dans ses conditions de l'existence, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé sur la base de 4.630 euros du point, ce qui donne un montant de : 4.630 x 50 = 231.500 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent :
L'expert a évalué ce préjudice à 3/7 au regard des cicatrices thoraciques et du membre supérieur gauche, dont certaines d'allure chéloïde.
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation par les premiers juges de ce chef de préjudice à la somme de 6.000 euros.
***
Au final, le préjudice de M. [F] [H] sera liquidé comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance de la victime
Créance de la CPAM
Créance Mairie de [Localité 11]
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
Dépenses de santé actuelles
131 763,84 €
131 763,84 €
Frais de déplacement
1 295,04 €
1 295,04 €
Assistance tierce personne
2 928,00 €
2 928,00 €
Perte de gains actuels
39.027,94 €
6.853,92 €
32 174, 02 €
Permanents
Dépenses de santé futures
17 901,71 €
17 901,71 €
Frais de déplacement
11 396,35 €
11 396,35 €
Incidence professionnelle
30 000 €
30 000 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
14 946,25 €
14 946,25 €
Souffrances endurées
20 000 €
20 000 €
Préjudice esthétique temporaire partiel
1 000 €
1 000 €
Permanents
Déficit fonctionnel permanent
231 500 €
231 500 €
Préjudice esthétique permanent
6 000 €
6 000 €
Préjudice d'agrément
10 000 €
10 000 €
TOTAL
517.759,13 €
335.919,56 €
149.665,55 €
32 174, 02 €
Déduction faite de la créance des tiers payeurs poste par poste, le solde dû à M. [F] [H] s'élève donc à la somme de 335.919,56 euros au paiement de laquelle sera condamnée la société Allianz. Il conviendra le cas échéant de déduire de cette somme les provisions éventuellement d'ores et déjà versées par cette dernière.
Les sommes allouées à M. [F] [H] produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, conformément à l'article 1153 alinéa 2 devenu 1231-7 alinéa 2 du code civil qui prévoit que les intérêts moratoires courent sur les créances indemnitaires à compter du jour de la décision.
II- Sur le préjudice d'affection des parents de la victime
Il s'agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s'il n'a pas un caractère exceptionnel.
Considérant les liens familiaux, l'âge de la victime au moment de l'accident, l'importance des blessures et la durée de la convalescence, le tribunal a exactement évalué celui-ci à la somme de 10.000 euros au profit de chacun des parents de la victime directe. Le jugement sera confirmé de ce chef.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Allianz en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Allianz sera condamnée à payer à M. [F] [H] la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a :
- fixé le préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels à la somme de 32.174,02 euros et le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent à la somme de 210.500 euros,
- condamné la société Allianz Iard à payer à M. [F] [H] la somme de 308.065,64 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel après déduction de la créance des tiers payeurs,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que le préjudice de M. [F] [H] sera liquidé comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance de la victime
Créance de la CPAM
Créance Mairie de [Localité 11]
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
Dépenses de santé actuelles
131 763,84 €
131 763,84 €
Frais de déplacement
1 295,04 €
1 295,04 €
Assistance tierce personne
2 928,00 €
2 928,00 €
Perte de gains actuels
39.027,94 €
6.853,92 €
32 174, 02 €
Permanents
Dépenses de santé futures
17 901,71 €
17 901,71 €
Frais de déplacement
11 396,35 €
11 396,35 €
Incidence professionnelle
30 000 €
30 000 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
14 946,25 €
14 946,25 €
Souffrances endurées
20 000 €
20 000 €
Préjudice esthétique temporaire partiel
1 000 €
1 000 €
Permanents
Déficit fonctionnel permanent
231 500 €
231 500 €
Préjudice esthétique permanent
6 000 €
6 000 €
Préjudice d'agrément
10 000 €
10 000 €
TOTAL
517.759,13 €
335.919,56 €
149.665,55 €
32 174, 02 €
En conséquence,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [F] [H] la somme de 335.919,56 euros, déduction faite de la créance des tiers payeurs poste par poste,
Dit que ces indemnités porteront intérêt au taux légal à compter du jugement en date du 22 juillet 2020 à concurrence des sommes allouées par ledit jugement, et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [F] [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d'appel,
Déclare l'arrêt commun à la CPAM de la Gironde et à la Mairie de [Localité 11],
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTÉE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,