Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N°92
N° RG 21/07761 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SJJF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 07 JUIN 2022
Le sept Juin deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt quatre Mai deux mille vingt deux, Madame Hélène RAULINE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Juliette VANHERSEL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
S.C.I. DU RENOUVEAU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
S.C.P. BTSG en la personne de Maître [T] [C] , es-qualité de mandataire judiciaire de la SCI DU RENOUVEAU suivant jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 mars 2021
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.C.I. GMC PATRIMOINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 13 décembre 2021, la SCI GMC Patrimoine a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Lorient en date du 25 novembre 2021 qui a déclaré irrecevable sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI du Renouveau au titre du coût de réparation du portail, l'a déboutée de sa demande de fixation au titre de l'installation des compteurs individuels et l'a condamnée à payer à cette dernière 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d'incident du 11 mars 2022, la SCI du Renouveau assistée de son mandataire judiciaire, Me [C], a demandé la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 19 mai 2022, la SCI GMC Patrimoine a demandé qu'il lui soit donné acte qu'elle se désiste de son appel et de constater l'extinction de l'instance.
Par une note du 20 mai, la SCI du Renouveau a déclaré maintenir sa demande d'indemnité de procédure.
Par conclusions du 23 mai, la SCI GMC Patrimoine a demandé que l'intimée soit déboutée de toutes ses demandes.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement d'appel, qui n'a pas besoin d'être accepté en l'absence d'appel incident, et de constater l'extinction de l'instance.
Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI du Renouveau.
La SCI GMC Patrimoine est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la SCI GMC Patrimoine de son désistement d'appel,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel,
Déboutons la SCI du Renouveau de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI GMC Patrimoine aux dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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