Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 JANVIER 2024
N° 2024/00143
N° RG 24/00143 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPJM
Copie conforme
délivrée le 29 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 janvier 2024 à 10h40.
APPELANT
X se disant Monsieur [Y] [R]
né le 10 Février 1997 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Déclarant comprendre la langue française et s'exprimer dans cette langue,
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par M. [J] [M];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Jessica FREITAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024 à 14 heures 24,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [Y] [R] le même jour à 16h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [Y] [R] le même jour à 16h45;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 31 décembre 2023 décidant le maintien de X se disant Monsieur [Y] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 27 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [Y] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2024 à 9 heures 30 par Me Maëva LAURENS, avocate de X se disant Monsieur [Y] [R];
X se disant Monsieur [Y] [R] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis né le 10/02/1997 à Casba, [Localité 5]. J'habite [Adresse 4], c'est mon adresse, j'ai un bail. Je veux sortir et continuer ma vie. Au CRA ça se passe mal. Je respecterai mon obligation de quitter le territoire. J'ai déjà eu une obligation de quitter le territoire, en 2020. Après 2020 j'ai quitté la France, je suis allé à Amsterdam, j'y suis resté 6 mois et je suis revenu en France. J'ai de la famille en Algérie, ma mère, mon père et mon petit frère. Je ne suis pas de nationalité marocaine. Je suis algérien. Je veux reprendre ma vie.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle soutient que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, faute de production par le représentant de l'Etat concomitamment à sa requête du dossier de diligences consulaires supposément remis aux autorités algériennes le 9 janvier 2024, qui constitue une pièce justificative utile. Elle considère en outre que le préfet n'a pas accompli les diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et de nature à limiter la rétention au temps strictement nécessaire, en ne saisissant pas les autorités marocaines, alors que le retenu s'est déclaré marocain lors de procédures antérieures.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête. Il précise que l'appelant se déclare algérien et qu'en conséquence, les autorités algériennes ont été interrogées. Il ajoute qu'à ce jour, des investigations sont en cours en Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 27 janvier 2024 à 10 heures 40 et notifiée à X se disant Monsieur [Y] [R] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 28 janvier 2024 à 9 heures 30 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
Dans un mail du 5 janvier 2024 à 15 heures 43 adressé au consulat d'Algérie, l'administration préfectorale précise que, dans la perspective de l'entretien consulaire à venir, le dossier de X se disant Monsieur [Y] [R] sera déposé au consulat le 9 janvier 2024. Le conseil du retenu soutient que le dépôt de ce dossier constitue une diligence nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement et que la preuve de sa réalité est une pièce justificative utile.
Cependant, ledit dossier, dont l'objectif premier est de permettre la tenue de l'audition consulaire, ne saurait être considéré comme une pièce justificative utile, dans la mesure où il est établi que cette audition a bien eu lieu le 10 janvier 2024, comme l'indique le consulat d'Algérie dans sa lettre du 13 janvier 2024 à l'autorité préfectorale.
Le moyen sera donc rejeté et la requête préfectorale en prolongation de la rétention sera déclarée recevable.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il résulte de la procédure que X se disant Monsieur [Y] [R] est connu au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous des identités différentes visant la nationalité marocaine. De la même manière, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre sous des identités différentes par les préfets des Hauts-de-Seine et des Bouches-du-Rhône les 17 novembre 2020 et 14 mars 2022 visent une nationalité marocaine. Toutefois, il sera rappelé que l'intéressé s'est spontanément déclaré de nationalité algérienne lors de son interpellation le 28 décembre 2023, nationalité qu'il a encore maintenue lors de l'audience de ce jour. Dès lors, le représentant de l'Etat avait l'obligation d'interroger les autorités du pays dont le retenu se disait ressortissant. Ainsi, dès le 29 décembre 2023, l'administration a saisi les autorités algériennes par mail d'une demande de délivrance d'un laissez-passer. Le 10 janvier 2024, ces mêmes autorités ont procédé à l'audition de l'étranger, avant d'informer le représentant de l'Etat de la réalisation d'investigations complémentaires en Algérie le 13 janvier 2024. L'absence de refus de reconnaissance de ce pays dès l'audition consulaire n'imposait pas au préfet de saisir les autorités marocaines. A l'inverse, les démarches ci-dessus rappelées constituent des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant au demeurant relevé que l'administration a relancé les autorités algériennes par mail du 26 janvier 2024 alors qu'aucune disposition légale ne le lui impose et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [Y] [R],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [Y] [R]
né le 10 Février 1997 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 29 Janvier 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [Y] [R]
né le 10 Février 1997 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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