Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00156 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEVB
O R D O N N A N C E N° 2024 - 159
du 29 Février 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [P] [E]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 2] ( GUINEE )
de nationalité Guinéenne
ayant déclaré à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, être né le 5 décembre 2002 à [Localité 2] ( GUINÉE )
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
non comparant et représenté par Me Amel BELLOULOU, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 09 juin 2023 de Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai
Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 février 2024 de Monsieur X se disant [P] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [P] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 février 2024 ;
Vu la requête de LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 27 février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [P] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 27 février 2024 à 15h33 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [P] [E]
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [P] [E] , pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Février 2024 par Monsieur X se disant [P] [E], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h56,
Vu l'appel téléphonique du 28 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 29 Février 2024 à 10 H 30 ;
Vu les courriels adressées le 28 Février 2024 à LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Février 2024 à 10 H 30,
Vu le courriel du greffe du centre de rétention de [Localité 4] reçu le 29 février 2024 à 08h32 indiquant le refus de Monsieur X se disant [P] [E] de se rendre à l'audience de ce jour ;
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h43
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je soutiens le défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue peul à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Février 2024, à 11h56, Monsieur X se disant [P] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du notifiée le 27 février 2024 à 15h33, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention :
C'est par des moyens pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que l'identité indiquée dans l'arrêté de placement en rétention et l'obligation de quitter le territoire français correspond à celle donnée par l'intéressé lors de son interpellation alors qu'il était dépourvu de tout document ou justificatif d'identité et que le récépissé de demande de carte de séjour produit à l'audience ne peut valoir justification de son identité.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, l'erreur de fait de l'arrêté contesté et l'erreur d'appréciation de la situation personnelle :
L'article L. 741-4 dispose : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».
Le contrôle du juge des libertés et de la détention porte sur la réalité de l'appréciation de la situation de vulnérabilité par l'administration.Par ailleurs, rien n`interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité. Mais le préfet doit prendre en considération cet état dans sa décision pour éventuellement déterminer les conditions de sa rétention administrative.
Le conseil de l'appelant fait valoir que le préfet n'a pas pris en compte les éléments concernant ses problèmes de santé résultant de ses déclarations.
Lors de son audition le 24 février 2024 à 15 heures 30, l'intéressé a déclaré sur ses problèmes de santé : ' J'ai eu mal à la tête. Il y avait des gens derrière moi qui voulaient me tuer, je ne connais pas ces gens mais ils me suivent depuis que je suis à [Localité 7], ils savent que j'ai mal à la tête et ils font tout pour aggraver ma situation'. Le 25 février 2024, il a déclaré lorsqu'il a été interrogé sur sa vulnérabilité : 'ma tête me fait un peu mal et surtout à [Localité 1], il y a des gens qui veulent me tuer'.
L'agent de police judiciaire a mentionné dans le procès-verbal N° 2024/009004 du 24 février 2024 à 16 heures 01 que 'vu les propos tenus par le mis en cause lors de sa première audition', elle a mis fin à son audition et renoncé à l'entendre sur sa situation administrative. Elle note : 'En effet, celui-ci tient des propos délirants sur des personnes qui le suivent depuis son arrivée à [Localité 7] et qui veulent le tuer.Ces personnes le suivent en permanence et cherchent à lui nuire par tous les moyens'. Elle précise que c'est à cause de ces personnes qu'il a mal à la tête en permanence et ne se souvient pas des dégradations commises sur l'armoire électrique et que son avocate a indiqué qu'il ne lui avait parlé exclusivement que de ces personnes voulant le tuer. Elle conclut que 'ces propos et son attitude ne nous semblent absolument pas feints et sont à mettre en relation avec l'hospitalisation d'office dont il a fait l'objet à l'hôpital [3] à [Localité 7] du 5 février 2024 au 16 février 2024 et dont il nous dit être sorti sans traitement'.
L'examen médical pratiqué le 23 février 2024 à 23 heures par le médecin du service de médecine légale de l'hôpital de [6] conclut à la compatibilité de la garde à vue .en précisant qu'il dit sortir de l'hôpital [3] et ne plus prendre de traitement depuis sa sortie, mais ne pas savoir ce qu'il prend et qu'il convient de voir avec l'hôpital [3] pour son traitement. Contacté le 24 février 2024 à 9 heurs 30, l'hôpital a confirmé que l'intéressé était connu de leur service et avait fait l'objet d'une hospitalisation d'office sur instructions de la préfecture du 5 février 2024 au 16 février 2024, date de la levée de la mesure pour des menaces de passage à l'acte violent sans plus de précision. Il est mentionné que selon les évaluations du service de l'hôpital [3], il ne présente pas de critère de dangerosité sans précision sur son traitement. Après un examen le 24 février 2024 à l'hôpital [5] et son examen par un psychiatre de garde à la demande du ministère public, son état a été estimé compatible au maintien de la garde à vue par certificat réalisé à 20 heures 15. Cette compatibilité a été confirmée par certificat médical du service de médecine légale de l'hôpital de [6] du 25 février 2024 à 1 heure.
La décision de placement en rétention en date du 25 février 2024 indique que 'si l'intéressé déclare que la tête lui fait un peu mal, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n'est caractérisé tant au regard de ses déclarations, peu circonstanciées et évasives, qu'en l'absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires' et qu'après examen de sa situation il ressort qu'il ne justifie 'd'aucune vulnérabilité, ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative'.
Cette motivation ne prend pas en compte les éléments du dossier attestant d'une vulnérabilité résultant d'une problématique psychiatrique ayant motivé une hospitalisation psychiatrique sans consentement d'une durée de onze jours ayant pris fin une semaine avant les faits de dégradation volontaires pour lesquels il a été placé en garde à vue.
En conséquence, il convient de considérer que l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité pour déterminer les conditions de sa rétention administrative.
Il convient dès lors d'infirmer la décision critiquée.
Eu égard à l'état de santé mentale de Monsieur X se disant [P] [E] résultant de la procédure qui établit des troubles psychiatriques, mentionne la levée de la mesure d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement à l'hôpital [3] le 16 février 2024 pour des menaces de passage à l'acte violent, l'absence de traitement suivi par l'intéressé depuis sa sortie de l'hospitalisation sous contrainte et les faits de dégradations volontaires commis le 23 février 2023 commis à l'aide d'un bâton sur une armoire électrique, une prise en charge médicale spécialisée en soins psychiatriques semble adaptée après évaluation de la nécessité de soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [P] [E],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Février 2024 à 11h21
Le greffier, Le magistrat délégué,
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