Texte intégral
Ordonnance N°23/263
N° RG 23/00285 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYEB
J.L.D. NIMES
20 mars 2023
[D]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 MARS 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 17 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 mars 2023, notifiée le même jour à 18h15 concernant :
M. [T] [D]
né le 10 Janvier 2000 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 mars 2023 à 14h19, enregistrée sous le N°RG 23/1343 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Mars 2023 à 17h23 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [D];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 19 mars 2023 à 18h15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [D] le 21 Mars 2023 à 12h17 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [F], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [J] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [T] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [D] a été placé en garde à vue le 16 mars 2023 pour des faits d'offre ou cession et de détention illicite de stupéfiants (4,81 grammes de cannabis) commis le jour même à [Localité 2].
À l'issue de sa garde à vue, il a reçu notification le 17 mars 2023 de deux arrêtés du Préfet des Alpes Maritimes du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans, et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 19 mars 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 20 mars 2023 à 17h23, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exception l'irrégularité de la requête en la jugeant suffisamment motivée, ainsi que les moyens de fond présentés par Monsieur [T] [D] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [T] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 mars 2023 à 12h17.
Sur l'audience,
Monsieur [T] [D] déclare après résumé du dossier, qu'il laisse la parole à son avocat, puis après sa plaidoirie, qu'il n'a rien à ajouter.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel sur l'exception soulevée et soutient sur le fond que l'on n'a pas la preuve des diligences de l'administration. Le courriel ne permet pas de comprendre quel est le destinataire et la pièce jointe ne paraît pas jointe. L'administration ne numérote pas ses pièces, alors que cela est exigé des avocats. Il s'agit d'une procédure judiciaire et l'administration doit s'y conformer en numérotant ses pièces car il est impossible de s'y retrouver dans le mélange des documents non classés et non numérotés correspondant à un bordereau qui les identifie en les nommant.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel indiquant que l'adresse mail [Courriel 3] correspond à l'adresse du Consulat de Tunisie (ct = Consulat de Tunisie) et l'administration n'y peut rien si le consulat a choisi une adresse qui ne permet pas de l'identifier facilement. Le mail mentionne bien une pièce jointe pdf. Il s'agit du courrier adressé au consulat et qui figure une page avant ou après dans le dossier. Certes la préfecture ne s'adapte pas toujours aux exigences de la procédure judiciaire étant plus familière de la procédure administrative. Mais la preuve des diligences figure bien au dossier.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 21 mars 2023 à 12h17 par Monsieur [T] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 20 mars 2023 à 17h23, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [T] [D] soulève dans sa déclaration d'appel l'exception d'irrecevabilité de la requête à défaut de justification de la qualité de son signataire.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [T] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes Maritimes le 19 mars 2023 par Madame [W] [L], cheffe du pôle éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 7 février 2023 lui portant délégation de signature en son article 6 page 8.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [D] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [T] [D] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de Tunisie dont Monsieur Monsieur [T] [D] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification en vue d'un laissez-passer le 18 mars 2023 à 9h48, soit le lendemain matin du placement en rétention de l'intéressé.
Si la cour ne peut que déplorer que les préfectures ne s'adaptent pas toujours aux exigences de la procédure judiciaire, notamment en omettant de numéroter leurs pièces et de les nommer dans l'ordre de leur numérotation selon un bordereau annexé, comme doivent le faire et le font les avocats en matière civile - d'autant que les pièces ne sont pas toujours rangées selon un ordre logique et que les magistrats de la cour, comme les avocats, perdent beaucoup de temps à répertorier, agrafer ensemble les pages des pièces pour les identifier, force est de constater néanmoins que figurent bien au dossier :
- un courriel du 18 mars 2023 à 9h48 adressé à [Courriel 3], ce mail mentionnant bien une pièce jointe pdf intitulée « diligences [D] ».
- un courrier daté du 18 mars 2023 adressé au consulat de Tunisie et qui figure une page avant dans le dossier demandant de procéder à une audition de [D] [T] en vue de la délivrance d'un laisser passer avec joints à la présente, le procès verbal d'audition, les photos d'identité et les empreintes décadactylaires.
Il n'y a pas lieu de remettre en cause la bonne foi de l'administration en ce que l'adresse mail du destinataire du courriel correspond à l'adresse du Consulat de Tunisie (ct = Consulat de Tunisie) et l'administration n'est pas responsable du choix par le consulat de son adresse mail qui ne permet pas de l'identifier très facilement. Le mail mentionne bien une pièce jointe pdf et il se présume à suffisance qu'il s'agit du courrier adressé au consulat.
Il s'en déduit qu'à ce stade l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] :
Monsieur [T] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [T] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [T] [D], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Julie REBOLLO, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Alpes Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment