Texte intégral
ARRET
N°111
[D] [C]
C/
CPAM DE [Localité 2] [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
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N° RG 22/03115 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPQ3 - N° registre 1ère instance : 22/00220
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 23 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [D] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 2] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [R] [G], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Mme [O] [V] [C], née le 5 Mai 1966, agent de service, a été victime d'un accident du travail le 31 mars 2017 dans les circonstances suivantes : « en se rendant au local poubelle, la salariée est tombée. Un ralentisseur sur la route qui mène au local poubelle. Siège des lésions : jambe, y compris genou les deux côtés. Nature des lésions : douleurs ».
L'accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Son état de santé a été consolidé le 13 Avril 2018 après expertise du Docteur [P].
À la date de consolidation, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 0 % compte tenu de :
« Contusion des genoux sans lésion traumatique objectivée suite à une chute de sa hauteur, ayant révélé un état antérieur actuellement symptomatologique évoluant pour son propre compte ».
Le 22 Septembre 2021, Mme [V] [C] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable.
Le 2 Décembre 2021, la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé le bien-fondé du taux d'IPP de 0%.
Le 2 Février 2022, Mme [V] [C] a contesté la décision de la commission médicale de recours amiable devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille. Par jugement du 23 Mai 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille a confirmé le bien-fondé du taux d'IPP de 0 %, suivant avis de son médecin consultant, le Docteur [I].
Mme [V] [C] a fait appel le 23 juin 2022
Par conclusions visées par le greffe le 26 octobre 2023 auxquelles elle se rapporte, Mme [V] [C] demande à la cour de :
Dire et juger Mme [V] [C] bien fondée en son appel.
Y faire droit.
En conséquence.
Infirmer le jugement entrepris en sa totalité.
Fixer le taux d'IPP médical à 5 % et le taux d'incidence professionnelle
A titre subsidiaire :
Ordonner une nouvelle mesure d'expertise.
Condamner la CPAM de [Localité 2]-[Localité 4] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 5 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 2]-[Localité 4] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille le 23 Mai 2022,
Juger que les séquelles présentées par Mme [V] [C] [O] ne sont pas en lien avec l'accident du travail du 31 Mars 2017 mais avec un état antérieur connu et évoluant pour son propre compte, justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 0%.
Débouter Mme [V] [C] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [V] [C] aux dépens
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
L'article 1.434-2 du code de la sécurité sociale dispose en effet que : « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (.. .) ».
Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'indemniser, dans le cadre du taux d'IPP relatif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les séquelles résultant d'un état antérieur connu avant l 'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Mme [V] [C] conteste la prise en compte de l'état antérieur par la caisse.
Cet état antérieur correspondrait selon elle à un ressenti fonctionnel douloureux au niveau du genou gauche qui n'était pas objectivé.
Mme [V] [C] précise que l'accident dont elle a été victime a porté sur les deux genoux.
La cour relève cependant que le docteur [I] médecin consultant désigné pars le pôle social du tribunal a précisé les éléments suivants :
« Le dossier médical transmis ce jour et le rapport du médecin conseil en date du 29 juillet 2021 permettent de noter que Mme [V] [C] présentait antérieurement à l'accident, notamment sur le rapport du docteur [P] réalisé à la demande du TJ de Lille rapport daté du 16 Janvier 2020, confirme qu'antérieurement à l'accident Mme [V] [C] présentait un ressenti fonctionnel douloureux du genou gauche depuis mars 2016, date à laquelle le 7 mars 2016 elle avait bénéficié d'un bilan radiographique standard qui révélait des pincements dégénératifs fémoro-tibiaux internes bilatéraux avec un comblement vraisemblable du liquide sous quadricipital gauche. Il existait donc antérieurement à l'accident un état antérieur dégénératif bilatéral du genou notamment fémoro-tibial interne. »
Le docteur [Y] médecin consultant désigné par la présente cour indique par ailleurs
« Ces éléments montrent que l'accident du travail du 31/03/2017 a eu pour conséquences une contusion du genou gauche. Il n'est pas fait état dans l'observation initiale d'une contusion du genou droit. Cette contusion peut être attestée par l'IRM du 27/04/2017 qui a mis en évidence un 'dème sous-chondral de la patella (rotule). Cet 'dème peut être la conséquence d'une chute avec choc direct sur les genoux au niveau de la rotule du genou gauche. Les autres pathologies relevées par cette IRM sont liées à l'évolution d'un état antérieur dégénératif
Une telle contusion guérit sans séquelle. La prise en charge médicale secondaire résulte d'une possible augmentation transitoire des douleurs liées à l'état antérieur, mais sans que cet état antérieur ait été aggravé intrinsèquement. La mise en place de prothèses ne peut être considérée comme une aggravation intrinsèque de l'état antérieur.
Il n'y a donc pas lieu de retenir de séquelles imputables à l'accident du travail du 31/03/2017. Ainsi il n 'y a pas non plus lieu de retenir une incidence professionnelle du fait de I 'état antérieur évoluant pour son propre compte.
A la date du 13/04/2018, le taux d'incapacité permanente proposé était de 0 % ».
La cour rappelle que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident ; que seules les séquelles rattachables à ce dernier sont en principe indemnisables ;
En présence d'un état pathologique antérieur connu avant l'accident, seule l'aggravation de cet état liée à l'accident peut donner lieu à indemnisation ;
A la date de consolidation du le 13 Avril 2018, Mme [V] [C] présentait une contusion des genoux sans lésion traumatique objectivée suite à une chute de sa hauteur, ayant révélé un état antérieur actuellement symptomatologique évoluant pour son propre compte qu'il n'est pas établi que l'accident ait aggravé son état antérieur
La commission médicale de recours amiable a confirmé le bien-fondé du taux d'IPP de 0%, position confirmée par les deux médecins consultants ;
La cour en conséquence en adoptant ces conclusions confirmera le taux de 0%.
Sur l'incidence professionnelle
A la suite de cet accident Mme [V] [C] a été licenciée le 27 juillet 2020.
Selon elle, la concomitance entre le licenciement et l'accident du travail démontre le lien existant et qu'il ne serait être exclusivement imputé à un éventuel état antérieur la motivation de la rupture du contrat.
En tout état de cause, il a été démontré que l'accident du travail n'a laissé persister aucune séquelle indemnisable en lien avec cet accident. La symptomatologie résulte d'un état antérieur déjà connu avant l'accident qui a évolué pour son propre compte.
La cour relève enfin depuis le 1er avril 2020, Mme [V] [C] bénéficie d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie qui démontre l'existence d'un état de santé en lien avec l'état antérieur évoluant pour son propre compte.
Dans ces conditions il n'est pas démontré la preuve d'un lien direct et certain entre son préjudice économique et l'accident déclaré.
Sur les dépens
Mme [V] [C] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [V] [C] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne Mme [V] [C] aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
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