Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10153 F
Pourvoi n° F 21-22.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024
Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité d'héritière et co-indivisaire de la succession de [Y] [K] et à titre personnel, a formé le pourvoi n° F 21-22.008 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [K],
2°/ à Mme [Z] [K],
toutes deux domiciliées [Adresse 2],
3°/ à Mme [O] [T], veuve [R],
4°/ à Mme [P] [R],
5°/ à M. [B] [R],
6°/ à Mme [M] [R],
tous quatre domicliés [Adresse 5],
7°/ à la société Anaëlle Coqueux et Rémi Charpentier, société civile professionnelle (SCP), dont le siège est [Adresse 6], notaires,
8°/ à M. [N] [X], domicilié Etude Monceau Notaires, [Adresse 7], pris en sa qualité de notaire retiré de charge,
9°/ à M. [L] [G], domicilié Etude Etoile Notaires, [Adresse 4], pris en sa qualité de notaire retiré de charge ,
10°/ à Mme [E] [K], divorcée [A], domiciliée [Adresse 1], en sa qualité d'héritière et co-indivisaire de la succession de [Y] [K] et à titre personnel,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [J] [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], de Mmes [P] et [M] [R], de M. [R], de MM. [X] et [G] et de la société Anaëlle Coqueux et Rémi Charpentier, de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [C] et [Z] [K], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [J] [K] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [X] et [G].
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] [K] et la condamne à payer à Mme [T], Mmes [P] et [M] [R] et M. [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.
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