Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02238 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXLC
AFFAIRE :S.C.I. VILLA 4 C/ S.A.S. DC2I, S.C.I. RHÔNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société civile VILLA 4,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. DC2I,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société civile immobilière de construction vente S.C.I. RHÔNE,
représentée par sa gérante la société PROMOGIM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE - AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 16 Janvier 2024
Notification le
à :
Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781 (grosse + expédition)
Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE - AVOCATS - 52 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RHONE a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « Villa [9] » aux [Adresse 4] et [Adresse 10] à [Localité 8], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en état futur d'achèvement.
Par acte authentique en date du 25 mars 2021, la SCI VILLA 4 a acquis de la SCI RHONE, un appartement de type T2 au troisième étage du bâtiment A (lot n° 13) et un emplacement de stationnement (lot n° 62).
Les lots de la SCI VILLA 4 lui ont été livrés le 12 décembre 2022 et celle-ci les a loués à Monsieur [W] [D] à compter du 1er avril 2023.
Par courriel en date du 18 septembre 2023, la SCI VILLA 4 a fait état au promoteur des bruits décrits comme des « claquements aléatoires », se produisant de nuit comme de jour, dont s'est plaint son locataire.
La SCI VILLA 4 a fait appel à la SARL SOCIETE D'INGENIEURS CONSEILS EN ACOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES, laquelle a établi un rapport de mesure de bruit impulsionnel en date du 27 novembre 2023, concluant, sur la période du 15 au 20 novembre 2023, à la survenance de 10 évènements sonores en période diurne et 11 évènements en période nocturne, dont le niveau sonore moyen s'est établi à 45,4 dBA le jour et 46,8 dBA la nuit, avec un maximum de 49,5 dBA le 15 novembre 2023 à 21h30, les émergences étant comprises entre 25,9 et 29,3 dBA. Il a été précisé que ces bruits étaient solidiens et générés par la structure du bâtiment.
Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 08 décembre 2023, la SCI VILLA 4 a fait assigner en référé
- la SCI RHONE ;
- la SAS DC2i ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 16 janvier 2024, la SCI VILLA 4, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SCI VILLA 4 expose que les mesures acoustiques témoigneraient de la réalité des bruits dénoncés et de leur caractère perturbateur, ce qui justifierait d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
La SCI RHONE, représentée par son avocat, a demandé au juge de :
prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;compléter la mission d'expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;réserver les dépens.
La SAS DC2i, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 février 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, l'acte de vente en état futur d'achèvement, l'intervention de la SAS DC2i en qualité de maitre d'œuvre et le rapport de la SARL SOCIETE D'INGENIEURS CONSEILS EN ACOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SCI RHONE et de la SAS DC2i dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SCI VILLA 4 d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.
Au cas présent, la SCI RHONE ne produit aucun élément de nature à rendre vraisemblable que des travaux qu'aurait entrepris la SCI VILLA 4 puissent être à l'origine des bruits dénoncés, étant observé que la détermination de la cause des nuisances sonores implique déjà d'examiner l'incidence éventuelle de ces travaux.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire, dont la mission sera détaillée au dispositif de la décision.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SCI VILLA 4 sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les plans et les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2. se rendre sur les lieux, [Adresse 4] et [Adresse 10] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3. recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4. indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5. donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ;
6. vérifier l'existence des désordres (nuisances sonores) allégués par la SCI VILLA 4 uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport de la SARL SOCIETE D'INGENIEURS CONSEILS EN ACOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
7. dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :
7.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ;
7.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
7.5 a fait l'objet d'une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l'affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.6 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.7 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
7.8 affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement;
8. rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
9. dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10. donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
11. décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12. indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI VILLA 4, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13. s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14. faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI VILLA 4 devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mai 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI VILLA 4 aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 mars 2024.
Le Greffier Le Président