Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00430 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZWI
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2024, à 12h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [Z]
né le 05 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 27 janvier 2024 à 14h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 27 janvier 2024 à 14h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le prédet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 24/00050 et celle introduite par M. [B] [Z] enregistrée sous le n° RG 24/00053, sur la régularité de la décision de placement en rétention, déclarant la décsion prononcée à l'encontre de M. [B] [Z] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Sur la prolongation de la mesure de rétention, rejetant les moyens d'irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administration de Monsieur le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [Z] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [Z] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 janvier 2024 à 10h46, jusqu'au 23 février 2024 à 10h46 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2024, à 12h06, par M. [B] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel est principalement constituée de paragraphes stéréotypés et de deux moyens signalant que l'intéressé :
1. Conteste la légalité de l'arrêté de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cette fin il y a lieu de se placer à la date de la décision du préfet. L'intéressé indique notamment qu'il dispose de garanties de représentation puisque son passeport a été écarté et qu'il « dispose d'une adresse stable » chez une tante. Or ces éléments, qui ne correspondent pas aux pièces du dossier pour ce qui est du passeport et qui reprennent la contestation de l'arrêté de placement en rétention et ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne font valoir aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apportent aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens d la lecture combinée des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 2 du même code.
2. Considère qu'il pourrait être assigné à résidence, mais ne sollicite pas d'assignation dans son dispositif 'et, de manière surabondante, ne joint pas les éléments de preuve imposés à l'article L. 743-13 du même code pour permettre au juge de statuer sur une demande d'assignation.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 janvier 2024 à 16h23
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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